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Interprétations de politiques de CANAFE archivée

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Déclaration

Télévirements – Débits préautorisés et dépôts directs

Question:

En quoi consistent les débits et les dépôts directs préautorisés dans le contexte de la définition modifiée de télévirement?

Réponse:

Ni la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) ni ses règlements ne définissent les termes « dépôt direct » et « débit préautorisé ». En règle générale, le dépôt direct est considéré comme une opération :

  • effectuée lorsqu’un payeur conclut une entente avec un bénéficiaire pour faire transférer des fonds par voie électronique dans le compte du bénéficiaire chez une institution financière;
  • amorcée par une entreprise qui est le payeur (p. ex. l’employeur);
  • récurrente;
  • nécessitant que les détails du compte du bénéficiaire soient communiqués au payeur pour que ce dernier puisse effectuer l’opération (p. ex. le dépôt d’une paye)

En règle générale, le débit préautorisé est considéré comme une opération :

  • effectuée lorsqu’un payeur conclut une entente avec un bénéficiaire pour que le bénéficiaire débite des fonds du compte du payeur;
  • amorcée par une entreprise qui est le bénéficiaire (p. ex. fournisseur de services publics);
  • nécessitant une entente conclue entre l’entité financière où se trouve le compte du payeur et le bénéficiaire de l’opération;
  • permettant au bénéficiaire d’amorcer l’opération de débit (p. ex. le paiement d’une facture de services publics).

Vu la modification de la définition de télévirement dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) qui entrera en vigueur le 1er juin 2021, CANAFE a dû réévaluer sa position au sujet de la déclaration de certaines opérations comprenant des transferts. Par exemple, la définition de télévirement inclut désormais les exceptions à l’article 66.1 du Règlement. Ainsi, télévirement s’entend désormais de la « transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de cette définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :

  • (a) qui est effectuée au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou d’un produit de paiement prépayé, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l’aide d’un tel moyen;
  • (b) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
  • (c) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
  • (d) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
  • (e) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
  • (f) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société. »

Par conséquent, si les instructions sur le transfert de fonds sont transmises au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé autre qu’un télévirement, l’entité déclarante assujettie au Règlement

i) n’aura pas d’obligation de déclaration;

ii) n’aura pas d’obligation de tenue de documents connexes;

iii) n’aura pas d’obligation se rattachant aux obligations susmentionnées telles que l’exigence de la règle d’acheminement.

En tenant compte de ce qui précède, nous examinons les opérations effectuées dans le réseau ACH. Selon CANAFE, ces opérations sont des paiements directs (c.-à-d. des débits de fonds visant à recevoir ou à envoyer des paiements) ou des dépôts directs (c.-à-d. des paiements déposés directement dans un compte) envoyés ou reçus. Il est entendu également que la conduite d’opérations dans le réseau ACH nécessite une entente entre les parties ainsi que des renseignements détaillés sur les comptes pour que soient autorisés les débits et les crédits dans les comptes en question, selon le cas.

Vu la nature des opérations effectuées dans le réseau ACH aux États-Unis, il semble que ces opérations sont des dépôts directs et des débits préautorisés. Par conséquent, ces opérations ne déclenchent pas d’obligations de déclaration de télévirements, car elles sont exclues de la définition de télévirement.

Cela dit, advenant que des personnes ou entités utilisent le réseau ACH pour effectuer des opérations autres que des dépôts directs ou des débits préautorisés, ces opérations devront donc être examinées en fonction des obligations de déclaration de télévirements que doivent remplir les entités déclarantes au titre de la Loi et de ses règlements.

Enfin, nous rappelons aux entités déclarantes qu’elles sont tenues, au titre de l’article 7 de la Loi, de déclarer à CANAFE toute opération financière effectuée ou tentée dans le cadre de leurs activités, même si les opérations ne sont pas forcément visées par les obligations de déclaration de télévirements, à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration, réelle ou tentée, selon le cas :

  1. d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité; ou
  2. d’une infraction de financement des activités terroristes.

Date répondue : 2020-12-21

Numéro IP : PI-11105

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 1(2), 7(1)

Loi : 9(1)

Assurance-vie – Déclaration de télévirements

Question:

Est-ce que les sociétés d’assurance-vie qui offrent des prêts au public doivent remplir des obligations de déclaration de télévirements?

Réponse:

Au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) modifié, entité financière s’entend :    

c) d’une société d’assurance-vie, ou de l’entité qui est un représentant d’assurance-vie, à l’égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu’elle offre au public et des comptes qu’elle tient à l’égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l’exclusion :

    (i) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d’une police d’assurance;

    (ii) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police dans le seul but de financer la police d’assurance-vie;

    (iii) des avances consenties par l’assureur au titulaire d’une police auxquelles ce dernier a droit;

 

Le Règlement modifié prévoit également ce qui suit :

  • Au sens du paragraphe 1(2) :
    • « télévirement » s’entend de la transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition.
    • « destinataire », s’agissant d’un télévirement, s’entend de la personne ou de l’entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire.
    • « amorcer » s’entend, à l’égard d’un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds;
  • Conformément au paragraphe 7(1), l’entité financière est tenue de déclarer au Centre les opérations et les informations suivantes :
    • b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus;
    • c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus;

Selon ce qui précède, la société d’assurance-vie ou l’entité qui est un représentant d’assurance-vie, lorsqu’elle est considérée comme une entité financière, doit remplir les obligations associées au secteur des entités financières, y compris les déclarations de télévirements, mais seulement à l’égard des activités susmentionnées. Ainsi, les sociétés d’assurance-vie et les entités qui sont des représentants d’assurance-vie ne sont pas tenues de soumettre toutes leurs activités liées à l’assurance-vie aux obligations des entités financières. Elles ne doivent le faire qu’à l’égard des activités qui déclenchent des obligations se rapportant précisément aux entités financières.

Prenons une société d’assurance-vie qui consent un prêt hypothécaire à un emprunteur étranger. La société d’assurance-vie avance les fonds à l’emprunteur, qui lui, rembourse le prêt par la suite. Le montant des fonds avancés et reçus s’élève à 10 000 CAD ou plus.

Dans cette situation, la société d’assurance-vie ne transmet pas à première vue d’instructions sur un transfert de fonds par la frontière canadienne amorcé par le client. Par conséquent, le télévirement envoyé n’a pas à être déclaré, car la société d’assurance-vie verse les fonds conformément aux dispositions du prêt hypothécaire. Les instructions sont donc transmises pour remplir les conditions de l’entente du prêt hypothécaire. Elles ne portent pas, par exemple, sur le transfert de fonds à partir du compte de l’emprunteur chez la société d’assurance-vie vers le compte du même emprunteur aux États-Unis.

Par contre, lorsque la société d’assurance-vie finit par recevoir, à titre d’entité financière, le télévirement provenant de la Banque 2 (la banque de l’emprunteur étranger aux États-Unis), c’est à la suite des instructions du client ayant amorcé le transfert des fonds par la frontière canadienne. Ce télévirement reçu doit donc être déclaré. Dans cet exemple, la société d’assurance-vie, à titre d’entité financière, est le destinataire devant remplir une obligation de déclaration, tandis que l’emprunteur étranger est le bénéficiaire du télévirement.

Date répondue : 2020-10-16

Numéro IP : PI-11103

Secteur(s) d'activité : Assureurs-vie

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 1(2), 7(1)

Loi : 9(1)

Obligations relatives aux déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle

Question:

À quel moment une déclaration d’opération importante en monnaie virtuelle doit-elle être transmise à CANAFE?

Réponse:

Le gouvernement du Canada a apporté des modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et ses règlements. Vous trouverez les informations sur les changements apportés, notamment sur leur entrée en vigueur, dans la Gazette du Canada, où les dispositions qui mettent en œuvre les modifications sont publiées.

Le commerce de monnaie virtuelle fait partie des services offerts par les ESM depuis le 1er juin 2020, ce qui veut dire que les personnes ou les entités qui offrent des services d’opérations de change de monnaie virtuelle ou de transfert de monnaie virtuelle sont considérées comme des ESM. Par contre, les obligations spécifiques aux opérations en monnaie virtuelle, telles que la transmission de déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle, entreront en vigueur seulement le 1er juin 2021. Pour en savoir plus sur ces obligations, suivez le lien vers les modifications réglementaires au paragraphe précédent. CANAFE procède également en ce moment à la mise à jour de ses directives, qui seront diffusées sur son site Web avant la date d’entrée en vigueur.

Entre-temps, ces entités doivent se plier aux obligations actuellement en vigueur pour les ESM, c’est-à-dire :

  • s’inscrire auprès de CANAFE;
  • établir et mettre en œuvre un programme de conformité;
  • penser à transmettre une déclaration d’opérations douteuses pour toute opération effectuée uniquement en monnaie virtuelle;
  • s’acquitter des obligations suivantes pour toute opération en monnaie fiduciaire qu’elles effectuent, y compris l’échange de monnaie virtuelle contre des fonds :
    • déclaration d’opérations importantes en espèces, d’opérations douteuses, de télévirements et de biens appartenant à des groupes terroristes;
    • tenue de documents;
    • vérification de l’identité.

Date répondue : 2020-09-18

Numéro IP : PI-10650

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 5(h)

Opérations douteuses associées à un fournisseur de carte de crédit tiers

Question:

Est-ce que je dois transmettre une déclaration d’opérations douteuses si une entreprise avec laquelle je suis associé me signale que des clients mènent des activités illicites?

Réponse:

Conformément à l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), il incombe à toute entité déclarante (ED) de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

  1. d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
  2. d’une infraction de financement des activités terroristes.

Premièrement, il est important de noter que seules les personnes et entités assujetties à la Loi ont des obligations en vertu de cette même loi et de ses règlements, y compris l’obligation de présenter des DOD à CANAFE. Par conséquent, CANAFE ne peut pas imposer d’obligations aux personnes et aux entités qui n’y sont pas assujetties. Cela revient à dire qu’une entreprise qui n’est pas assujettie à la Loi n’a pas l’obligation de présenter de DOD. Toutefois, si un membre du public souhaite transmettre volontairement des renseignements à CANAFE en raison de soupçons de BA ou de FAT, il peut le faire en utilisant notre formulaire Web. Vous trouverez plus de détails sur la transmission volontaire de renseignements sur notre site Web.

Lorsqu’une ED a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération, effectuée ou tentée, réalisée dans le cadre de ses activités, est liée à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de BA ou de FAT, elle doit présenter une DOD à CANAFE. Toutefois, lorsque la ED, après avoir terminé son examen et son évaluation, n’atteint pas le seuil des motifs raisonnables de soupçonner, elle n’est pas tenue de présenter de DOD.

Les DOD sont l’un des types de rapports les plus utiles présentés à CANAFE. En plus des renseignements obligatoires, la partie G du formulaire de DOD permet d’ajouter une description détaillée des opérations fondée sur des constatations faites par l’ED à partir de ses interactions et de ses activités d’affaires. Par exemple, les numéros de compte, les lieux, les relations et les informations de base sont tous des renseignements supplémentaires que CANAFE utilise dans son analyse et sa communication de renseignements financiers.

La partie G du formulaire de DOD est obligatoire. Par conséquent, l’ED doit décrire en détail ses motifs de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de BA ou de FAT. Dans la partie descriptive, l’ED devrait inclure une explication de son évaluation et répondre à la question : « Pourquoi croyez-vous que l’opération est douteuse et liée au BA ou au FAT? ». Notons que le contexte, dans le cadre des DOD, est l’information qui précise les circonstances ou explique une situation ou une opération. Une opération peut ne pas sembler suspecte en soi. Toutefois, un examen d’autres éléments contextuels entourant l’opération, comme les opérations sous-jacentes par carte de crédit, peut soulever des soupçons. De plus amples renseignements sur la manière de remplir la partie G de la DOD sont présentés sur notre site Web.

Par conséquent, lorsqu’une entité financière a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération (effectuée ou tentée) par l’un de ses membres est liée au BA ou au FAT, une DOD doit être transmise à CANAFE. Si les opérations par carte de crédit font partie de l’évaluation et qu’elles ont permis à l’ED de déterminer que l’opération a atteint le seuil des motifs raisonnables de soupçonner, les renseignements sur cette opération doivent être inclus dans la partie G. La quantité de détails et de renseignements à fournir dépendra de la situation et des renseignements dont dispose l’ED, mais devrait suffire à répondre à la question de savoir pourquoi l’ED estime que l’opération est douteuse.

Par exemple, lorsque l’institution financière XYZ a des motifs raisonnables de soupçonner que les paiements provenant du compte de chèques de Tim et les dépôts en espèces associés sont liés à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de BA ou de FAT, elle doit présenter une DOD. Dans la partie G, l’institution financière XYZ doit indiquer les raisons de ses soupçons à l’égard des opérations décrites dans les parties B à F, et dans ce cas, l’avis de la Société ABC concernant les opérations douteuses par carte de crédit, qui a mené l’institution financière à enquêter sur les paiements et à découvrir les dépôts en espèces qui étaient en dehors du comportement normal de Tim.

Enfin, l’institution financière, en tant qu’entité déclarante, doit effectuer une évaluation des risques de tout service qu’elle fournit, dans le cadre de son programme global de conformité. Il s’agit de veiller à ce que des contrôles appropriés soient mis en place afin d’atténuer les risques éventuels et d’appliquer des mesures particulières, au besoin. De plus, comme pour toutes ses activités, l’institution financière doit tenir compte de toute opération financière effectuée par l’intermédiaire de ce service, le cas échéant, en fonction de son obligation de présenter des DOD, s’il devait y avoir des motifs raisonnables de soupçonner que la ou les opérations sont liées à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de BA ou de FAT. 

Date répondue : 2020-08-24

Numéro IP : PI-10883

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 7

Monnaie virtuelle – DOD pour victime de fraude

Question:

Une déclaration d’opérations douteuses (DOD) doit-elle être produite si je détermine ou soupçonne qu’un client est victime de fraude, que l’opération soit effectuée ou non?

Réponse:

Conformément à l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

  1. d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
  2. d’une infraction de financement des activités terroristes.

Au sens de la Loi, une infraction de recyclage des produits de la criminalité est une infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, qui indique la nécessité de la perpétration au Canada d’une infraction désignée ou d’un acte ou une omission qui, s’il s’était produit au Canada, aurait constitué une infraction désignée. Une infraction désignée s’entend de ce qui suit :

a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;

b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

 

Pour qu’une opération soit considérée comme une opération douteuse, devant être déclarée en vertu de la LRPCFAT et de ses règlements connexes, vous devez avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de blanchiment d’argent (BA) ou d’une infraction de financement des activités terroristes (FAT). Une infraction de BA comprend généralement divers actes commis dans l’intention de dissimuler ou de convertir un bien ou le produit de biens (p. ex., de l’argent), en sachant ou en croyant qu’ils proviennent de la perpétration d’une infraction désignée, notamment le trafic de stupéfiants, la corruption ou la fraude. Il appartient donc à l’entité déclarante de déterminer si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative d’opération est liée à une infraction de BA ou de FAT.

Si vous soupçonnez que l’achat ou la tentative d’achat de monnaie virtuelle est lié à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de BA ou de FAT, une DOD serait alors requise. Toutefois, si vous déterminez, à la suite d’une évaluation des faits, du contexte et des indicateurs que le soupçon de BA ou de FAT quant à l’opération effectuée ou tentée n’est pas fondé, vous n’avez pas à soumettre de DOD sur cette opération.

Lorsque vous avez des motifs raisonnables de soupçonner une infraction de BA ou de FAT et que, par conséquent, vous devez soumettre une DOD à CANAFE, vous devez prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de la ou des personnes qui effectuent ou tentent d’effectuer l’opération douteuse avant de soumettre la DOD.

Enfin, si vous recevez la confirmation d’opérations frauduleuses et que vous avez des motifs raisonnables de soupçonner que ces opérations sont liées à une infraction de BA ou de FAT, une DOD doit être présentée à CANAFE. La DOD pourrait être uniquement fondée sur le facteur de fraude, ou elle pourrait également décrire une série d’autres indicateurs d’opérations douteuses qui peuvent, à eux seuls, sembler insignifiants, mais qui, ensemble, peuvent susciter de plus grands soupçons.

Il est possible de trouver sur notre site Web de plus amples renseignements sur les DOD ainsi que sur les indicateurs de BA et de FAT pour les entreprises de services monétaires.

Date répondue : 2020-08-06

Numéro IP : PI-10876

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 7

Déclaration – Regroupement d’opérations dans une seule déclaration

Question:

  1. Une déclaration d’opérations douteuses (DOD) peut-elle inclure des opérations ayant eu lieu sur plusieurs jours?
  2. Si une entité déclarante (ED) gère plusieurs emplacements (ayant chacun un numéro d’emplacement distinct), peut-elle regrouper les montants des opérations effectuées dans tous les emplacements pour un client donné afin de déterminer s’il faut remplir une déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE), une déclaration de déboursements de casino (DDC), une déclaration de télévirements transmis (DTT) ou une déclaration de télévirements reçus (DTR) pour plusieurs opérations de moins de 10 000 $ qui, lorsqu’elles sont regroupées, totalisent plus de 10 000 $?

