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Glossaire relatif aux directives

Le présent glossaire définit certains termes utilisés dans les directives de CANAFE.

Définitions

à jour

S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)

accord de relation commerciale

Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :

  • des transferts de fonds;
  • des opérations de change;
  • des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
  • le commerce de monnaie virtuelle.
(service agreement)
action d’achèvement

S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’effectuer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’achèvement correspond aux informations détaillées sur la manière dont l’entité déclarante a exécuté les instructions de la personne ou de l’entité qui ont mené à l’achèvement de l’opération. Cela inclut l’utilisation des fonds ou de la monnaie virtuelle initialement apportés à l’entité déclarante (voir « répartition de fonds »). Une opération peut comporter une ou plusieurs actions d’achèvement en fonction des instructions fournies par la personne ou l’entité. (completing action)

action d’amorce

S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’amorcer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’amorce correspond aux instructions relatives à l’achat, y compris les fonds ou la monnaie virtuelle que le demandeur (la personne ou l’entité) a apportés à l’entité déclarante. Une opération doit avoir au moins une action d’amorce. (starting action)

activité terroriste

S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)

Référence:
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

agent de conformité

Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)

agent général de gestion (AGG)

Tout représentant d'assurance-vie qui agit à titre de facilitateur entre d'autres représentants d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie. Les AGG offrent généralement des services qui aident à passer des marchés avec des représentants d'assurance et au versement de commissions, ils facilitent le flux d'information entre l'assureur et le représentant, offrent une formation aux représentants d'assurance et assurent une surveillance de la conformité de ceux-ci. (Managing general agents)

amorcer

S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)

Référence:
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), DORS/2002-184, par. 1(2).

aussitôt que possible

Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)

authentique

Aux fins de la vérification de l'identité, qui est conforme à un document ou à un relevé original, crédible et fiable et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)

autorité compétente

Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)

banque fictive

S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois :

  1. (a) ne tient pas d'établissement commercial :
    1. (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
    2. (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
  2. (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
(shell bank)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(1).

bénéficiaire

Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)

bénéficiaire effectif

Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)

bijou

Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

cabinet d'expertise comptable

Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

cadre dirigeant

S'entend, à l'égard d'une entité :

  1. (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
  2. (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
  3. (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
(senior officer)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

casino

Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (Casino)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par 1(2) et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur la DOD), DORS/2001-317, par. 1(2).

centrale de caisses de crédit

Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

client

Toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

comptable

Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

compte de produit de paiement prépayé

S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :

  1. (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
  2. (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
(prepaid payment product account)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

constituant

Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)

contexte

Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)

coopérative de services financiers

Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire. (financial services cooperative)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

courtier en valeurs mobilières

Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

courtier ou agent immobilier

Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

demande de précisions

Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)

destinataire

S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

devise

Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

dirigeant d'une organisation internationale

Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant:

  1. a) d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
  2. b) d'une institution d'une organisation visée à l'alinéa a);
  3. c) d'une organisation sportive internationale.
(head of an international organization)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).

diriger des services

Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :

  • le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
  • l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
  • l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.

D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )

dossier de renseignements

Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :

  1. (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
  2. (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
(information record)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

entité

Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

entité du même groupe

Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. (affiliate)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 4.

entité financière

S'entends :

  1. (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
  2. (b) de la coopérative de services financiers;
  3. (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
    1. (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
    2. (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
    3. (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
  4. (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
  5. (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
(financial entity)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

entreprise d'acquisition de cartes de crédit

Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :

  • permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
  • assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
  • fournir au marchand d'autres services connexes.
(credit card acquiring business)
entreprise de services monétaires

Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :

  1. (i) les opérations de change,
  2. (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
  3. (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
  4. (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
  5. (v) tout service prévu par règlement.
(money services business)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h), le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur l'inscription), DORS/2007-121, art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

entreprise de services monétaires étrangère

Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :

  1. (i) les opérations de change,
  2. (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
  3. (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
  4. (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
  5. (v) tout service prévu par règlement.
(foreign money services business)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h.1), le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121 art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

espèces

Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. (cash)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, par. 1(2).

État étranger

Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

étranger politiquement vulnérable

Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte :

  1. (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
  2. (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
  3. (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
  4. (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
  5. (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
  6. (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
  7. (g) chef d'un organisme gouvernemental;
  8. (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
  9. (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
  10. (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
(politically exposed foreign person)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).

évaluation des risques

L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)

examen bisannuel de l'efficacité

Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)

faits

Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)

fiable

S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)

fiche d'opération de change en devise

Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :

  1. (a) la date de l'opération;
  2. (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
  3. (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
  4. (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
  5. (e) les taux de change utilisés et leur source;
  6. (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
  7. (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
(foreign currency exchange transaction ticket)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

fiche d'opération de change en monnaie virtuelle

Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :

  1. (a) la date de l'opération;
  2. (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
  3. (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
  4. (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
  5. (e) les taux de change utilisés et leur source;
  6. (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
  7. (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
  8. (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
(virtual currency exchange transaction ticket)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

fiche-signature

S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. (signature card)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

fiduciaire

Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)

fiducie entre vifs

Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

fiducie institutionnelle

Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés. (institutional trust)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 15(2).

fiducie

Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)

fonds

S'entend :

  1. (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
  2. (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.

Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.> (funds)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, s. 1(2).

fonds enregistré de revenu de retraite

La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

Groupe d'action financière

S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

immédiatement

Aux fins de la soumission d'une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), s'entend de la période de temps à l'intérieur de laquelle une DBGT doit être transmise, laquelle doit se faire sans tarder. (immediately)

indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)

Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])

infraction de financement des activités terroristes

Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.