Réponse:

Conformément au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RRPCFAT) :

  • 3(1) Dans le présent règlement, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une personne qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte;
    • b) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une entité qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.
  • 40(1) Sous réserve du paragraphe 52(1), tout casino doit prendre les mesures suivantes :
    • a) déclarer au Centre la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus d’un client au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
    • b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 5;
    • c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 6.
  • 42(1) Tout casino doit déclarer au Centre chacune des opérations ci-après au cours de laquelle une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 8 :
    • a) le rachat de jetons ou de plaques;
    • b) le retrait d’une somme initiale;
    • c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;
    • d) une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
    • e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;
    • f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;
    • g) l’encaissement d’un chèque ou d’un autre titre négociable;
    • h) le remboursement à un client de frais de déplacement et de représentation.
  • 42 (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont considérés comme une seule opération au cours de laquelle une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée deux ou plusieurs déboursements d’une somme de moins de 10 000 $ effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si l’employé ou le cadre dirigeant du casino sait que les sommes déboursées sont reçues par une seule personne ou entité ou pour son compte.

En outre, conformément à l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

  1. d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
  2. d’une infraction de financement des activités terroristes.

 

Déclarations d’opérations douteuses (DOD)

Conformément à l’annexe 1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (RDODRPCFAT), les renseignements suivants doivent être fournis à CANAFE :

  • Partie A – Renseignements sur l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération a été effectuée;
  • Partie B – Renseignements sur l’opération ou la tentative d’opération;

Dans le cas où l’entité déclarante (ED) a des motifs raisonnables de soupçonner la perpétration ou la tentative de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d’activités terroristes par l’entremise de plus d’une opération ou de plus d’une tentative d’opération, l’ED peut inclure toutes les opérations douteuses dans la partie B de la déclaration des opérations douteuses (DOD), à condition qu’elles i) aient eu lieu au même emplacement; ii) aient le même statut (par exemple, il s’agit exclusivement d’opérations complétées ou exclusivement de tentatives d’opérations); et iii) soient liées au même soupçon. Par conséquent, pour répondre à votre question, une DOD peut inclure les opérations qui se sont produites sur plusieurs jours, dans la mesure où les conditions susmentionnées sont remplies.

Pour plus de clarté, parce que la partie A prévoit l’adresse à laquelle a été effectuée l’opération et que le formulaire de DOD ne permet qu’une partie A dans une déclaration donnée, toutes les opérations incluses dans la partie B du rapport doivent avoir eu lieu à la même adresse. Si des opérations douteuses connexes ont eu lieu à des emplacements différents, une DOD doit être présentée pour chaque emplacement et chaque déclaration doit contenir que des renseignements uniquement sur les opérations effectuées à cet emplacement précis. Si les renseignements sont connus, l’ED peut inclure un renvoi aux DOD connexes à la partie G en indiquant le numéro et la date de transmission de la DOD à CANAFE.

 

Déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE)

Comme mentionné ci-dessus, lorsqu’une ED reçoit 10 000 $ CAN ou plus dans le cadre de plusieurs opérations à plusieurs endroits dans une période de 24 heures, et sait que ces opérations sont effectuées par la même personne ou la même entité ou pour le compte de celle-ci, une DOIE est requise.

Comme vous le remarquez, ces opérations doivent être déclarées en fonction de leur emplacement. À l’heure actuelle, la structure du formulaire de DOIE ne permet pas aux ED de déclarer plusieurs opérations importantes en espèces effectuées à différents emplacements. Par exemple, lorsqu’un client effectue cinq (5) opérations totalisant 12 000 $ à deux (2) emplacements au cours d’une période de 24 heures, celles-ci doivent être déclarées comme suit : une DOIE pour l’emplacement X concernant trois (3) opérations totalisant 8 500 $, et une DOIE pour l’emplacement Y concernant deux (2) opérations totalisant 3 500 $. Dans les deux cas, l’indicateur pour la règle de 24 heures doit être défini à 1.

Veuillez prendre note qu’à compter du 1er juin 2021, le RRPCFAT sera modifié et l’article 126 précisera que sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en espèces totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d’une personne ou entité, des opérations importantes en espèces ou tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement sait :

  1. soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
  2. soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
  3. soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.

 

Déclaration des déboursements de casino (DDC)

Comme cela a été mentionné précédemment, lorsqu’un casino débourse 10 000 CAD ou plus dans le cadre de plusieurs opérations visées par règlement dans une période de 24 heures à partir de plusieurs emplacements, et sait que ces déboursés ont été reçus par la même personne ou la même entité, ou en son nom, une DDC est requise. Les opérations effectuées à plusieurs emplacements peuvent être regroupées dans une seule déclaration.

Veuillez noter qu’à compter du 1er juin 2021, le RRPCFAT sera modifié et l’article 130 précisera que si, au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, le casino effectue des déboursements totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une opération visée à l’un ou l’autre des alinéas 71a) à h), ces déboursements sont considérés comme un seul déboursement de 10 000 $ ou plus si le casino sait :

  1. soit que les déboursements sont demandés par la même personne ou entité;
  2. soit que les déboursements sont reçus par la même personne ou entité;
  3. soit que les déboursements sont demandés pour le compte de la même personne ou entité;
  4. soit que les déboursements sont reçus pour le compte de la même personne ou entité.

 

Déclaration de télévirements (DT)

Comme cela a été mentionné précédemment, lorsqu’une ED reçoit, de l’extérieur du Canada, plusieurs télévirements qui totalisent 10 000 CAD ou plus à plusieurs emplacements dans une période de 24 heures, et sait que ces opérations ont été effectuées par la même personne ou la même entité, ou pour le compte de celle-ci, une DTR (télévirement reçu) est requise. De même, lorsqu’un client demande qu’une ED envoie, à l’extérieur du Canada, plusieurs télévirements qui totalisent 10 000 CAD ou plus à partir de plusieurs emplacements dans une période de 24 heures, et sait que ces opérations sont effectuées par la même personne ou la même entité, ou pour le compte de celle-ci, une DTT (transmis) est requise.

Comme vous le remarquez, à l’heure actuelle, la structure du formulaire de DT ne permet pas de déclarer plusieurs opérations ou d’indiquer plusieurs emplacements. Par conséquent, chaque opération visée par l’obligation de DT (reçu) ou de DTT (transmis) (c’est-à-dire une opération effectuée par la même personne ou entité, ou pour le compte de celle-ci, au cours de la période de 24 heures) doit faire l’objet d’une déclaration distincte.

Veuillez noter qu’à compter du 1er juin 2021, le RRPCFAT sera modifié et les paragraphes 127(1) et 128(1) préciseront ce qui suit :

  • 127(1) Sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les télévirements internationaux totalisant 10 000 $ ou plus qui sont amorcés au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer qu’elle a amorcé un télévirement international en application du présent règlement sait :
    • a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;
    • b) soit que les demandes pour que soit amorcé un télévirement sont faites pour le compte de la même personne ou entité;
    • c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
  • 128(1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, les télévirements totalisant 10 000 $ ou plus qui sont reçus par un destinataire au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception en tant que destinataire d’un télévirement en application du présent règlement sait :
    • a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;
    • b) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.

Date répondue : 2020-08-05

Numéro IP : PI-10873

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 3(1), 40(1), 42(1), 42(2)

Loi : 7, 9(1)

Déclarations d’opérations douteuses – Renseignements de la partie D (individu qui a effectué l’opération) dans le cas d’un virement électronique de fonds douteux

Question:

Pourriez-vous clarifier qui est l’« individu qui a effectué l’opération » (Partie D) lorsque la déclaration d’opérations douteuses a été transmise à la suite de la réception d’un virement électronique de fonds? Est-ce que cet individu est le titulaire du compte, auquel cas les renseignements sur l’expéditeur devraient être consignés aux questions 8 et 9 de la partie B1?

Réponse:

Rappelons qu’au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes :

  • Il incombe à chaque personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectué ou tenté d’effectuer dans le cours de ses activités à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration – réelle ou tentée –, selon le cas :
    • a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
    • b) d’une infraction de financement des activités terroristes.

 

Dans le cas où l’entité déclarante est le destinataire d’un virement Interac pour le compte d’un client et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le virement est lié à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, une déclaration d’opérations douteuses doit être transmise à CANAFE accompagnée des renseignements établis à l’annexe 1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Dans cet exemple, puisque le destinataire du virement n’est pas la partie qui a effectué l’opération, son nom n’a pas à figurer dans la déclaration. C’est le nom de l’expéditeur du virement qui doit être indiqué à la partie D : Renseignements sur l’individu qui a effectué l’opération.

Cela dit, si l’élément douteux de l’opération est le dépôt (p. ex. le bénéficiaire dépose les fonds dans un autre compte que le compte habituel, et non pas dans un compte à son nom), l’individu qui a effectué l’opération serait alors le bénéficiaire, et les détails du virement effectué par l’individu devraient par conséquent être consignés à la partie G.

Date répondue : 2020-03-24

Numéro IP : PI-10534

Secteur(s) d'activité : Casinos, Entités financières, Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 7

Rançongiciels

Question:

Les entreprises qui aident à payer des rançongiciels en monnaie virtuelle sont-elles des entreprises de services monétaires?

Réponse:

Aux termes de l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), une personne ou une entité est considérée comme une entreprise de services monétaires (ESM), qui doit par le fait même s’inscrire auprès de CANAFE, si elle se livre à la fourniture de l’un des services suivants :

  • les opérations de change (opérations impliquant l’échange d’une monnaie fiduciaire contre une autre);
  • la remise ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne ou d’une entité ou d’un réseau de télévirement; 
  • l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité.

En outre, à compter du 1er juin 2020, les personnes ou les entités prenant part à des activités impliquant de la monnaie virtuelle seront considérées comme des ESM et devront s’inscrire auprès de CANAFE. Les entités se livrant au commerce de monnaie virtuelle sont les entreprises qui, entre autres, fournissent des services d’opération de change en monnaie virtuelle et des services de transfert de monnaie virtuelle.

  • Les services d’opération de change englobent l’échange :
    • de fonds contre de la monnaie virtuelle,
    • de monnaie virtuelle contre des fonds,
    • d’un type de monnaie virtuelle contre une autre monnaie virtuelle.
  • Les services de transfert de monnaie virtuelle incluent :
    • le transfert de monnaie virtuelle à la demande d’un client;
    • la réception d’un transfert de monnaie virtuelle à des fins de remise à un bénéficiaire.

Dans le cas que vous présentez, où un client demande à votre entreprise de lui « fournir une clé de chiffrement ou de lui envoyer ses fichiers », vous décrivez ainsi les services fournis : « Nous achèterions 10 unités en monnaie virtuelle grâce à une opération de change pour le compte du client, puis nous transférerions ces unités, en échange des fichiers ou de la clé de chiffrement, dans le portefeuille numérique fourni par l’attaquant, ce qui permettrait au client de reprendre ses activités ». Votre entreprise fournit donc des services de transfert de monnaie virtuelle.

À titre d’ESM, les entreprises de protection contre les rançongiciels auront des obligations au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au Canada. Elles devront notamment s’inscrire auprès du Centre, transmettre à ce dernier des déclarations, vérifier l’identité de clients et mettre en œuvre un programme de conformité. Les obligations actuelles des ESM sont décrites de façon détaillée sur la page du secteur des ESM de notre site Web, qui renferme un grand nombre d’informations utiles.

Enfin, il faut souligner l’obligation relative à la déclaration d’opérations douteuses. Même si l’envoi de monnaie virtuelle en guise de rançon dans le but de récupérer des fichiers chiffrés ne va pas nécessairement à l’encontre des obligations de la Loi et de ses règlements, vous pourriez soupçonner que cette opération est liée au blanchiment d’argent ou au financement d’activités terroristes, et ce, en raison de la destination de l’opération. Vous seriez par conséquent tenu de soumettre une déclaration d’opérations douteuses. En outre, vous pourriez souhaiter recevoir des conseils juridiques concernant votre participation à l’opération en question.      

Date répondue : 2020-03-18

Numéro IP : PI-10542

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 5(h), 7

Numéro d’identification d’un appareil

Question:

Quel numéro doit être consigné aux fins de l’identification d’un appareil?

Réponse:

Dans les champs où elles doivent inscrire le numéro d’identification d’un appareil, les entités déclarantes (ED) doivent entrer les identifiants de ce type d’appareil, par exemple une adresse MAC. Les ED ne devraient pas créer elles-mêmes de numéros d’identification pour un appareil.

Date répondue : 2019-11-12

Numéro IP : PI-10460

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Évaluer la conformité avec les obligations de déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste

Question:

Comme il n’y a plus de liste unique consolidée de personnes ou d’entités, à quelle liste CANAFE s’attend à ce que les entités déclarantes se rapportent et comment CANAFE évaluera-t-il la conformité des entités déclarantes aux obligations de déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste?

Réponse:

En application de l’article 7.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), toute personne ou entité visée à l’article 5, qui est tenue de communiquer des renseignements au titre de l’article 83.1 du Code criminel ou de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (le Règlement) doit communiquer ces renseignements à CANAFE conformément aux règlements.

Par conséquent, l’obligation de soumettre une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste à CANAFE est déclenchée par l’obligation de communication en application du Code criminel ou du Règlement d’application des Nations Unies. Les entités déclarantes doivent comprendre ces obligations pour remplir celles prévues par la Loi (la Loi). Pour cette raison, CANAFE peut fournir une explication générale sur les obligations prévues par le Code criminel et le Règlement, notamment celle de fournir des documents de référence, mais n’est pas en mesure de fournir une interprétation officielle du Code criminel ou du Règlement d’application des Nations Unies.

************************************************************

Code criminel

83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

 

Groupe terroriste

S’entend

a) soit d’une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;

b) soit une entité inscrite,

Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition.■

 

Entité

Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.■

 

Entité inscrite

Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05.

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

8 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 7 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne inscrite ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

 

Personne inscrite

Personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. La présente définition exclut :

a) les entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités;

b) Oussama ben Laden ou ses associés et les personnes liées au Taliban au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban.

 

Personne

Personne physique ou entité.

 

************************************************************

Ainsi, lors de l’évaluation de la conformité des entités avec leurs obligations relatives à la déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste, CANAFE vérifie si ces dernières ont communiqué à la Gendarmerie royale du Canada ou au Service canadien du renseignement de sécurité, s’il y a lieu, l’existence de biens qu’elles ont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont contrôlés par elle, ou pour son compte; les entités déclarantes sont également tenues de déclarer de tels biens à CANAFE. CANAFE examinera également les étapes prises par une entité déclarante pour déterminer si son entreprise a en sa possession ou sous son contrôle des biens appartenant à un groupe terroriste ou à une personne inscrite, et pour transmettre une déclaration au Centre. Pour ce faire, CANAFE s’assure que les politiques et les procédures de l’entité déclarante prévoient l’obligation de déterminer qui est un groupe terroriste ou une personne, mais il n’indique pas la ou les listes auxquelles l’entité déclarante doit se rapporter.  

Il y avait auparavant des listes consolidées auxquelles les lignes directrices de CANAFE renvoyaient. Ces listes réunissaient plusieurs listes établies par règlement et pouvaient donc contenir plus de noms que n’en comportait le Code criminel ou le Règlement aux fins de la déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste. Pour cette raison, ces listes constituaient une source non seulement pour déterminer les personnes ou les entités inscrites, mais aussi pour aider à déterminer « toute personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter ».

En l’absence de listes consolidées, les entités déclarantes doivent adopter une autre méthode pour se rapporter aux listes prescrites conformément aux paragraphes applicables du Code criminel et du Règlement, accessibles par l’entremise des liens suivants : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-284/page-1.html et https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-360/page-3.html, respectivement. En outre, CANAFE encourage les entités déclarantes à se rapporter à d’autres listes ou sources d’informations pour déterminer « toute personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter ».

 

Date répondue : 2019-09-03

Numéro IP : PI-9974

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 7.1

Liste d’entités pour les déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste

Question:

Avons-nous à soumettre une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste si nous avons des renseignements pouvant être liés à un nom figurant dans les listes publiées en ligne?

Réponse:

Au titre de l’article 7.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), les entités déclarantes doivent soumettre les déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste à CANAFE. La nécessité de transmettre une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste est déclenchée si le seuil de divulgation est atteint conformément au Code criminel ou au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (le Règlement).

Conformément au Code criminel, les personnes et les entités doivent communiquer l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui, à leur connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non. Un groupe terroriste peut se composer de plusieurs personnes et entités, y compris les entités inscrites. Au sens du Code criminel, une entité inscrite est une entité apparaissant sur la liste établie en vertu de l’article 83.05 de cette même loi. Cette liste publique est un moyen de savoir si une personne ou une entité est associée au terrorisme.

Au titre du Règlement, les personnes et les entités doivent communiquer le fait qu’elles croient que des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne inscrite ou sont contrôlés par elle ou pour son compte. Au sens de ce même règlement, une personne inscrite est une personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe de ce même règlement.

Par conséquent, les entités déclarantes doivent déterminer l’existence ou non de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui, à leur connaissance, appartiennent à un groupe terroriste ou à une personne inscrite au sens du Code criminel ou du Règlement, ou qui sont contrôlés par lui ou elle ou pour son compte. Pour déterminer ce qui précède, l’entité déclarante doit se rapporter à la liste établie en vertu de l’article 83.05 du Code criminel et à l’annexe du Règlement (voir hyperliens).

En outre, dans le cours de leurs activités courantes, les entités déclarantes peuvent également voir une variété d’informations les amenant à déterminer que leur client fait partie d’un groupe terroriste, telles que :

  • des informations accessibles au public ou des articles parus dans les médias selon lesquels le client a mené ou facilité des activités terroristes;
  • des listes officielles publiées relatives à des activités terroristes (p. ex. les listes de l’Union européenne).

 

Dans ce cas, l’entité déclarante doit déterminer si son seuil de divulgation au titre du Code criminel ou du Règlement est atteint et, par le fait même, enclencher la transmission d’une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste.

Date répondue : 2019-08-23

Numéro IP : PI-9972

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 7.1

Déclaration d’opérations importantes en espèces impliquant des véhicules blindés

Question:

Comment déclarer des opérations importantes en espèces dont les fonds sont livrés par véhicule blindé dans notre chambre forte?

Réponse:

Il faut d’abord noter l’importance que revêtent les informations auxquelles CANAFE a accès aux fins de production de renseignement, de même que les exigences que doivent respecter les entités déclarantes.

Selon les renseignements fournis, nous avons déterminé qu’il y avait une obligation de déclaration liée aux opérations effectuées par véhicule blindé dont les fonds sont livrés aux installations de traitement d’une banque (banque ABC) pour le compte d’une entreprise dont les fonds sont détenus dans une autre institution financière. Vu l’absence d’entente entre la banque ABC et les entités financières auxquelles les fonds sont transférés, il revient à la banque ABC de déclarer les opérations.

Voici le déroulement des opérations et les renseignements auxquels la banque ABC a accès selon la compréhension qu’en a CANAFE.  

  • Une entreprise de transport de fonds met dans un de ses véhicules blindés les fonds d’une entreprise que celle-ci veut déposer dans son compte.
  • Le véhicule blindé apporte les fonds aux installations de l’entreprise de transport de fonds, où se trouve également la chambre forte de la banque ABC.
  • Les fonds sont déposés dans le compte de l’entreprise de transport de fonds, compte  détenu également à la banque ABC.
  • Les fonds sont déplacés au moyen d’un transfert généré par le système dans les comptes de l’entreprise (à la banque ABC et à d’autres entités financières).

La banque ABC possède les noms et les numéros des comptes dans lesquels les fonds sont transférés, mais ne dispose d’aucun autre renseignement. Les fonds ne sont pas déposés dans un compte général de personne morale ouvert dans chaque institution financière.

Vu ce qui précède et le fait que la déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE) est présentée dans le système de déclaration en ligne de CANAFE, voici la manière dont cette dernière devrait être remplie.

 

Partie A

  • Répondre NON à la question sur la règle de 24 heures
  • Renseignements sur la banque ABC comme entité déclarante

 

Partie B1 – Opération

  • Le montant de l’opération est le montant total des fonds en espèces livrée par véhicule blindé par l’entreprise de transport de fonds
  • Comment l’opération a-t-elle été effectuée (par véhicule blindé)

 

Partie B2 – Répartition

  • Repartition – Pour le compte de : une entité
  • Répartition de fonds : dépôt dans un compte (pour les titulaires de comptes à la banque ABC et les non-titulaires de compte)
  • B11 – Nom et numéro de l’autre institution ou nom de l’autre personne ou entité : nom de l’entreprise ayant confié les fonds à l’entreprise de transport de fonds
  • B12 – Numéro de compte ou de police de l’autre entité ou personne : numéro de compte que détient l’entreprise à la banque ABC OU à l’autre institution financière où les fonds ont été transférés, ainsi que le nom de cette dernière.

 

Partie C – Compte

  • Renseignement sur le compte que l’entreprise de transport de fonds détient à la banque ABC

Partie E – Personne qui a effectué l’opération

  • Nom et prénom de la personne qui a effectué l’opération (employés de l’entreprise de transport de fonds)

 

Partie F – Tiers

  • Entreprise pour le compte de laquelle l’entreprise de transport de fonds a effectué le dépôt :
  • Dénomination sociale de l’entreprise
  • Nature de ses activités*
  • Adresse*

Parce que la règle de 24-heures N’est PAS indiquée, les renseignements figurant dans la partie F sont obligatoires. La banque ABC est donc tenue de fournir ces renseignements.

 

Date répondue : 2019-05-15

Numéro IP : PI-9978

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 12(1)(a) and Schedule 1 PCMLTFR

Loi : 9(1)

Adresse à inscrire dans les déclarations d’opérations impliquant une base militaire

Question:

Quelle adresse dois-je inscrire dans une déclaration de télévirements qui comporte un télévirement transmis depuis une base militaire?

Réponse:

Il n’y a pas de dispositions spéciales pour les bases militaires. Lorsqu’une entité financière reçoit un télévirement, celle-ci doit « prendre des mesures raisonnables » aux termes de l’alinéa 9.5b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) pour s’assurer que tout télévirement reçu par la personne ou l’entité est accompagné du nom, de l’adresse, du numéro de compte (ou de tout autre numéro de référence), s’il y en a un, du client qui demande le télévirement. Comme cette obligation est associée à la prise de mesures raisonnables, l’annexe 1B de la Ligne directrice 8A : Déclaration à CANAFE par voie électronique des télévirements autres que les messages SWIFT précise que le champ du nom et de l’adresse du client qui demande l’opération est un champ ne comportant pas d’astérisque, ce qui indique que l’entité financière doit faire des efforts raisonnables pour obtenir les renseignements demandés. Si elle dispose de ces renseignements, elle doit les déclarer. Toutefois, si les renseignements ne sont pas disponibles au moment où l’opération a été effectuée ou tentée, et qu’ils ne sont pas consignés dans les fichiers ou les dossiers de l’entité financière, le champ du formulaire peut rester vide.

 

Si l’entité déclarante dispose d’une adresse qui doit être mentionnée dans une déclaration soumise à CANAFE, mais que celle-ci est une case postale, cette adresse ne répond pas aux exigences énoncées dans les annexes du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. La Loi et les règlements connexes ne définissent pas ce qu’est une adresse. Or, CANAFE ne considère pas les cases postales comme des adresses valides, car elles sont attribuées aux clients par les bureaux de poste. L’adresse exigée dans les déclarations est plutôt l’adresse physique du client permettant de localiser ce dernier. Dans le cas des bases militaires, le nom de la base (p. ex. base de l’Aviation royale canadienne 1234, France) devrait suffire, car ce renseignement permet de localiser l’expéditeur du télévirement. Dans le cas d’une base comportant plusieurs emplacements, l’entité déclarante aurait à fournir une adresse municipale de l’emplacement en question, ou la description la plus complète possible permettant de localiser l’expéditeur ou le bénéficiaire du télévirement.

Date répondue : 2019-05-06

Numéro IP : PI-9964

Secteur(s) d'activité : Casinos, Entités financières, Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 9(1), 9.5

Présentation d’une déclaration d’opérations douteuses portant sur des opérations effectuées à l’étranger

Question:

Comment remplit-on une déclaration d’opérations douteuses portant sur une opération effectuée à l’extérieur du Canada?

Réponse:

Conformément à l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), et sous réserve de l’article 10.1 de cette même loi, il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5, conformément aux règlements, de déclarer à CANAFE toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration, réelle ou tentée, selon le cas :

a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;

b) d’une infraction de financement des activités terroristes.

 

CANAFE a déterminé que les entités financières menant des activités au Canada sont tenues de déclarer les opérations douteuses effectuées ou tentées dans le cadre de leurs activités à l’extérieur du Canada, si ces opérations ont un lien important avec le Canada. Il faut déterminer au cas par cas l’existence d’un lien important avec le Canada en tenant compte des faits particuliers de chaque situation. La plupart du temps, si le seul lien avec le Canada est l’adresse postale du client au pays, cela n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un lien important et exiger une déclaration d’opérations douteuses (DOD). Toutefois, si la ou les opérations douteuses impliquent le transfert de fonds dans un compte au Canada ou à partir de celui-ci, le lien pourrait être assez important pour qu’une DOD soit exigée. Rappelons que cette détermination doit être faite en fonction des faits de chaque cas particulier. Ces instructions concordent avec l’objectif de la Loi, qui est d’aider à protéger l’intégrité du système financier du Canada au moyen de la détection et de la dissuasion du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes.

Étant donné les exigences reliées au système de transmission de déclarations par lots et le système de transmission de déclarations en ligne (F2R) de CANAFE, les DOD portant sur des opérations effectuées ou tentées à l’étranger doivent être remplies de la manière suivante.

  • Partie A : Adresse de l’administration centrale de l’entité
  • Partie B : Renseignements sur l’opération effectuée ou tentée
  • Partie C : Renseignements sur le compte, s’il y a lieu
  • Partie D : Renseignements sur la personne qui effectue l’opération ou qui tente de l’effectuer
  • Partie E : Renseignements sur l’entité pour le compte de laquelle l’opération est effectuée ou tentée, s’il y a lieu
  • Partie F : Renseignements sur la personne pour le compte de laquelle l’opération est effectuée ou tentée, s’il y a lieu
  • Partie G : Description de l’activité douteuse. Dans ce cas précis, la description comprendrait les détails de l’opération, y compris des détails sur le lieu qui lui est associé à l’étranger
  • Partie H : Description des mesures prises, s’il y a lieu

Date répondue : 2019-05-03

Numéro IP : PI-9962

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : PCMLSTRR Schedule 1

Loi : 7

Demande de communication de renseignements détenus par CANAFE

Question:

Pendant combien de temps CANAFE conserve-t-il les déclarations qu’il reçoit? Est-ce que je pourrais voir les déclarations me concernant qui ont été transmises à CANAFE?

Réponse:

Il est interdit à CANAFE de parler des documents qu’il a reçus ou qu’il conserve, le cas échéant, si ces derniers se rapportent à un individu. Voici des informations générales sur les devoirs et obligations établies dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi).

 

Conformément à l’alinéa 54(1)d) de la Loi, et sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, CANAFE conserve les rapports et déclarations visés à l’alinéa 54(1)a) de la Loi, y compris les déclarations de télévirements, et tous les renseignements visés aux alinéas 54(1)a) et b), et ce, pendant dix ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte.

 

La capacité de CANAFE à divulguer des renseignements est établie par les dispositions de la Loi commençant à l’article 55. Au titre du paragraphe 55(1), CANAFE ne peut communiquer les renseignements contenus dans les déclarations qu’il a reçues, y compris les déclarations de télévirements, ou les renseignements qui lui ont été fournis, sauf dans les circonstances prescrites. Par exemple, conformément au paragraphe 55(3), CANAFE doit communiquer les renseignements désignés aux entités prescrites si, à la lumière de son analyse et de son évaluation, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

 

En somme, CANAFE ne peut communiquer certains renseignements qu’aux personnes et entités prévues par règlement et uniquement dans les circonstances prescrites.

Date répondue : 2019-04-17

Numéro IP : PI-9960

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 54(1), 55(1) and 55(3)

Utilisation d’un autre compte pour les télévirements

Question:

Mon entreprise n’a pas de compte bancaire pour ses activités menées à titre d’entreprise de services monétaires (ESM). Puis-je utiliser le compte de mon avocat pour recevoir des fonds provenant des clients?

Réponse:

Conformément aux alinéas 28 (1)b) et c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) toute ESM doit prendre les mesures suivantes, selon le cas :

  • déclarer à CANAFE le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;
  • déclarer à CANAFE le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

Dans la situation exposée, l’ESM semble utiliser l’avocat comme agent pour des télévirements. L’avocat n’est pas le client qui demande le télévirement, ni une personne agissant pour le compte de ce client, mais plutôt, vu sa relation avec l’ESM, une personne agissant pour le compte de cette dernière relativement aux télévirements. C’est pour cette raison que l’ESM est tenue de remplir des obligations de déclaration concernant les opérations transmises ou reçues. En plus des obligations de déclaration connexes, elle doit indiquer, en application du Règlement, les informations additionnelles ci-après dans son formulaire d’inscription. 

  • Partie B – Les nom, adresse, numéro de compte, numéro de succursale et numéro de transit de toutes les entités financières où l’ESM détient un compte servant à remettre ou à transmettre des fonds
  • Partie C – Des renseignements sur l’avocat, car celui-ci agit comme agent pour l’entité

Compte tenu de ce qui précède, voici donc la marche à suivre pour remplir les déclarations de télévirement.

Pour les déclarations de télévirements transmis autres que des messages SWIFT

Partie A : Heure de transmission du télévirement

Partie B : Renseignements sur le client qui demande le télévirement, y compris les renseignements sur le compte

Partie C : Renseignements sur l’ESM

Partie D : Renseignements relatifs au tiers (si le client qui demande le télévirement agit pour le compte d’une autre personne ou d’une autre entité), s’il y a lieu

Partie E : Renseignements sur la personne ou l’entité qui reçoit les instructions de paiement

Partie F : Renseignements sur le client bénéficiaire du télévirement

Partie G : Renseignements sur la personne ou l’entité pour le compte de laquelle le bénéficiaire du télévirement reçoit les fonds, s’il y a lieu

Pour les déclarations de télévirements reçus autres que des messages SWIFT

Partie A : Heure et date de la transmission

Partie B : Renseignements sur le client qui demande le télévirement, y compris les renseignements sur le compte de ce client

Partie C : Renseignements sur l’entreprise qui a transmis le télévirement pour un client

Partie D : Renseignements relatifs au tiers (si le client qui demande le télévirement agit pour le compte d’une autre personne ou entité), s’il y a lieu

Partie E : Renseignements sur l’ESM

Partie F : Renseignements sur le client bénéficiaire du télévirement

Partie G : Renseignements sur la personne ou l’entité pour le compte de laquelle le bénéficiaire du télévirement reçoit les fonds, s’il y a lieu

 

Vous aurez constaté que les renseignements sur un compte ne sont demandés que dans les champs se rapportant au client ayant demandé le télévirement. Par conséquent, les renseignements sur le compte de l’avocat ne figureront pas dans les déclarations de télévirements. Ils devront par contre apparaître dans le formulaire d’inscription de l’ESM.

Date répondue : 2019-04-09

Numéro IP : PI-9956

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : Ligne directrice 8A

Règlements : 28(1)(a), 28(1)(b), Schedule 5 and Schedule 6

Loi : 9(1)

La légalisation du cannabis et les DOD

Question:

Je souhaite savoir s’il faudra déclarer toutes les opérations des entreprises de cannabis légales comme des opérations douteuses?

Réponse:

Conformément à l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), toute entité déclarante est tenue de soumettre à CANAFE une déclaration d’opérations douteuses (DOD) pour toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes.

Selon la directive de CANAFE, « motifs raisonnables de soupçonner » est une conclusion que vous tirez en fonction des résultats de votre évaluation des faits, du contexte et des indicateurs liés aux opérations financières en question. Toutefois, il peut arriver qu’un élément d’information soit tellement convaincant qu’il vous amène à entreprendre une évaluation des éventuelles opérations connexes ou à soumettre immédiatement une DOD à CANAFE.

De plus, vos soupçons doivent être raisonnables, c’est-à-dire, par exemple, qu’ils ne doivent pas être fondés sur des préjugés. Cela est déterminé par ce qui est raisonnable dans les circonstances, ce qui variera selon le type d’entité déclarante et de secteur d’entités déclarantes, et d’un client à l’autre.

Cela dit, les entités déclarantes devraient évaluer les opérations en fonction de ce qui semble approprié et dans le respect des pratiques courantes qu’elles ont adoptées selon les connaissances acquises au sujet de leur client.

 

L’entité déclarante qui détermine qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou des opérations effectuées par une entreprise de cannabis légale sont liées à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, elle est tenue de soumettre une DOD à CANAFE.

Date répondue : 2018-10-17

Numéro IP : PI-8760

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 7

Déclaration de l'identité de l'auteur de l'opération lorsque l'identité est vérifiée au moyen de la méthode à double processus

Question:

Quels sont les renseignements sur l'identité que nous incluons lorsque nous remplissons une DOIE si l'auteur de l'opération a été identifié à l’ouverture du compte au moyen de la méthode du double processus?

Réponse:

Le but de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est d’aider à détecter et à dissuader le blanchiment d’argent et financement des activités terroristes, et de faciliter les enquêtes et les poursuites relatives à de telles infractions. À cette fin, lorsqu’une entité a utilisé la méthode à double processus pour vérifier l’identité et qu’elle n’est donc tenue d’inclure qu’une seule source sous les renseignements d’identification d’un rapport, l’information qui faciliterait le mieux les enquêtes est toujours préférable. Toutefois, nous ne pouvons pas favoriser l’utilisation d’une information plutôt qu’une autre, ni l’exiger d’une entité déclarante. 