S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

infraction de recyclage des produits de la criminalité

L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

jour ouvrable

Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)

la Loi

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

Référence:
Le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les PAP), DORS/2007-292, art. 1, le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, art. 1, Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2), et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).

mandataire

Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)

mandataire d'une entreprise de services monétaires

Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)

marketing ou publicité

La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)

membre de la famille

Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :

  1. (a) son époux ou conjoint de fait;
  2. (b) son enfant;
  3. (c) sa mère ou son père;
  4. (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
  5. (e) l'enfant de sa mère ou de son père.
(family member)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 2(1).

menaces envers la sécurité du Canada

S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

mesures raisonnables

Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :

  • demander au client
  • effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
  • consulter les renseignements des bases de données commerciales.
(reasonable measures)
métal précieux

Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

ministre

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

monnaie fiduciaire

Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).

monnaie virtuelle

S'entend :

  1. (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
  2. (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
(virtual currency)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).

national politiquement vulnérable

Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou l'une des charges prévues aux alinéas b) et k) :

  1. (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
  2. (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative d’une province;
  3. (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
  4. (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
  5. (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
  6. (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
  7. (g) chef d'un organisme gouvernemental;
  8. (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
  9. (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
  10. (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
  11. (k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales.
(politically exposed domestic person)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).

nature de l'entreprise principale

Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)

négociant en métaux précieux et pierres précieuses

Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

notaire public de la Colombie-Britannique

Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique. (British Columbia notary public)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

nouveaux développements

Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)

nouvelles technologies

L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)

opération de change en devise

Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

opération de change en monnaie virtuelle

Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

opération effectuée

Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)

opération tentée

Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)

ordonnance de communication

Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)

organisme public

S'entend de

  1. (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
  2. (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
  3. (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci.
(public body)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)

La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))

origine de la richesse

La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)

pays de résidence

Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)

pénalité administrative pécuniaire (PAP)

Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])

personne autorisée

Une personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

personne habilitée à donner des instructions

S'agissant d'un compte, on entend une personne qui est habilitée à donner des instructions sur le compte ou à apporter des modifications au compte, telles que la modification du type de compte, la mise à jour des coordonnées du compte et, dans le cas d'un compte de carte de crédit, la demande d'augmentation ou de diminution de la limite, ou l'ajout ou la suppression de titulaires de carte. Une personne qui ne peut effectuer que des opérations sur le compte n'est pas considérée comme une personne habilitée à donner des instructions. (person authorized to give instructions)

personne inscrite

La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person)

Référence:
Le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).

personne morale ou fiducie dont l'actif est très important

Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)

personne

Un particulier. (person)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

pierre précieuse

Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

plateforme de sociofinancement

Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (crowdfunding platform)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

politiques et procédures de conformité

Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)

possibilité

Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)

probabilité

Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)

produit de paiement prépayé

Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :

  1. (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
  2. (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
(prepaid payment product)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

profession ou métier

Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)

programme de conformité

Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)

programme de formation

Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)

promoteur immobilier

S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :

  1. (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
  2. (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
  3. (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements. 
(real estate developer)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

régime de participation des employés aux bénéfices

La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

régime de participation différée aux bénéfices

La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

régime de pension agréé

La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered pension plan)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

registre distribué

Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci. (distributed ledger)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 151(2).

relation de correspondant bancaire

Une relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement s'engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques. (correspondent banking relationship)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.4(3) et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 16(1)(b).

relevé de dépôt

Document où sont consignés les renseignements suivants :

  1. (a) la date du dépôt;
  2. (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
  3. (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
  4. (d) la manière dont le dépôt est effectué;
  5. (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
(deposit slip)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

relevé de réception de fonds

Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :

  1. (a) la date de réception;
  2. (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
  3. (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
  4. (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
  5. (e) la manière dont les fonds sont reçus;
  6. (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
  7. (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
  8. (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
  9. (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
  10. (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
  11. (k) l'objet de l'opération.
(receipt of funds record)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

relevé d'opération importante en espèces

Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :

  1. (a) la date de réception;
  2. (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
  3. (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
  4. (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
  5. (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
  6. (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
  7. (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
  8. (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
  9. (i) l'objet de l'opération;
  10. (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
    1. (i) la manière dont la remise est faite,
    2. (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
    3. (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
    4. (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
  11. (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
    1. (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
    2. (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
    3. (iii) leur prix de gros.
(large cash transaction record)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

relevé d'opération importante en monnaie virtuelle

Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :

  1. (a) la date de réception;
  2. (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
  3. (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
  4. (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
  5. (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
  6. (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
  7. (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
  8. (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
  9. (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
    1. (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
    2. (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
    3. (iii) leur prix de gros.
(large virtual currency transaction record)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

renseignements d'identification du client

Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)

rente

La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (annuity)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

répartition de fonds

En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)

représentant d'assurance-vie

Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

représentant du service

Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)

sans raison apparente

Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)

services de plateforme de sociofinancement

La fourniture et la maintenance d’une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d’autres personnes ou entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu’elles désignent. (crowdfunding platform services)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

signature

S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

société d'assurance-vie

Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

société de fiducie

Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

société de notaires de la Colombie-Britannique

Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

source

S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)

succursale

Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)

SWIFT

La "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". (SWIFT)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

télévirement

Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :

  1. (a) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
  2. (b) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
  3. (c) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
  4. (d) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
  5. (e) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société.
(electronic funds transfer)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

télévirement international

Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

tiers

Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)

traducteur agréé

Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)

tuteur

En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)

utilisateur autorisé

Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)

Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).

valide

S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)

vérifier l'identité

Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier une personne ou une entité (client). (verify identity)

violation

Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)

Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).

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