Bien que l’alinéa 64.2d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) n’exige pas que l’entité déclarante consigne le territoire et le pays de délivrance du document lorsqu’elle utilise la méthode du double processus pour vérifier l’identité, elle est tenue d’inscrire la source des renseignements. Ainsi, lors de la production d’une déclaration, CANAFE s’attendrait à ce que le territoire et le pays de délivrance du document s’alignent sur la source de l’information, mais s’attendrait seulement, conformément aux règles de validation, à ce que l’entité déclarante indique le pays de délivrance pour la méthode à double processus. 

Par exemple, si la déclaration d’une institution financière canadienne (p. ex. banque, caisse populaire, société de fiducie, etc.) est utilisée pour vérifier l’identité selon la méthode du double processus, CANAFE s’attendrait à ce que le Canada figure dans la zone D14 – Pays, et l’entité déclarante pourrait laisser la zone D15 – Province ou État vierge. De même, si une déclaration d’utilité d’un pays étranger est utilisée conformément à l’alinéa 64(1)d) du Règlement, CANAFE s’attendrait à ce que le nom du pays étranger dans les zones D14 – Pays et D15 – Province ou État, soit également laissé vierge. 

Date répondue : 2018-06-13

Numéro IP : PI-9122

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 64(1)(d), Schedule 1

Loi : 9(1)

Codes du SCIAN dans la DOIE

Question:

Est-il possible d’utiliser le code du SCIAN dans le champ « Nature de ses activités » de la Déclaration des opérations importantes en espèces (DOIE)?

Réponse:

Les conseils que nous avons toujours donnés en ce qui concerne les champs F2 – Nature de ses activités et D17 – Métier ou profession, doivent être aussi descriptifs que possible. Nous avons indiqué aux entités déclarantes qu’elles doivent fournir des renseignements qui décrivent clairement l’entreprise ou la profession plutôt que d’utiliser des termes généraux. Après examen des codes à six chiffres du SCIAN, il semble que ceux-ci offrent le niveau de détail nécessaire pour décrire la « nature des activités » dans le champ F2 de la déclaration relative aux opérations importantes en espèces, mais seulement s’ils comprennent « NAICS » ou « SCIAN » en plus des six chiffres du code.   

Date répondue : 2018-06-01

Numéro IP : PI-9118

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : Schedule 1

Loi : 9(1)

Obligations liées à la DOIE concernant les fournisseurs grossistes

Question:

Nous avons 3 fournisseurs grossistes pour les devises.

A) Nous achetons et vendons de ces fournisseurs. Les billets sont reçus au comptant et détenus dans nos installations de traitement au Canada. Le règlement (paiement contre la devise fournie) s’effectue par virement électronique ou en espèces.

B) Une fois que nous avons les devises de nos grossistes dans notre usine de traitement, nous achetons et vendons à nos ESM clientes au Canada. Nous fournissons les billets (en monnaies étrangères) en espèces livrés par véhicule blindé à l’ESM cliente, et le règlement (paiement contre devise fournie) se fait par virement bancaire (à notre compte bancaire) ou en espèces (véhicule blindé).

Dans le scénario A, lorsque nous recevons une somme en espèces de 10 000 $CAN ou plus de notre fournisseur grossiste livrée à l’installation de véhicules blindés, devons-nous déclarer une opération importante en espèces?

Dans le scénario B, lorsque nous recevons un règlement en devises en espèces ou par virement électronique de la part de notre ESM cliente de 10 000 $ CAN ou plus, devons-nous déclarer un télévirement ou une opération importante en espèces?

Réponse:

L’obligation de déclaration est propre à l’opération en cours. Si l’ESM A aborde d’autres ESM en vue d’utiliser leurs services d’échange, l’ESM A est le client pour cette opération de change. Toutefois, si une autre entité utilise les services de l’ESM A aux fins d’une opération de échange, cette autre entité est le client de l’ESM A, et les opérations doivent être considérées par rapport aux obligations énoncées dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et de son Règlement.

Scénario A
Conformément à l’alinéa 28(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), toute entreprise de services monétaires (ESM) doit déclarer la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public. 

Dans le scénario A, lorsque l’ESM A s’adresse à une autre entité pour réapprovisionner le stock de devises de l’ESM A, le montant en monnaie fiduciaire que l’ESM A reçoit de cette autre entité, même en espèces, ne constitue pas un montant reçu d’un client. L’ESM A est plutôt le client de l’autre entité, dont l’ESM A a reçu la monnaie fiduciaire. Par conséquent, il n’y a pas d’obligations relatives aux opérations importantes en espèces.   

Cela dit, l’ESM A a indiqué qu’elle achète et vend auprès de ses fournisseurs. Si un grossiste s’adresse à l’ESM A pour acheter une monnaie fiduciaire et que le grossiste utilise de l’argent comptant pour acheter la monnaie fiduciaire de l’ESM A, il s’agit alors d’argent reçu d’un client. Bien que l’argent comptant lui-même soit reçu à l’installation de traitement, cette installation agit pour le compte de l’ESM A. Si la somme en espèces reçue est de 10 000 $ CAN ou plus au cours d’une seule opération, l’ESM A a alors des obligations relatives aux opérations importantes en espèces.  

Scénario B

Tout comme dans le scénario A, si l’ESM A vend des devises à un client et que le client paie les devises en espèces, on considère alors qu’il s’agit d’argent comptant reçu d’un client. Bien que l’argent comptant lui-même soit reçu à l’installation de traitement, l’installation agit, encore une fois, au nom de l’ESM A. Si la somme en espèces reçue est de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, l’ESM A a des obligations relatives aux opérations importantes en espèces. Si un client paie pour une opération de change au moyen d’un virement télégraphique à l’ESM A, il ne s’agit pas d’une opération en espèces, de sorte que les obligations relatives aux opérations importantes en espèces ne s’appliquent pas, même si le paiement est de 10 000 $ ou plus. 

De plus, le fait de recevoir le paiement d’une opération de change au moyen d’un virement télégraphique n’est pas considéré comme une remise ou une transmission de fonds par l’ESM A. La réception du paiement d’un service n’est pas une activité de remise ou de transmission, car l’ESM A n’envoie ni ne reçoit de fonds sur instruction du client; l’ESM A est plutôt le bénéficiaire du virement.

Date répondue : 2018-05-03

Numéro IP : PI-9114

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 28(1)(a)

Loi : 9(1)

DOD sans opération financière

Question:

Dans les situations où aucune opération n’est effectuée ou tentée, mais pour lesquelles il existe des indicateurs d’opérations douteuses, devons-nous transmettre une DOD?  La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes indique qu’il faut transmettre une déclaration si une opération financière est effectuée ou tentée et qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. Est-ce que cela signifie qu’il ne faut pas transmettre une DOD ou une DOD-T dans les situations où aucune opération financière n’a été effectuée ou tentée? 
 
Exemple 1 : Un client d’une entité financière se rend à une succursale et pose une série de questions au caissier. Le caissier croit que ces questions sont douteuses. Aucune opération n’a été effectuée ou tentée. Les questions (et le suivi) contiennent les indicateurs suivants tirés de les directives :
 
Le client pose des questions laissant sous-entendre qu’il ne désire pas faire l’objet d’une déclaration.
Le client semble très au fait des questions de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes.
Vous êtes au courant ou vous apprenez d’une source fiable (médias ou autres sources ouvertes) qu’un client est soupçonné de participer à des activités illicites.
 
Dans cette situation, aucune opération financière n’a été effectuée ou tentée. Faut-il transmettre une DOD-T si l’entité financière détermine que la rencontre était suspecte? Dans l’affirmative, de quelle façon doit-on déclarer cette activité, puisqu’il n’y a aucune information à consigner dans les champs obligatoires de la DOD-T?
 
Exemple 2 : Une entité financière reçoit une ordonnance de communication de la GRC selon laquelle elle doit lui fournir les relevés d’un de ses clients. L’entité financière examine l’historique des opérations du membre, mais aucune opération ne semble être liée à une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. Faut-il à ce moment-là transmettre une DOD, d’après l’ordonnance de communication reçue? CANAFE a indiqué qu’il fallait transmettre une déclaration dans cette situation. Si c’est le cas, que devons-nous consigner dans la déclaration puisqu’il n’y a aucune opération à consigner dans les champs obligatoires de la DOD?
 

Réponse:

L’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) contient l’exigence relative à la déclaration d’opérations douteuses (DOD), selon laquelle « il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes ».

D’après vos questions et les exemples fournis, il semble y avoir une certaine confusion au sujet de la présence d’indicateurs, selon l’explication fournie dans la ligne directrice de CANAFE, et l’existence de motifs raisonnables de soupçonner à des fins de déclaration. Pour déterminer s’il existe ou non des motifs raisonnables de soupçonner, une entité déclarante doit prendre en considération le contexte de la situation et tous les facteurs connexes, notamment évaluer ce qui est convenable relativement à l’entreprise et aux produits utilisés, et ce qui est connu du client. Déterminer s’il existe ou non des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération, réelle ou tentée, est liée à la perpétration d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes peut être fondé sur divers facteurs, ou un seul, selon la situation. Les indicateurs fournis dans la ligne directrice de CANAFE ont pour but d’aider les entités déclarantes à évaluer les éventuels soupçons de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. Les indicateurs sont fournis à titre d’exemples et doivent être pris en considération de pair avec le contexte et divers autres facteurs liés à une situation. Il arrive parfois qu’un seul indicateur ne soit pas suffisant pour éveiller les soupçons de l’entité déclarante. Cependant, dans d’autres circonstances, la présence d’un seul indicateur peut être suffisante.

Pour répondre à votre question, oui, une opération financière doit avoir été effectuée ou tentée pour que l’exigence en matière de déclaration d’opérations douteuses s’applique. Cela dit, il est possible que le client ait tenté en vain d’effectuer une opération. Comme l’indique la Ligne directrice 3A de CANAFE : Déclaration des opérations douteuses à CANAFE par voie électronique, dans le cas d’une opération tentée, la partie B devrait comprendre des renseignements sur la façon dont le client prévoyait effectuer son opération.

Ainsi, dans l’exemple que vous avez donné, si une personne pose des questions suspectes à un caissier au sujet d’une opération, mais que l’opération n’est pas effectuée, et que l’entité financière détermine qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes d’après le contexte de la situation et les faits connexes, l’entité financière devra alors transmettre une déclaration d’opérations douteuses (DOD) à CANAFE. Il en est de même si elle reçoit une ordonnance de communication à l’égard d’un client, et que, dans le contexte et après avoir examiné les opérations du client, elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. Dans les deux exemples, la décision de transmettre ou non une DOD devra être prise en fonction de la situation.

Pour obtenir d’autres informations sur la façon de transmettre une DOD à CANAFE, veuillez vous reporter à la Ligne directrice 3A de CANAFE, si vous avez recours au F2R. Cette ligne directrice indique que les renseignements comportant un * n’ont pas à être inclus dans le cas d’une opération tentée lorsque les renseignements ne sont pas disponibles. De même, si la déclaration est transmise par lots, le module 2 des spécifications liées à la déclaration d’opérations douteuses mentionne que pour une opération tentée, le champ peut être garni d’espaces si les renseignements ne sont pas disponibles.

Il importe de noter également que les renseignements obtenus sur un client devraient être considérés comme faisant partie de l’évaluation des risques de l’entité financière, laquelle doit tenir compte de l’ensemble des clients et des relations d’affaires. Par conséquent, dans les situations où elle obtient les renseignements et qu’elle détermine qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, l’entité financière doit se servir des renseignements en question pour mesurer le risque global que soit perpétré une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes en ce qui a trait au client. 

Date répondue : 2018-03-19

Numéro IP : PI-8466

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : Ligne directrice 3A de CANAFE : Déclaration des opérations douteuses à CANAFE par voie électronique

Loi : 7

Réception de monnaies virtuelles

Question:

Nous avons deux questions :
1.      Est-ce que l’utilisation de bitcoins ou de toute autre monnaie virtuelle pour l’achat ou la vente d’un bien immobilier signifie automatiquement que l’opération doit être déclarée comme étant douteuse? Nous ne connaissons aucune directive de CANAFE à ce jour qui indique que c’est le cas et, d’après ce que nous comprenons, ce n’est là qu’un facteur à considérer pour déterminer si une opération est douteuse ou non.
2.      Si un courtier ou un agent immobilier reçoit plus de 10 000 $ CA en bitcoins ou une autre monnaie virtuelle, doit-il conserver un relevé d’opération importante en espèces et transmettre une déclaration d’opération importante en espèces? Nous avons remarqué que la définition d’« espèces » dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), DORS/2002-184 : « pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger » ne semble pas comprendre les monnaies virtuelles, et d’après ce que nous croyons comprendre, dans de telles circonstances, il faut conserver un relevé de réception de fonds plutôt qu’un relevé et d’une déclaration d’opérations importantes en espèces.

Réponse:

L’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) contient l’exigence relative à la déclaration d’opérations douteuses (DOD), selon laquelle « il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes ».

Selon les directives de CANAFE au sujet des Opérations douteuses, « les motifs raisonnables de soupçonner sont établis en fonction de ce qui est raisonnable dans vos circonstances, y compris en fonction de vos pratiques d’affaires courantes et des systèmes en place dans votre secteur d’activité ». Par conséquent, ce sera toujours une question de fait lorsqu’il sera question de déterminer si une opération immobilière est douteuse ou non et cela variera d’une entreprise à l’autre et d’un client à l’autre. Il appartient à chaque courtier ou agent immobilier de déterminer, au cas par cas et selon le cours de ses activités, si une opération est douteuse ou non.

Si un courtier ou un agent immobilier a « des motifs raisonnables de soupçonner » qu’une opération immobilière en monnaies virtuelles est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, il doit transmettre une DOD à CANAFE. La DOD peut reposer uniquement sur un indicateur, ou elle peut signaler une série d’indicateurs d’opération douteuse qui peuvent sembler insignifiants lorsqu’ils sont isolés, mais qui, ensemble, contribuent à fortifier les soupçons.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les directives de CANAFE au sujet des opérations douteuses, qui présente plus en détail les paramètres pour détecter les opérations douteuses ainsi qu’un certain nombre d’indicateurs d’opérations douteuses et des exemples d’indicateurs courants et propres au secteur d’activité qui peuvent être intégrés à l’évaluation du courtier ou de l’agent immobilier.

Vous avez aussi demandé « si un courtier ou un agent immobilier reçoit plus de 10 000 $ CA en bitcoins ou une autre monnaie virtuelle, doit-il conserver un relevé d’opération importante en espèces et transmettre une déclaration d’opérations importantes en espèces? » Vous avez aussi indiqué ceci : « d’après ce que nous croyons comprendre, dans de telles circonstances, il faut conserver un relevé de réception de fonds plutôt qu’un relevé et d’une déclaration d’opérations importantes en espèces ».

Conformément à l’article 38 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), tout courtier ou agent immobilier est tenu de transmettre une déclaration d’opérations importantes en espèces à CANAFE lorsqu’il agit à titre d’agent dans le cadre d’un achat ou d’une vente d’un bien immobilier et qu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public. De plus, le courtier ou l’agent immobilier doit également conserver un relevé d’opération importante en espèces, selon le paragraphe 39 (2) du Règlement. Selon le paragraphe 1 (2) du Règlement, espèces s’entend des « pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger ».

 
De plus, selon l’alinéa 39 (1) a) du Règlement, un relevé de réception de fonds doit être conservé pour toute somme reçue par un courtier ou agent immobilier au cours d’une seule opération, sauf si cette somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public. Selon le paragraphe 1 (2) du Règlement, « fonds » s’entend « soit d’espèces; soit de monnaies canadiennes ou devises, de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci ».

Comme vous l’avez indiqué, et selon ce que nous croyons comprendre, il semble que les monnaies virtuelles ne soient pas comprises dans la définition d’espèces ni dans celle de « fonds ». Par conséquent, lorsqu’un courtier ou un agent immobilier reçoit des monnaies virtuelles dans le cadre d’un achat ou d’une vente d’un bien immobilier, même si le montant s’élève à 10 000 $ ou plus, il n’est pas tenu de conserver un relevé d’opération importante es espèces ou un relevé de réception de fonds, car aucune exigence n’est liée à ce type d’opération.

Cela dit, il importe de noter qu’en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et des règlements connexes, un courtier ou agent immobilier doit, dans le cadre de son programme de conformité, évaluer, dans le cours de ses activités, les risques d’infractions de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes lié à son entreprise, à ses clients et à ses services. Il doit aussi mettre en œuvre des mesures pour atténuer les risques cernés, en fonction de ses besoins. Par conséquent, et selon l’alinéa 71 (1) c) du Règlement, si un courtier ou un agent immobilier doit effectuer une opération mobilière liée à une monnaie virtuelle, il doit tenir compte de cette activité dans ses politiques et procédures et son approche axée sur les risques dans le cadre de son programme de conformité.

Autrement, il n’existe aucune exigence spéciale ou supplémentaire en vertu de la Loi ou des règlements connexes portant précisément sur l’utilisation de monnaies virtuelles dans le cadre d’une opération immobilière. De plus, CANAFE ne peut pas dicter au courtier ou à l’agent immobilier à qui il peut offrir ses services. Par conséquent, il appartient à chaque courtier ou agent immobilier de déterminer ce qui est considéré comme étant acceptable dans le cadre de ses activités. CANAFE ne peut formuler des commentaires sur les pratiques d’affaires courantes,  ni sur les décisions du secteur d’activité.

Date répondue : 2018-03-19

Numéro IP : PI-8463

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 1(2), 38, 39(1)(a), 71(1)(c)

Loi : 7

Type d’entreprise et nature de l’entreprise principale

Question:

Nous aimerions avoir des précisions sur ce qui constitue la nature de l’entreprise de l’entité à la partie F de l’annexe 1. Le « type » d’entreprise et la « nature » de l’entreprise sont-ils la même chose? Serait-il acceptable d’inscrire à la partie F du formulaire des DOIE le type d’entité juridique (p. ex. personne morale ou association constituée en personne morale)?

Réponse:

La partie F de l’annexe 1 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) correspond aux renseignements sur le tiers quant à l’opération, s’il s’agit d’une entité (le cas échéant) et exige des renseignements sur la « nature de l’entreprise de l’entité ». Le cas échéant, il s’agit-là de renseignements qui doivent être fournis.

Le Règlement exige de fournir le « type d’entreprise » ou la « nature de l'entreprise principale » pour respecter les obligations en matière de déclaration, mais il exige aussi de fournir les renseignements sur la « nature de l’entreprise principale », dans le cas d’un client qui est une entité, pour respecter les obligations en matière de tenue de documents. De façon générale, les dispositions du Règlement relatives à la tenue de documents et à la déclaration sont censées se compléter pour que les renseignements conservés dans le dossier d’un client puissent être facilement récupérés et déclarés à CANAFE comme il se doit.

Cela dit, bien que les directives de CANAFE ne l’indiquent pas explicitement, il est sous-entendu que les renseignements sur le « type d’entreprise » devraient être presque identiques à ceux conservés dans les documents sur « la nature de l’entreprise principale ». Le concept qui sous-tend ces deux exigences est essentiellement le même. Comme pour les renseignements sur le métier ou la profession dans le cas d’une personne, les renseignements obtenus d’un client qui est une entité doivent décrire les activités de l’entreprise pour qu’une personne ou entité déclarante puisse mieux connaître son client et, ainsi, bien évaluer le risque que soit commis une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. Cela ne sert pas uniquement à aider une personne ou une entité déclarante à protéger l’intégrité de son entreprise, mais contribue aussi à la protection de l’intégrité du système financier du Canada dans son ensemble. Par conséquent, pour répondre à votre question, ce n’est pas suffisant d’indiquer uniquement si une entité est une « personne morale » ou une « association constituée en personne morale » dans ce cas-ci.

Date répondue : 2017-07-19

Numéro IP : PI-8108

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : Annexe 1

Utilisation de la description cadastrale de la propriété en guide d’adresse

Question:

J’aimerais savoir s’il est possible d’utiliser la description cadastrale d’une propriété comme adresse lorsque l’adresse municipale conventionnelle n’existe pas.

Réponse:

Par le passé, CANAFE a indiqué que l’adresse dont fait référence le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) correspond à l’adresse où le client réside ou l’emplacement physique où l’entité mène ses activités. Lorsque le client réside dans un endroit où il n’y a pas d’adresse, il faut fournir une description aussi détaillée que possible, y compris tous les renseignements ou les caractéristiques pouvant être utiles pour localiser l’emplacement physique de la personne.

Aux fins de la production de renseignements, une description précise d’une adresse permet à CANAFE d’analyser les éléments de preuve et d’établir les liens entre l’emplacement physique du client, les opérations financières et les particularités dans les activités soupçonnées d’être liés au blanchiment d’argent, au financement des activités terroristes ou à d’autres menaces pour la sécurité du Canada. Cela revêt aussi une grande importance lorsque les renseignements sont communiqués aux partenaires, car ils peuvent aider dans le cadre d’enquêtes criminelles à identifier de nouvelles cibles ou à localiser des produits de la criminalité cachés et à communiquer les faits nécessaires à l’obtention de mandats. 

Par conséquent, pour répondre à votre question, on a déterminé que vous pouvez utiliser une description cadastrale de la propriété, pourvu que la description en question soit suffisamment précise pour que l’on puisse déterminer exactement à quel endroit précis habite le client.

Par contre, si la description cadastrale de la propriété fait référence à une région ou à une parcelle de terrain où il y a plusieurs propriétés, la description cadastrale de la propriété ne serait alors pas suffisante. Elle pourrait être utilisée en remplacement d’un code postal, mais elle ne serait pas en soi une adresse aux fins du Règlement.

Date répondue : 2017-05-31

Numéro IP : PI-7654

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Tenue de documents, Déclaration

Alertes et rapports opérationnels - Vérification de la liste

Question:

Je cherche à obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de l’alerte opérationnelle : Identification des bureaux de change à risque plus élevé dans le territoire auquel Daech a accès en Irak. En particulier, est-ce que les caisses d’épargne et de crédit doivent vérifier si le nom de l’un de ces membres figure sur la liste dressée dans cette alerte? Faut-il seulement vérifier le nom en fonction de cette liste des terroristes et des entités terroristes? 

Réponse:

Les alertes et les rapports opérationnels contiennent des renseignements destinés aux entités déclarantes sur les indicateurs montrant des enjeux précis de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, plus particulièrement sur les méthodes, les menaces et les vulnérabilités. Ces publications ont pour but d’aider les entités déclarantes à respecter leurs obligations légales et à mieux connaître les facteurs à prendre en considération dans leurs évaluations des risques. Elles sont également une source d’information additionnelle lorsqu’elles doivent déterminer si des mesures d’atténuation des risques s’imposent.

Plus particulièrement, cette alerte opérationnelle fournit des directives précises destinées aux entités déclarantes canadiennes au sujet d’entités financières étrangères connues (voir l’annexe A) par l’entremise desquelles le système financier canadien risque d’être utilisé pour financer des activités terroristes liées à Daech. À cet égard, CANAFE rappelle aux entités déclarantes assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes qu’elles sont tenues de lui soumettre des déclarations d’opérations douteuses (DOD) et des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), et d’évaluer en conséquence les risques que présentent leurs clients.

Selon l’article 7 de la Loi, les entités déclarantes doivent déclarer les opérations douteuses à CANAFE. En effet, il stipule ceci : « Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :, 7.1(1)
a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes ».

En ce qui concerne l’obligation de déclarer les biens appartenant à un groupe terroriste, voici ce qu’indique le paragraphe 7.1(1) de la Loi : « Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires ». La ligne directrice 5 : Déclaration à CANAFE de biens appartenant à un groupe terroriste et le site Web de CANAFE indiquent également qu’une DBGT doit être transmise à CANAFE sans tarder lorsque les entités déclarantes ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens qu’elles croient appartenir à un terroriste ou à un groupe terroriste ou qui sont contrôlés par une telle personne ou un tel groupe ou en son nom.

Dans le cadre de son programme de conformité et conformément à l’alinéa 71(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), une entité déclarante doit évaluer les risques liés à des infractions de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, et conserver les documents à l’appui. L’évaluation des risques doit tenir compte des critères suivants : 
• les clients et relations d’affaires;
• les produits et moyens de distribution;
• l’emplacement géographique de ses activités;
• tout autre facteur pertinent.

Par conséquent, pour répondre à votre question, pour qu’elles soient en mesure de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes, CANAFE recommande aux entités déclarantes de vérifier si le nom de leurs clients, actuels et futurs, figure sur la liste de l’annexe A de l’alerte opérationnelle susmentionnée. Ces clients doivent être considérés comme présentant un risque élevé, et les entités déclarantes doivent prendre les mesures spéciales prévues à l’article 71.1 du Règlement.

Date répondue : 2017-03-07

Numéro IP : PI-7660

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Programme de conformité, Déclaration

Directives : Programme de conformité, 5

Règlements : 71(1)c)

Loi : 7, 7.1(1)

Les DOIE requises pour les opérations effectuées seulement

Question:

Je cherche des précisions au sujet des exigences relatives à la déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE), en particulier s’il faut transmettre une DOIE dans le cas d’une tentative d’opération.

Réponse:

Le paragraphe 9(1) de La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) indique ceci : « Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires :
a) les opérations financières — ou les opérations financières faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — précisées dans les directives prévues par la partie 1.1 qui sont effectuées ou tentées dans le cours de ses activités;
b) les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités ».

En ce qui concerne les entités financières, l’alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), indique également que, sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit « déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

Selon l’interprétation que nous avons donnée précédemment, l’obligation de déclarer a trait à la « réception » de fonds. Il serait alors question du moment où l’entité déclarante reçoit physiquement les fonds. Bien que, dans le cas des DOIE, l’alinéa 9(1)b) de la Loi fasse référence aux « opérations visées par règlement qui sont effectuées », l’interprétation que nous avons donnée précédemment est que le Règlement prévoit que l’opération a lieu à « la réception d’un client d’une somme en espèces », peu importe si l’opération a été menée à bien ou non. Après avoir examiné cette interprétation, il a été décidé que pour déclarer une opération importante en espèces, elle doit avoir été effectuée, c’est-à-dire que, dans la plupart des cas, l’entité déclarante doit avoir effectivement reçu les fonds et les avoir consignés dans son système ou dans un dossier, si elle n’a pas de système. Essentiellement, les fonds doivent figurer dans ses registres ou ses dossiers.

Date répondue : 2017-01-18

Numéro IP : PI-7666

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 12(1)a)

Loi : 9(1)

Adresse des clients canadiens ou étrangers de passage

Question:

Quel type de renseignements doit être fourni dans les déclarations en ce qui a trait à l’adresse des clients qui sont de passage et qui n’ont pas d’adresse fixe? Par exemple, les personnes qui vivent dans leur automobile ou leur véhicule de plaisance, qui travaillent dans les camps et vivent dans leur autocampeur pendant leurs jours de congé, et les personnes qui visitent le Canada ou qui séjournent ou vivent au Canada dans leur véhicule de plaisance et qui n’ont pas d’adresse fixe.

Réponse:

Même si vous semblez uniquement vous attarder aux conséquences pour les déclarations, il importe de souligner le fait que vous devez aussi obtenir l’adresse du client pour respecter vos obligations s’appliquant à la tenue de documents et, selon la méthode utilisée, à la vérification de l’identité du client.

CANAFE a indiqué antérieurement que l’adresse à laquelle fait référence le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) correspond à l’adresse où vit le client ou l’emplacement physique de l’entreprise.

Par conséquent, en ce qui concerne les résidents canadiens, il faut obtenir leur adresse permanente au Canada, même si ce n’est pas l’endroit où ils vivent au moment de l’opération. Pour ce qui est des clients étrangers qui séjournent au Canada pour une courte période, vous devez obtenir leur adresse résidentielle à l’étranger. Si le client étranger vit au Canada pour une période prolongée (p. ex. étudiant, ou nouvel arrivant au Canada), il faut fournir l’adresse temporaire du client au Canada.

Date répondue : 2016-10-25

Numéro IP : PI-7650

Secteur(s) d'activité : Casinos

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Tenue de documents, Déclaration

De nombreux payeurs pour le compte d’une même personne

Question:

À titre de négociant en métaux précieux et pierres précieuses (NMPPP), je souhaite obtenir des précisions sur la règle de 24 heures et les exigences relatives à la déclaration d’opérations importantes en espèces. Un homme magasine pour une bague de fiançailles. Il est accompagné de membres de sa famille. Son père contribue 2 000 $ à l’achat, sa mère, 4 000 $ et son frère, 2 000 $, et il paye lui-même le solde de 3 000 $, ce qui équivaut à un montant total de 11 000 $ en espèces. En particulier, je cherche à savoir si ces opérations multiples en espèces de moins de 10 000 $ chacune, effectuées par plusieurs personnes pour le compte du même homme, sont considérées comme une seule opération et si elles doivent être déclarées comme des opérations importantes en espèces, selon la règle de 24 heures.

Réponse:

Selon l’article 39.2 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), « tout négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui est assujetti à la partie 1 de la Loi et qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public. »

Selon le paragraphe 3(1) du Règlement, sont considérées comme une seule opération, deux ou plusieurs opérations en espèces de moins de 10 000 $ chacune effectuées au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si la personne, l’employé ou le cadre dirigeant de l’entité sait que les opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.

Par conséquent, lorsqu’une opération en espèces de moins de 10 000 $ est effectuée auprès d’un NMPPP, celui-ci doit prendre en considération toutes les opérations en espèces de moins de 10 000 $ qui ont été effectuées par une seule personne, ou pour son compte, à l’intérieur d’une période de 24 heures.

Dans ce cas-ci, à titre de NMPPP, vous avez reçu des montants en espèces totalisant plus de 10 000 $ dans le cadre de plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune qui ont été effectuées pour le compte d’une seule personne dans une période de 24 heures. De plus, vous savez que les opérations ont été effectuées pour le compte d’une seule personne. Par conséquent, il faut déclarer à CANAFE ces opérations en espèces comme une seule opération importante en espèces selon la règle de 24 heures. Dans ce cas-ci, vous devez choisir « oui » dans le champ de l’indicateur de la règle de 24 heures de la déclaration d’opérations importantes en espèces et la déclaration doit contenir les renseignements sur toutes les opérations en espèces considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus.

Date répondue : 2016-10-19

Numéro IP : PI-7646

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 7

Règlements : 3(1), 39.2

Client demandant le télévirement pour les comptes en fiducie

Question:

Qui sont les clients demandant la transmission de télévirements dans le cas des fiducies entre vifs et des comptes de succession?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un télévirement comme suit : « Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition ».

Les déclarations transmises doivent identifier le client qui donne des instructions pour le virement de fonds. Une entité financière ne devrait pas s'identifier elle-même comme étant le client qui demande le virement. Par conséquent, dans le cas d'une fiducie entre vifs, les renseignements sur le constituant devraient être inclus. Dans le cas d'un compte en fiducie, c'est la fiducie, en tant qu'entité, qui devrait être incluse.

Date répondue : 2016-09-26

Numéro IP : PI-6911

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 14(m)(ii)

Compensation indirecte - DOIE lorsque les renseignements sur l'auteur de l'opération n'ont pas été obtenus

Question:

J'aimerais obtenir une confirmation en ce qui concerne les exigences de déclaration des opérations importantes en espèces (DOIE) dans le cas des non-adhérents. Plus précisément, j'aimerais obtenir une confirmation qu'une entité déclarante n'est pas tenue de produire une DOIE dans le contexte de services de dépôt au comptoir, fournis par une entité financière, lorsque l'entité déclarante ne peut obtenir les renseignements sur l'auteur de l'opération.

Réponse:

Nous croyons comprendre que vous demandez des directives concernant l'application de la règle de 24 heures dans le contexte d'une entité financière qui a conclu une entente qui permet à ses clients de faire des dépôts en espèces au lieu d'affaires d'une autre entité financière.

Aux termes de l'alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), et sous réserve de l'article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit « déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ». Le paragraphe 3(1) du Règlement précise qu'une seule opération est effectuée lorsque deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune sont effectuées en espèces au cours d'une période de 24 heures et totalisent 10 000 $ ou plus, si la personne, ou l'employé ou le cadre dirigeant de l'entité qui doit tenir le relevé d’opération importante en espèces sait que les opérations ont été effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.

Nous avons dit précédemment que dans le cas où une entité financière a conclu une entente qui permet à ses clients de faire des dépôts en espèces au lieu d'affaires d'une autre entité financière, l'entité financière qui détient le compte du client a la responsabilité de remplir les obligations en matière de tenue de documents et de déclaration. Cet arrangement donne lieu à une relation mandant-mandataire où le client est réputé effectuer, par l'entremise d'un mandataire, une opération financière avec l'entité financière qui détient son compte. Ainsi, CANAFE prévoit l'établissement d'une entente officielle décrivant la relation mandant-mandataire et précisant les obligations des deux parties concernant, entre autres, la façon dont l'institution qui détient le compte serait informée, par l'institution ayant reçu les fonds, de l'opération importante en espèces ainsi que des renseignements connexes devant être obtenus et communiqués, comme les renseignements sur l'auteur de l'opération.

Cela étant dit, dans le contexte d'un dépôt en espèces de moins de 10 000 $, si l'entité financière n'a pas les renseignements sur l'auteur de l'opération, elle ne peut pas savoir si l'opération a été effectuée par une seule personne ou entité ou pour son compte, et elle n'est pas tenue de déclarer une opération importante en espèces.

Cependant, si l'entité financière, dans le cadre de ses pratiques opérationnelles, recueille des détails concernant les opérations effectuées « par une seule personne ou entité ou pour son compte » dans le cas des dépôts en espèces de moins de 10 000$, ou dispose d'un système qui recueille ces renseignements, l'entité est réputée savoir que les dépôts ont été effectués par une seule personne ou entité ou pour son compte, si tel est le cas.

Comme l'indiquent les lignes directrices de CANAFE, « au nom de » désigne le donneur d'ordre d'une opération et non pas le bénéficiaire de celle-ci. Les obligations relatives aux opérations importantes en espèces ne sont pas déclenchées au niveau du compte.

Date répondue : 2016-09-08

Numéro IP : PI-6903

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 3(1), 12(1)a),

Renseignements erronés sur le bénéficiaire

Question:

Dans les situations où une entité financière au Canada reçoit un télévirement transmis par une autre entité déclarante au Canada, et où le télévirement contient des renseignements erronés sur le bénéficiaire, est-ce qu'une telle opération devrait tout de même être déclarée? Plus précisément, ces situations doivent-elles être déclarées si le nom ou l'adresse du bénéficiaire est fourni, mais que ce nom ou cette adresse est différent du nom ou de l'adresse dans le document?

Réponse:

Aux termes du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), un télévirement est défini comme suit : « Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition ».

L'alinéa 12(1)c) du Règlement précise en outre que toute entité financière doit déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas. Pour cette raison, nous avons dit par le passé que pour devoir être déclaré, un télévirement doit :

  • avoir été demandé par le client,
  • être une transmission d’instructions pour le transfert de fonds au-delà de nos frontières (sauf si les instructions sont pour le transfert de fonds d’un endroit au Canada vers un autre endroit au Canada).

Par ailleurs, le paragraphe 12(5) du Règlement indique qu'une déclaration concernant un télévirement reçu n'a pas à être soumise par une entité financière conformément à l'alinéa 12(1)c) si l'entité reçoit le télévirement d'une autre entité financière, d'une ESM ou d'un casino assujetti à la Loi, et si le télévirement contient le nom et l'adresse du bénéficiaire.

La réception de renseignements erronés sur le bénéficiaire (comme le nom ou l'adresse) par une deuxième entité financière au Canada, lorsque celle-ci sait que les renseignements sont erronés, équivaut au fait de ne pas recevoir le nom ou l'adresse du bénéficiaire. Dans ce cas, le paragraphe 12(5) du Règlement ne peut pas être appliqué par la deuxième entité financière au Canada, et une déclaration de télévirement reçu doit être soumise à CANAFE avec le bon nom et la bonne adresse du bénéficiaire. 

Date répondue : 2016-08-10

Numéro IP : PI-6893

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 12(1)c), 12(5)

GAB mobile - Adresse complète de l'emplacement où l'opération a été effectuée

Question:

Une entité financière cherche à obtenir un positionnement de CANAFE concernant les renseignements à inclure à la partie A d’une déclaration d’opération importante en espèces (DOIE) pour un guichet automatique bancaire (GAB) mobile. À titre de mise en contexte, l'entité financière a indiqué qu'elle veut mettre en place une succursale et un guichet automatique dans un autobus afin de pouvoir desservir des clients. À cet égard, il a été demandé considérant que le GAB de la succursale mobile sera en déplacement, quelle information doit figurer à la Partie A de la DOIE comme renseignement sur l’établissement où l’opération a été effectuée.

De plus, l'entité financière a indiqué que la succursale mobile n’aura pas une adresse permanente associée, bien qu’elle rejoindra quotidiennement une adresse spécifique. Toutefois, l'entité financière a précisé que la succursale mobile suivra un parcours bien spécifique et prédéterminé à l’avance, un parcours qui est défini et transmis à toutes les succursales de l'entité financière. Également, il a été indiqué que la succursale mobile peut être en constant mouvement ou peut s’arrêter pour une période plus longue selon l’entente et le carnet de route qui sera signée au préalable avec les partenaires et utilisateurs.

Réponse:

En vertu de l’alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), et sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit « déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

La partie A de l’annexe 1 du Règlement spécifie que les renseignements sur l’établissement où l’opération a été effectuée doivent inclure l’adresse au complet de l’établissement où l’opération a été effectuée.

De plus, conformément au bulletin d’interprétation n°5 de CANAFE, intitulé Opérations importantes en espèces effectuées à un guichet automatique bancaire, si une opération importante en espèces est effectuée à un GAB ou qu'une série d'opérations est effectuée à un ou à plusieurs GAB dont le montant total est jugé important (10 000$ ou plus) en vertu de la règle de 24 heures, les renseignements sur l'établissement où l'opération a été effectuée doivent comprendre l'adresse complète de l'emplacement du GAB où l'opération s'est déroulée.

Par conséquent, selon les renseignements fournis, il semble que l'entité financière connaîtra à tout moment l'emplacement de la succursale mobile.

À la lumière de ces faits, CANAFE s’attend à ce que les renseignements à la partie A de la DOIE incluent les renseignements relatifs à l’entité financière qui détient le compte du client. En effet, il appartient à cette entité financière d’assumer toutes les obligations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et des règlements connexes. Dans l’exemple où une ou des opérations ont été effectuées au GAB de la succursale mobile, CANAFE estime que le client se livre à une opération financière avec l’entité financière qui détient son compte. Pour ce faire, l'entité financière qui détient le compte du client doit avoir toutes les informations nécessaires pour être capable de se conformer à ses obligations.

De plus, les renseignements sur l'emplacement où l'opération a été effectuée doivent comprendre l’adresse complète de l’emplacement du GAB où l’opération s’est réellement déroulée. Notez que conformément au champ B7 de la ligne directrice 7, intitulé Comment l’opération a-t-elle été effectuée, si l'opération a été effectuée à partir d’un GAB, l’énoncé « Guichet automatique bancaire » devra être sélectionné. Il incombe à l'entité financière qui détient le compte du client de s'assurer de mettre à jour ses emplacements dans le système de déclaration F2R pour inclure les renseignements sur l'adresse de l'emplacement du GAB où l'opération en question a réellement eu lieu. Il importe que chaque emplacement soit entré individuellement au sein du système de déclaration F2R de l’entité financière qui détient le compte du client.

Date répondue : 2016-08-05

Numéro IP : PI-6921

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-5, 7

Règlements : 12(1)a), Schedule 1

Télévirements SWIFT et non-SWIFT - Réputé savoir « par ou pour le compte de »

Question:

Des instructions concernant l’application de la règle de 24 heures et l’exigence pour les entités financières de déclarer les télévirements ont été demandées. Pour appuyer la demande, l’entité financière a précisé qu’elle a l’intention d’offrir à ses clients des produits SWIFT et non-SWIFT et a identifié une situation où le client pourrait envoyer ou recevoir des télévirements SWIFT et non-SWIFT d’un montant total de 10 000 $ ou plus au cours d’une période de 24 heures. Ainsi, l’entité déclarante souhaite donc savoir comment elle doit déclarer ces télévirements à CANAFE?

Réponse:

Selon le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (ci-après le Règlement), un télévirement s’entend de la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition ».

Conformément au paragraphe 12(1) du Règlement et sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;
c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

Selon le paragraphe 3(1) du Règlement, une seule opération survient lorsque deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun sont effectués au cours d’une période de 24 heures consécutives et totalisent 10 000 $ ou plus, si la personne, l’employée ou le cadre dirigeant de l’entité sait que ces transferts sont effectués par une seule personne ou entité ou pour son compte.

Le fait que le télévirement ait été envoyé ou reçu par l’entremise d’un message SWIFT ou non-SWIFT n’a aucune incidence sur l’application de la règle de 24 heures ni sur l’exigence pour les entités financières de déclarer les télévirements effectués au cours d’une seule opération.

CANAFE a pris la position que s’il existe un processus en place pour recueillir l’information sur la « personne ou l’entité qui a effectué les opérations ou pour le compte de qui elles ont été effectuées », l’entité déclarante est alors réputée connaître que les opérations ont été effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte, même s’il n’y a pas de processus en place pour concilier les informations recueillies.

Ainsi, si, à la demande d’un client, l’entité financière accepte de transmettre ou de recevoir des instructions pour un transfert de fonds au-delà des frontières canadiennes, effectué en deux opérations ou plus (de moins de 10 000 $ chacune) dont le montant total s’élève à 10 000 $ ou plus et qui ont été effectuées sur une période de 24 heures consécutives et si l’entité déclarante a un processus en place pour recueillir l’information sur la « personne ou l’entité qui a effectué les opérations ou pour le compte de qui elles ont été effectuées », elle sera alors réputée savoir que ces opérations sont considérées comme une seule opération et qu’elles doivent donc être déclarées, peu importe s’il s’agit d’opérations transmises ou reçues par message SWIFT ou non. Les opérations doivent être déclarées à CANAFE séparément, et selon les modalités réglementaires, en tant que télévirements (c.-à-d. SWIFT ou non-SWIFT) et il faut choisir l’indicateur de la règle de 24 heures à la partie A pour chacune des déclarations de télévirement à transmettre.

Il convient de noter qu’il existe une exception à la règle de 24 heures selon le paragraphe 3(2) du Règlement dans le cas de télévirements effectués au cours d’une seule opération aux termes du paragraphe 3(1) du Règlement, et étant envoyés ou reçus à l’intention de deux bénéficiaires ou plus, si le demandeur est un organisme public ou une personne morale (visé à l’alinéa 62(2)m) du Règlement) ou l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale.

Date répondue : 2016-06-15

Numéro IP : PI-6411

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 8

Règlements : 1(2), 3(1), 12(1)

DOIE concernant la valeur des pièces en métaux précieux

Question:

Un client apporte à un négociant en métaux précieux et pierres précieuses (NMPPP) des pièces en métaux précieux dans la valeur s’élève à 10 000 $ et pour lesquelles le NMPPP remet au client 10 000 $ en espèces. Le NMPPP doit-il présenter une déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE) et est-ce que les pièces répondent à la définition d’espèces?

Réponse:

La réponse à votre question est oui; le NMPPP devrait présenter une DOIE en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et des règlements connexes.

Selon l’article 39.2 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « sous réserve du paragraphe 52(1), tout NMPPP qui est assujetti à la partie 1 de la Loi et qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public ».

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le terme espèces comme étant les « pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger ». Les alinéas 7(1)a) et b) de la Loi sur la monnaie indiquent qu’« ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :
a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;
b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada ».

De plus, la Ligne directrice 7A : Déclaration des opérations importantes en espèces à CANAFE par voie électronique de CANAFE indique que « dans la présente ligne directrice, toute référence à des montants en dollars (tel que 10 000 $) est faite en dollars canadiens ou à son équivalent en devise étrangère. De plus, les montants en espèces signifient de l’argent comptant en circulation dans un pays donné (billets de banque et monnaie). Dans ce contexte, les montants en espèces ne signifient pas des chèques, des mandats ou d’autres instruments monétaires de même nature. »

Par conséquent, il semble que si le NMPPP reçoit des pièces en métal précieux d’une valeur de 10 000 $, c’est comme s’il avait reçu 10 000 $ ou plus en espèces. Il a donc l’obligation de déclarer l’opération à CANAFE à titre d’opération importante en espèces en vertu de l’article 39.2 du Règlement.

Date répondue : 2016-05-20

Numéro IP : PI-6424

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7A

Règlements : 1(2), 39.2

Exigences en matière de déclaration dans un système mobile

Question:

Des précisions ont été demandées relativement à la règle de 24 heures et aux exigences concernant la déclaration des opérations importantes en espèces pour les entités financières. Pour appuyer la demande, un exemple a été fourni indiquant que de multiples opérations en espèces de moins de 10 000 $ chacune ont été effectuées par une même personne ou entité, ou pour le compte de celle-ci, pendant une période de 24 heures et que l’entité financière utilise un système mobile.

Réponse:

Conformément à l’alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), et sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit « déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

En vertu de l’article 3 du Règlement, en ce qui concerne les opérations importantes en espèces, une seule opération est effectuée lorsque deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune sont effectuées au cours d’une période de 24 heures consécutives et totalisent 10 000 $ ou plus, si la personne, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que les opérations en espèces sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.

Dans le contexte d’un système mobile, lorsqu’une somme en espèce inférieure à 10 000 $ est reçue, l’entité financière doit examiner toutes les opérations antérieures en espèces de moins de 10 000 $ qui ont été effectuées par une même personne ou pour son compte au cours d’une période de 24 heures. Si de multiples opérations en espèces de moins de 10 000 $ sont réalisées au cours de la période de 24 heures et qu’elles totalisent 10 000 $ ou plus, il faut considérer ces opérations comme une seule opération importante en espèces. Dans de tels cas, il faut inscrire « oui » dans le champ indicateur de la règle de 24 heures de la déclaration d’opérations importantes en espèces présentée à CANAFE et la déclaration doit contenir des renseignements sur toutes les opérations en espèces considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus.

Par conséquent, il est possible qu’une opération en espèces soit déclarée plus d’une fois. Dans l’exemple 3 du bulletin d’interprétation no 4, l’opération en espèces effectuée lundi à 16 h représente bien cette situation. Cela dit, une entité financière qui utilise un système mobile peut choisir de prendre en compte les opérations en espèces effectuées en 24 heures à une date ultérieure, à l'intérieur de la période de déclaration permise, et de regrouper les opérations en espèces dans une seule déclaration d’opérations importantes en espèces. L’entité n’aurait alors qu’à déclarer chaque opération en espèces une seule fois.

En particulier, dans l’exemple fourni, la première opération en espèces de 4 000 $ effectuée le lundi à 8 h est inférieure à 10 000 $ et n’est combinée à aucune autre opération en espèces de moins de 10 000 $. Par conséquent, la règle de 24 heures ne s’applique pas.

Plus tard, à 16 h le lundi, une seconde opération en espèce de 4 000 $ a été effectuée par la même personne. Comme indiqué précédemment, avec un système mobile, toutes les opérations en espèces antérieures d’un montant inférieur à 10 000 $ réalisées par une même personne, ou pour son compte, au cours d’une période de 24 heures doivent être prises en compte et si elles totalisent 10 000 $ ou plus et que la personne, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que les opérations en espèces sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte, alors la règle de 24 heures s’applique et il faut considérer les opérations comme une seule opération importante en espèces. Dans cet exemple, si l'entité déclarante passe en revue les opérations en espèces des 24 dernières heures, elle pourra constater que la première opération en espèces a été effectuée à 8 h le lundi. Par conséquent, à ce moment, de multiples opérations en espèces de moins de 10 000 $ ont été réalisées par une seule personne ou entité ou pour son compte, mais le total de ces opérations ne s’élève pas à 10 000 $ ou plus. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme une opération importante en espèces.

À 16 h 1 le lundi, une troisième opération en espèces de 4 000 $ est effectuée par la même personne. Encore une fois, l’entité financière doit examiner toutes les opérations antérieures réalisées par la personne, ou pour son compte, de moins de 10 000 $ au cours d’une période de 24 heures pour constater que la première opération a été effectuée à 8 h et la seconde à 16 h. Le montant combiné des 3 opérations s’élève à 12 000 $. Par conséquent, la règle de 24 h s’applique et une opération importante en espèces doit être déclarée. Il faut inscrire « oui » dans le champ indicateur de la règle de 24 heures de la déclaration et cette dernière doit contenir des renseignements sur les trois opérations en espèces.

À 16 h 2 le lundi, une quatrième opération en espèce de 4 000 $ est réalisée par la même personne. En tenant compte des opérations antérieures, l’entité financière constate que trois opérations en espèces antérieures d’un montant inférieur à 10 000 $ ont été réalisées par la même personne au cours d’une période de 24 heures. Combinées, ces opérations s’élèvent à 16 000 $ (un montant supérieur à 10 000 $). Par conséquent, une déclaration d’opérations importantes en espèces doit être présentée à CANAFE. Il faut inscrire « oui » dans le champ indicateur de la règle de 24 heures de la déclaration et cette dernière doit contenir des renseignements sur les quatre opérations en espèces. Il faut faire de même pour les opérations en espèces de 16 h 3, 16 h 4 et 16 h 5 après leur réalisation.

À 16 h 6 le lundi, une opération en espèces de 12 000 $ est effectuée par la même personne. Ce montant à lui seul est supérieur à 10 000 $ et donc, conformément à l’alinéa 12(1)a) du Règlement, il faut présenter une déclaration d’opérations importantes en espèces à CANAFE comprenant des renseignements concernant uniquement cette opération en espèces. Il faut inscrire « non » dans le champ indicateur de la règle de 24 heures de la déclaration.

Si une autre opération en espèces d’un montant inférieur à 10 000 $ est effectuée par la même personne ou pour son compte après 16 h 6 le lundi, l’entité financière doit à nouveau examiner toutes les opérations en espèces antérieures inférieures à 10 000 $ effectuées par la même personne, ou pour son compte, au cours de la période de 24 heures à partir de la nouvelle opération en espèces pour relever les opérations en espèces réalisées avant l’opération de 16 h 6. Par conséquent, une déclaration d’opérations importantes en espèces doit être présentée à CANAFE. Il faut inscrire « oui » dans le champ indicateur de la règle de 24 heures de la déclaration et cette dernière doit comprendre des renseignements concernant toutes les opérations en espèces de moins de 10 000 $ réalisées au cours de la période de 24 heures. Par exemple, si une autre opération en espèces de 4 000 $ est réalisée par la même personne à 16 h 7 le lundi, en examinant les opérations en espèces effectuées au cours des 24 heures précédentes, l’entité financière sera en mesure de relever les opérations en espèces de 8 h, 16 h, 16 h 1, 16 h 2, 16 h 3, 16 h 4 et 16 h 5. Combinées, ces opérations en espèces totalisent 10 000 $ ou plus et une déclaration d’opérations importantes en espèces doit être présentée. Il faut inscrire « oui » dans le champ indicateur de la règle de 24 heures de la déclaration et cette dernière doit comprendre des renseignements concernant chacune des opérations en espèces.

La déclaration des opérations importantes en espèces effectuées dans différents emplacements fait partie des obligations décrites à l’article 3 et à l’alinéa 12(1)a) du Règlement. Par conséquent, les opérations en espèces considérées comme une seule opération, mais qui ont été effectuées dans différents emplacements, doivent être déclarées dans des déclarations distinctes comprenant les renseignements pour chaque emplacement indiqué dans la partie A. Le champ indicateur de la règle de 24 heures sur chacune des déclarations connexes devrait indiquer « oui ».

Date répondue : 2016-05-13

Numéro IP : PI-6422

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4

Règlements : 3, 12(1)(a)

Obligations liées à la DOIE lorsque de multiples ESM sont impliquées

Question:

Des conseils ont été demandés concernant les obligations pour les déclarations d’opérations importantes en espèces (DOIE) des entreprises de services monétaires (ESM). Plus précisément, une situation a été portée à notre attention où une ESM1 a reçu un montant de 10 000 $ ou plus d’une seconde ESM (ESM2) qui a également reçu un montant en espèces de 10 000 $ ou plus d’une troisième ESM (ESM3) et la question a été posée à savoir s’il fallait présenter une déclaration, deux déclarations ou aucune déclaration.

Réponse:

Conformément à l’alinéa 28(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), toute ESM doit déclarer « la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public ».

L’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) décrit le client comme « toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit ».

Par conséquent, compte tenu du scénario décrit, l’ESM1 doit obligatoirement présenter une déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE) à CANAFE, puisqu’elle a reçu un montant en espèces de 10 000 $ ou plus de l’ESM2 à titre de client. De même, l’ESM2 doit présenter une DOIE, puisqu’elle a reçu un montant en espèces de 10 000 $ ou plus de l’ESM3 à titre de client.

Date répondue : 2016-05-05

Numéro IP : PI-6420

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 28(1)(a)

Loi : 2

Boite postale tenant lieu d'adresse civique

Question:

Une entité financière cherche à obtenir des précisions de CANAFE relativement aux exigences de la tenue des documents et de déclarations d’opérations importantes en espèces (DOIE) pour des clients « résidants dans des régions où il n’y a pas d’adresses civiques. Plus spécifiquement, l'entité financière a demandé « quelle information doit être saisie aux champs relatifs à l’adresse civique (numéro, rue, code postal), en considérant que les DOIE sont envoyées automatiquement » et que l’adresse au dossier du client ne peut pas être modifiée avant l’envoi ?

Réponse:

Le sous-alinéa 1(2)a)(ii) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) requiert dans le cadre d’un relevé d’opération importante en espèce que les entités financières consignent au dossier de chacun de leurs clients les renseignements suivants : « le nom de la personne qui remet de fait la somme, ainsi que son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession ». De plus, l’alinéa 12(1)a) du Règlement stipule que « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit […] déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ». À cet effet, l’Annexe 1 du Règlement indique notamment l’adresse comme étant un champ obligatoire.

Bien que la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses règlements connexes ne définissent pas une adresse, CANAFE a indiqué antérieurement qu’une boîte postale n’est pas considérée une adresse valide ou légitime puisque les boîtes postales sont attribuées par le bureau de poste aux clients afin qu’ils puissent recevoir leur courrier. L’adresse visée fait plutôt référence à l’adresse physique où le client vit. Dans le cas où le client réside dans une région où il n’y a pas d’adresse civique, CANAFE a antérieurement indiqué que l’entité financière doit consigner au dossier du client, dans les moindres détails, tous renseignements ou toutes caractéristiques pouvant être utiles à la localisation de l’emplacement physique de la personne. À la lumière de ces faits, et puisque le numéro ainsi que la rue sont inclus dans un seul et même champ au sein d’une DOIE, il semble que la description proposée de la « 3e maison à droite après le centre communautaire » satisfait aux exigences relatives au numéro et à la rue d’une adresse.

Concernant le code postal d’une adresse, il n'est pas obligatoire de l’indiquer afin que l’adresse soit « valide » ou « complète ». Néanmoins, l’entité financière doit prendre les mesures raisonnables afin d’obtenir ou de déterminer le code postal du client, notamment basé sur la région où celui-ci vit. Il est de notre compréhension qu’il n’y a aucune région au Canada qui n’a pas été attribuée un code postal. Si l’entité financière connaît la région d’habitation du client, elle peut utiliser l’outil électronique de recherche de Postes Canada afin de déterminer le code postal correspondant à la région d’habitation. Si l’entité financière dispose des renseignements demandés, elle est tenue de les fournir au sein de la DOIE. Si les renseignements ne sont pas disponibles au moment de l’opération, ni consignés dans les dossiers, l’entité financière peut laisser le champ correspondant vide.

Ceci étant dit, pour fins de DOIE, l’entité financière est mandatée de recueillir les renseignements sur la personne qui effectue l’opération importante en espèces et non le titulaire du compte. Ainsi, un système ou une méthode doit être mis en place afin de permettre à l’entité financière d’obtenir les renseignements sur la personne qui remet de fait la somme. Le fait de toujours saisir, dans les champs relatifs à l’adresse civique, les renseignements reliés au titulaire du compte n’est pas acceptable étant donné que ces renseignements pourraient ne pas correspondre aux renseignements sur la personne qui a de fait effectué l’opération.

Date répondue : 2016-03-02

Numéro IP : PI-6400

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 1(2)a)(ii), 12(1)a), Annexe 1

DOIE - « Dépôt dans un compte »

Question:

Si un client se présente avec une somme de 10 000 $ en espèces et qu’il désire l’envoyer par télévirement international, la partie B2 de la déclaration d’opération importante en espèces (DOIE) doit-elle être un télévirement transmis? Dans les cas où le processus bancaire consiste à déposer les fonds dans le compte du client avant d’effectuer le télévirement, faut-il sélectionner « Dépôt dans un compte » même si le client désire transmettre un télévirement et non effectuer un dépôt dans son compte?

Réponse:

En vertu de l’alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), les entités financières doivent déclarer au Centre la réception d'un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public. L’annexe 1 du Règlement précise que l’entité financière doit indiquer tant un montant d’« opération » qu’un montant de « disposition ».

Lorsqu’une entité financière reçoit 10 000 $ en espèces pour un télévirement de 10 000 $, et que l’entité financière exige que le montant soit d’abord déposé au compte du client, CANAFE s’attend à ce que la disposition des fonds de l’opération soit « Dépôt dans un compte ».

Date répondue : 2016-03-01

Numéro IP : PI-6399

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7, 8

Règlements : 1(2), 12(1)(a), Schedule 1

Champs concernant les efforts raisonnables de déclarer

Question:

Quel renseignement peut-on entrer dans les champs liés au numéro de téléphone sur la déclaration d’opération importante en espèces (DOIE), la déclaration de télévirement (DT) et la déclaration d’opération douteuse (DOD) lorsqu’aucun numéro de téléphone n’est connu? Dans de tels cas, doit-on entrer une série de zéros ou laisser le champ vide?

Réponse:

Comme indiqué dans le document de CANAFE « Instructions et spécifications pour la transmission standard ASCII de déclarations par lots – Module 1 », les entités déclarantes doivent se reporter aux instructions sur les « efforts raisonnables » de les directives au sujet des déclarations d’opérations douteuses à CANAFE, de la Ligne directrice 7A : Déclaration des opérations importantes en espèces à CANAFE par voie électronique, ou de la Ligne directrice 8 : Déclaration des télévirements à CANAFE.

Ces lignes directrices mentionnent que pour les champs « requérant des efforts raisonnables », comme le numéro de téléphone, si l’entité déclarante a accès aux renseignements, elle est tenue de les fournir dans la déclaration.

Si l’information n’est pas disponible au moment de l’opération et ne se trouve pas dans les dossiers ou documents de l’entité déclarante, le champ peut être laissé vide. L’entité déclarante ne doit donc pas remplir le champ avec des zéros.

Date répondue : 2016-02-25

Numéro IP : PI-6398

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 3A, 7A, 8

Le fait de savoir « par ou pour le compte de »

Question:

CANAFE a déjà établi que « si une entité déclarante a parmi ses pratiques courantes l’exigence de collecter des détails « par » ou « pour le compte de » pour les opérations, l’entité est donc réputée savoir que des dépôts ont été effectués « par » la même personne ou entité ou « pour son compte ». Veuillez indiquer dans quelle mesure ce critère peut être appliqué.

Réponse:

En vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si un employé ou un cadre dirigeant de l'entité sait que ces opérations ou télévirements sont effectués par une seule personne ou entité ou pour son compte.

Si la même carte d'un client est utilisée pour effectuer les opérations en question, selon la position adoptée par CANAFE, l’entité déclarante peut utiliser ce fait pour déterminer que l’opération a été effectuée par la même personne. S’il n’y a pas eu utilisation de la carte du client, selon la position adoptée par CANAFE, s’il existe un processus en place pour recueillir l’information sur « par ou pour le compte de », l’entité est réputée savoir que l’opération a été effectuée par la même personne ou en son nom, même s'il n'y a pas de processus en place pour comparer l’information recueillie. Par exemple, si les opérations sont effectuées dans trois succursales différentes et que l’information sur « par ou pour le compte de » a été recueillie et est la même à chaque succursale, l’entité est réputée savoir qu’une même personne ou entité a effectué ces opérations, même en l’absence de processus pour comparer l’information recueillie.

Les attentes sont les mêmes pour toutes les obligations de déclaration. Cependant, en ce qui a trait aux opérations douteuses, l’obligation de déclaration n’est pas déterminée par le fait que les opérations aient été effectuées ou non par la même personne ou pour son compte; l’exigence est plutôt de déclarer l’opération dans les 30 jours suivant la date à laquelle la personne ou l’entité ou l’un ou l’autre de ses employés ou dirigeants prend connaissance d’un fait relativement à une opération financière ou à une tentative d’opération financière constituant un motif raisonnable de soupçonner que cette opération ou tentative d’opération est liée au recyclage de produits de la criminalité ou au financement d’activités terroristes. Le fait de savoir que deux opérations ou plus ont été effectuées par la même personne ou pour son compte peut donner lieu ou non à la transmission d'une déclaration d’opération douteuse.

Date répondue : 2016-02-16

Numéro IP : PI-6391

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4

Règlements : 3(1)

Refuser de compléter une transaction

Question:

Quelles sont les obligations des casinos en matière, non seulement de déclarer, mais également de refuser des versements de grandes sommes d'argent s'ils ont des motifs raisonnables de croire que la personne recevant l'argent n'est pas un joueur chanceux, mais plutôt quelqu'un essayant de blanchir des produits de la criminalité?

Réponse:

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et ses règlements connexes fournissent aux casinos des paramètres pour déterminer les opérations ou les clients qui doivent faire l'objet de surveillance en raison d'activités douteuses, ainsi que les déclarations qu'ils doivent transmettre. Plus particulièrement, les casinos doivent déclarer :

  • les opérations à l'égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées à la perpétration d'une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes;
  • la réception, du même client ou en son nom, d'une somme de 10 000  $ ou plus au cours d'une période de 24 heures;
  • les déboursements d'une somme de 10 000 $ ou plus effectués pour un même client ou en son nom, pendant une période de 24 heures;
  • la réception, pendant une période de 24 heures, de télévirements de 10 000 $ ou plus envoyés de l'étranger à la demande d'un client.

Les casinos doivent également élaborer et appliquer des politiques et des procédures pour évaluer les risques associés au blanchiment d'argent et au financement d'activités terroristes au cours de leurs activités. En utilisant une approche fondée sur le risque, les casinos peuvent déceler les risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes et élaborer des stratégies pour atténuer ces risques. L'évaluation du risque doit être effectuée en tenant compte des points suivants :

  • les produits, les services et les modes de prestation offerts par le casino;
  • l'emplacement géographique des lieux où vous et vos clients exercez vos activités;
  • les clients et les relations d'affaires que le casino entretient avec eux;
  • autres facteurs que le casino estime pertinents.

En surveillant leurs activités et leurs clients, et en contrôlant leurs relations d'affaires, les casinos peuvent mettre en place un cadre solide qui leur permet de juger si une certaine opération ou un certain client doivent faire l’objet d’un refus. La ligne directrice établie par CANAFE à l’intention de toutes les entités déclarantes souligne un certain nombre d’indicateurs que les casinos peuvent intégrer à leurs évaluations et à leur prise de décision concernant le refus de poursuivre une opération. La Loi et ses règlements connexes ne prescrivent aucune opération à refuser systématiquement, mais les casinos peuvent refuser de verser tout montant ou d’effectuer toute opération lorsqu’ils jugent que cette dernière est douteuse ou que le client est suspect.

Les politiques et procédures décrivent également comment les casinos se conformeront aux exigences en matière de vérification de l’identité, de tenue de documents et de déclarations à transmettre à CANAFE. En vertu de la Loi et de ses règlements connexes, certaines opérations déclenchent l’obligation de tenue de documents et de vérification de l’identité. Lorsqu’un casino n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences, il peut refuser d’effectuer une opération. Si, par exemple, le client refuse de fournir les données d’identité nécessaires, le casino peut refuser de poursuivre une opération, puisqu’il n’est pas en mesure de vérifier l’identité et de tenir les registres tel que prescrit par le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Date répondue : 2016-01-26

Numéro IP : PI-6387

Secteur(s) d'activité : Casinos

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Loi : 7

Obligations relatives à la déclaration d’opérations douteuses (DOD) et à la déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE) pour le secteur de l'immobilier

Question:

Pouvez-vous confirmer si les courtiers, agents ou promoteurs immobiliers sont tenus de transmettre une DOD pour des aspects de l'opération qui ne les concernent pas directement? Comment détermine-t-on si l'agent de l'acheteur ou l'agent du vendeur doit faire une déclaration de DOD ou une DOIE?

Réponse:

Conformément à l'article 37 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers. »

Le paragraphe 39.5(1) du Règlement stipule que « les promoteurs immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) le promoteur immobilier est une personne ou entité autre qu’une personne morale et il vend au public une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
b) il est une entité qui est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe, une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf. »

Ainsi, lorsqu'un courtier, agent ou promoteur immobilier se trouve assujetti à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), il a l'obligation, en vertu de l'article 7 de la Loi, de déclarer des opérations douteuses. L'article 7 de la Loi stipule qu'il « incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :
a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes. »

Ainsi, dans le cadre de ses activités, un courtier, agent ou promoteur immobilier peut faire une déclaration relative à n'importe quel aspect d'une opération, même les aspects qui ne le concernent pas directement.

Quant à savoir qui, de l'agent de l'acheteur ou du vendeur, est tenu de transmettre une DOD, ils ont tous deux cette obligation. En vertu de la partie 1 de la Loi, l'agent de l'acheteur et l'agent du vendeur, lorsqu'ils se livrent aux activités décrites ci-dessus, sont tous deux tenus de déclarer les opérations à l'égard desquelles ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est liée à la perpétration — réelle ou tentée — d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement d'activités terroristes. Ainsi, dans les situations où les deux entités se rendent compte d'opérations douteuses, il incombe à ces deux entités de transmettre une DOD, indépendamment du fait qu'elles traitent avec leurs propres clients ou non. Par ailleurs, si seulement une des entités déclarantes constate une situation douteuse, elle seule est tenue de faire une déclaration.

L'obligation des courtiers, agents et promoteurs immobiliers de déclarer les opérations importantes en espèces est décrite en détail aux articles 38 et 39.6 du Règlement. En vertu de ces articles, et sous réserve du paragraphe 52(1), les entités déclarantes du secteur de l'immobilier qui reçoivent une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doivent déclarer l'opération à CANAFE et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déterminer à qui revient la responsabilité de déclaration. L'entité déclarante qui reçoit 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit transmettre la DOIE.

Les directives de CANAFE au sujets des Opérations douteuses, est une ressource très utile, et contient une liste des indicateurs à prendre en considération dans la détection d'opérations douteuses et qui appuie la détermination selon laquelle un courtier, agent ou promoteur immobilier peuvent transmettre une déclaration portant sur n'importe quel aspect de l'opération. Nous vous conseillons de consulter cet article pour obtenir de l'information détaillée.

Date répondue : 2015-12-21

Numéro IP : PI-4444

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 37, 39.5(1)

Loi : Part 1, 7

Obligations de déclaration des opérations douteuses (DOD) – Moment de l’opération

Question:

Quelle est la position de CANAFE concernant une "transaction financière" et le "moment de la transaction" dans le secteur de l'immobilier, notamment pouvant faire l’objet d’une déclaration d'opération douteuse ?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit le terme « courtier ou agent immobilier » comme une « personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers ». En outre, l'article 37 du Règlement précise que « Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers ».

En vertu de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), toutes les entités déclarantes, y compris les courtiers et agents immobiliers, sont tenues de « déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :
a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes. »

CANAFE a déjà indiqué que, dans le secteur de l'immobilier, le « moment de l'opération » peut varier en fonction de l'obligation. Cela dit, en se fondant sur l'obligation de déclarer la perpétration, réelle ou tentée, d'une opération douteuse, les courtiers ou agents immobiliers qui agissent en tant qu'agents dans l'achat ou la vente d'un bien immobilier, sont tenus de déclarer toute transaction douteuse dès la première interaction avec le client qui en est partie. L'entité déclarante n'a pas à attendre la conclusion de l'achat ou de la vente (c.-à-d., la date de transfert de la propriété) pour déclarer une opération douteuse. Si, à n'importe quel moment dans le cours de ses activités, un courtier ou un agent immobilier assujetti à la partie 1 de la Loi a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération, ou une tentative d'opération, est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement d'activités terroristes, il a l'obligation de transmettre à CANAFE, dans les 30 jours, une déclaration d'opération douteuse.

Il est important de noter qu'en vertu de l'article 10 de la Loi, « nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre de l'article 7, ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes. » En outre, la Loi n'interdit pas à un courtier ou un agent immobilier de mener à bien une opération pour laquelle il a transmis une déclaration d'opération douteuse.

Date répondue : 2015-12-10

Numéro IP : PI-4439

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Règlements : 1(2), 37

Loi : Part 1, 7, 10

Obligations de l’ESM en matière de DOIE effectuées pour son propre compte

Question:

Scénario :

  • l'ESM A entretient une relation d'affaires avec l'ESM B, son fournisseur.
  • l'ESM A communique avec l'ESM B pour obtenir des devises étrangères en espèces. Le total s'élève à plus de 10 000 $ canadien.
  • l'ESM B livre les espèces à l'ESM A, qui paie l'ESM B par prélèvement automatique.

L'ESM A est-elle tenue de transmettre une déclaration d'opération importante en espèces?

Réponse:

En vertu de l'alinéa 28(1)(a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), toute ESM est tenue de déclarer « la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public. »

Dans le scénario ci-contre, il semble que l'ESM A demande à l'ESM B d'effectuer des opérations de change pour son propre compte. Cette demande ne provient donc pas d'un client, et l'ESM A ne reçoit pas d'un client une somme en espèces de 10 000 $ canadien ou plus. Le client, semble-t-il, est l'ESM A. À ce titre, l'ESM A n'a pas à faire la déclaration d'opération importante en espèces visées par l'alinéa 28(1)(a) du Règlement.

Date répondue : 2015-12-10

Numéro IP : PI-4437

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 28(1)(a)

Exigences relatives à la déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE) sur une base regroupée

Question:

Pouvez-vous nous donner des précisions sur les exigences relatives à la déclaration des opérations importantes en espèces de manière agrégée?

Plus précisément :

  1. Les opérations effectuées par une personne en son nom propre doivent-elles être regroupées avec les opérations effectuées par la personne au nom de son employeur?
  2. La réponse à la question 1 diffère-t-elle si l'opération effectuée au nom de l'employeur est un dépôt en espèces ? En d'autres mots, peut-on appliquer au regroupement de dépôts en espèces les principes inhérents à l'article 7[1] et à la partie E[2]de l'annexe 1 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), selon lesquels les dépôts en espèces versés par un employé au compte de son employeur sont considérés moins à risque?
  3. La réponse à la question 1 diffère-t-elle si l'employeur est une entité financière ou un organisme public ? Autrement dit, le découpage des opérations que les entités doivent déclarer, tel qu'il est décrit à l'article 12 du Règlement, peut-il s'appliquer au regroupement des dépôts en espèces?

Réponse:

L'alinéa 12(1)(a) du Règlement stipule que « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit […] déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public. »

Le paragraphe 3(1) du Règlement précise que « sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :
(a) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une personne qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte;
(b) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une entité qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte. »

De plus, sous réserve du paragraphe 52(2) de Règlement, toute entité financière doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération. Tel qu'il est indiqué au paragraphe 8(1)du Règlement, toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d’opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers. Au moment de déterminer si un « tiers » est en cause, la question n'est pas d'établir qui est le propriétaire ou le bénéficiaire des fonds, mais bien de savoir qui a donné instruction de s'occuper de l'argent. Pour établir l'identité d'un tiers, il importe de se rappeler si la personne qui effectue l'opération agit par suite d'instructions provenant d'une autre personne. Si c'est le cas, cette personne est le tiers.

Ainsi, à la lumière de ces dispositions et aux fins de déclaration des opérations importantes en espèces, les opérations effectuées par des personnes dans leur propre compte doivent être regroupées avec celles qu'elles effectuent au nom de leur employeur lorsque ces transactions sont effectuées à l'intérieur d'une période de 24 heures et que leur montant respecte le seuil minimal établi pour la déclaration. Dans des situations où l'employeur demande à un employé d'effectuer un dépôt au compte de l'employeur, ce dernier est considéré comme un tiers en ce qui a trait à la transaction, car même s'il est le titulaire du compte, c'est de lui que provient la demande.

À l'inverse, conformément à l'article 7 du Règlement, une personne agissant pour le compte de son employeur n'agit pas pour le compte d'un tiers si le dépôt est effectué au compte de l'entreprise de l'employeur. Cela ne nie pas l'existence d'opération importante en espèces, mais règle la question du tiers. Il demeure nécessaire de transmettre une déclaration, mais elle ne contiendra aucune information sur un tiers.

De plus, dans des situations où un dépôt est effectué par l'employé d'une entité financière ou d'un organisme public, il n'y a pas de déclaration d'opération importante en espèces à transmettre, en raison de l'exclusion prévue pour ces entités à l'alinéa 12(1)(a) du Règlement.

 

Date répondue : 2015-11-24

Numéro IP : PI-6374

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 3(1), 7, 8(1), 12(1)(a), 52(2)

Exigences relatives à la déclaration de télévirements dont le mandataire est lui-même une entreprise de services monétaires (ESM)

Question:

Ma question porte sur un scénario de télévirement transmis à laquelle participent une ESM et son mandataire, qui est lui-même une ESM. Pour faciliter la compréhension, j'appellerai l'ESM mandataire ESM1, et l'autre, ESM2.

ESM1 reçoit de différents clients 200 demandes de transfert de fonds à l'étranger. Le montant total des demandes s'élève à 175 000 $ et inclut deux demandes individuelles répondant au seuil établi de 10 000 $. L'ESM1 envoie le montant total de 175 000 $ à l'ESM2, accompagné d'une liste détaillée de la répartition des montants. L'ESM2 transmet alors les 175 000 $ et la liste à une institution financière au Canada qui, par la suite, transmet les instructions et les fonds à une entité étrangère, pour distribution aux différents bénéficiaires dont le nom figure sur la liste.

Par conséquent, à qui incombe la responsabilité de déclarer cette opération, quels sont les montants à déclarer et comment doivent-ils être déclarés?

Réponse:

Selon l'information fournie, il n'est pas clair si l'ESM mandataire agit en sa qualité d'ESM mandataire. Il semble plutôt que l'ESM mandataire utilise simplement les services de l'ESM pour exécuter les opérations de ses clients, auquel cas il n'agit pas en tant que mandataire. Étant donné qu'il est lui-même une ESM assujettie aux parties 1 et 1.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et de ses règlements connexes, il a ses propres obligations de déclaration.

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit le télévirement comme la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. »

Le paragraphe 28(1) du Règlement stipule également que toute ESM doit déclarer la réception de télévirements en provenance de l’étranger, envoyés à la demande d’un client, d’un montant de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 3 ou 6, selon le cas. De même, toute ESM doit déclarer l'envoi de télévirements à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 2 ou 5. Pour cette raison, nous avons précisé par le passé que pour être déclarable, un télévirement doit être demandé par le client et consister en la transmission, à l’étranger, d’instructions pour le transfert de fonds (sauf si les instructions visent le transfert de fonds d’un endroit à un autre au Canada).

En outre, en vertu du paragraphe 28(3) du Règlement, une ESM n'a pas à déclarer un télévirement transmis pour laquelle une instruction est donnée à une autre ESM, à une entité financière ou à un casino au Canada d'effectuer le transfert, pourvu qu'elle fournisse à l'autre entité déclarante le nom et l'adresse du client qui en fait la demande. Cela dit, l'article 9.5 de la Loi stipule qu' « Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières : a) d’inclure avec le télévirement les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou tout autre numéro de référence du client qui demande le télévirement et tout renseignement prévu par règlement; b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit; c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement. »

Ainsi, pour les deux télévirements transmis qui répondent au seuil établi de 10 000 $, l'ESM1 a le choix de garder les renseignements sur le client et de déclarer lui-même le télévirement transmis ou d'ordonner à l'ESM2 d'effectuer les opérations.

L'ESM1 ordonne à l'ESM2 d'effectuer les opérations et lui fournit les renseignements sur son client : Si la liste transmise par l'ESM1 à l'ESM2, en plus de contenir l'information sur le bénéficiaire, contient également celle sur le client qui a passé la commande (nom, adresse et numéro de compte ou de référence, le cas échéant), l'article 9.5 de la Loi exige que cette information soit transmise par l'ESM2 à l'institution financière au Canada. Cette dernière sera alors tenue de déclarer les deux télévirements transmis de 10 000 $. Le montant cumulé de 175 000 $ ne sera pas déclarable en soi, puisque les instructions ne proviendront pas du même client, mais plutôt de chaque client individuel figurant sur la liste, et que, pris séparément, chaque montant ne répond pas au seuil de 10 000 $ établi pour les télévirements transmis à déclaration obligatoire.

Les déclarations se présenteraient comme suit :
Partie A – Renseignements sur l'opération : renseignements généraux
Partie B – Client ayant fait la demande : ESM2
Partie C – Institution ayant envoyé le télévirement : institution financière au Canada
Partie D – Renseignements sur un tiers : client ayant fait la demande (particulier ou entreprise qui demande à l'ESM1 d'effectuer le transfert)
Partie E – Institution recevant le télévirement : entité à l'étranger qui reçoit les instructions de télévirement
Partie F – Bénéficiaire : bénéficiaire à l'étranger (particulier ou entreprise dont le nom figure sur la liste transmise par l'ESM1 et qui recevra les fonds)

L'ESM1 ordonne à l'ESM2 d'effectuer les opérations, mais ne lui transmet PAS les renseignements sur son client : Si l'ESM1 ne fournit PAS à l'ESM2 les renseignements sur le client (nom, adresse et numéro de compte ou de référence, le cas échéant), l'ESM1 est tenu de déclarer les deux télévirements transmis de 10 000 $.

Les déclarations se présenteraient comme suit :
Partie A – Renseignements sur l'opération : renseignements généraux
Partie B – Client ayant fait la demande : particulier ou entreprise qui demande à l'ESM1 d'effectuer le transfert
Partie C – Institution ayant envoyé le télévirement : ESM1
Partie D – Information sur un tiers : le cas échéant
Partie E – Institution recevant le télévirement : entité à l'étranger qui reçoit les instructions de télévirement
Partie F – Bénéficiaire : bénéficiaire à l'étranger (particulier ou entreprise dont le nom figure sur la liste transmise par l'ESM1 et qui recevra les fonds)

L'opération de 175 000 $ doit également être déclarée, puisque les instructions de transfert de fonds proviennent du même client, l'ESM1. De plus, lorsqu'un client demande qu'un télévirement dont le montant initial est de 10 000 $ ou plus soit réparti entre plusieurs bénéficiaires, le télévirement en question doit faire l'objet de plusieurs déclarations (une déclaration par bénéficiaire, en sélectionnant l’indicateur de la règle de 24 heures). Ainsi, puisque l’ESM1 — le client qui passe la commande — donne instruction à l’ESM2 de distribuer les 175 000 $ aux nombreux bénéficiaires indiqués sur la liste, le télévirement doit faire l’objet de plusieurs déclarations selon les critères de la règle de 24 heures et l’ESM1 doit être désigné en tant qu’auteur de la demande dans la partie B des déclarations. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, l’article 9.5 de la Loi s’appliquera et l’information sur le client qui fait la demande (nom, adresse et numéro de compte ou de référence, le cas échéant) de l’ESM1 devra être transmise par l’ESM2 à l’institution financière au Canada, qui sera alors tenue de faire une déclaration.

S’il a été déterminé que l’ESM1 menait ses activités en tant que mandataire de l’ESM2, que ce fait était connu de chaque client demandeur et qu’il existait une entente écrite entre les deux, c’est à l’ESM2 qu’il incomberait, en vertu du paragraphe 6(2) du Règlement, de satisfaire aux exigences de déclaration de télévirements transmis. Le paragraphe 6(2) du Règlement stipule que « Si une personne ou une entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est le mandataire d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à l) de la Loi ou est habilitée à agir en son nom, c’est à cette dernière — plutôt qu’au mandataire ou à la personne ou à l’entité habilitée à agir — qu’il incombe de se conformer au présent règlement. »

Ainsi, tel qu’il est indiqué ci-dessus, les deux opérations de 10 000 $ seraient déclarables et l’ESM2 pourrait choisir de déclarer lui-même ces opérations ou de transmettre les noms, adresses et numéros de compte ou autres numéros de référence, le cas échéant, à l’institution financière au Canada qui devra alors faire la déclaration. Pour ce qui est de l’opération de 175 000 $, si l’ESM2 a fourni une liste contenant les renseignements du client qui a demandé le télévirement (noms adresses, numéros de compte ou autres numéros de référence, le cas échéant) à l’institution financière au Canada, l’opération de 175 000 $ n’aurait pas à être déclarée puisque les instructions ne proviendraient pas du même client et que les montants seraient tous inférieurs au seuil de déclaration. Si la liste fournie par l’ESM2 ne contenait pas les renseignements sur le client demandeur, mais seulement ceux sur le bénéficiaire, alors l’institution financière au Canada devrait transmettre une déclaration de télévirement transmis séparée pour chacun des bénéficiaires du télévirement de 175 000 $, en sélectionnant la règle de 24 heures et en désignant le client comme étant l’ESM2.

 

Date répondue : 2015-11-10

Numéro IP : PI-6371

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 6(2), 28(1), (3)

Loi : Part 1, 1.1, 9.5

Exigences relatives aux télévirements autres que les messages SWIFT

Question:

Pouvez-vous nous éclairer sur ce qui suit : notre entité financière est l'unique fiduciaire d'une fiducie pleinement discrétionnaire; elle envoie et reçoit des fonds en passant par son compte bancaire. Sommes-nous tenus de déclarer les télévirements autres que les télévirements SWIFT?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit le télévirement comme la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. »

Le paragraphe 12(1) du Règlement stipule également que toute entité financière doit déclarer la réception de télévirements en provenance de l’étranger, envoyés à la demande d’un client, d’un montant de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 3 ou 6, selon le cas. De même, toute institution financière doit déclarer l'envoi de télévirements à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 2 ou 5.

Pour cette raison, nous avons précisé par le passé que pour être déclarable, un télévirement doit :

  • être demandé par le client,
  • consister en la transmission, à l’étranger, d’instructions pour le transfert de fonds (sauf si les instructions visent le transfert de fonds d’un endroit à un autre au Canada).

Selon l'information fournie, il est difficile de savoir si votre entité financière envoie et reçoit des télévirements par l'intermédiaire de la banque à la suite d'instructions données par le client ou si elle procède à des transferts de son propre chef; toutefois, si la première hypothèse est la bonne et que votre entité envoie et reçoit des transferts à la suite d'instructions transmises par un client ou une entité à l'extérieur du Canada, votre entité financière devrait être tenue de déclarer les télévirements transmis et les télévirements reçus à CANAFE. Quant à savoir si un télévirement est déclaré en tant que télévirement SWIFT ou autre que SWIFT, cela dépend si l'entité déclarante est membre du réseau SWIFT et si le télévirement transmis ou le télévirement reçu est un message SWIFT ou non.

Cela dit, conformément au paragraphe 12(3) du Règlement, si votre entité financière reçoit d'un client des instructions de transférer des fonds à l'étranger et qu'elle fournit à la banque le nom et l'adresse de l'auteur de la demande afin que celle-ci effectue le transfert, votre entité n'est pas tenue de présenter une déclaration de télévirement transmis à CANAFE. De la même manière, conformément au paragraphe 12(5) du Règlement, si votre entité financière reçoit un télévirement effectué à la demande d'un client à l'étranger, elle n'est pas tenue de présenter une déclaration de télévirement reçu à CANAFE si le transfert contient le nom et l'adresse du bénéficiaire. Dans les deux cas, l'information sera déclarée par la banque.

Date répondue : 2015-11-09

Numéro IP : PI-6370

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 12(1), (3), (5)

Indications concernant la déclaration de télévirements nationaux

Question:

Pouvez-vous nous donner de l'information concernant les télévirements nationaux? Plus précisément, une entité financière canadienne a indiqué que des entités établies à l'étranger utilisent ses services pour effectuer des opérations d'un compte canadien à un autre.

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit le télévirement comme la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. »

Le paragraphe 12(1) du Règlement précise aussi que toute entité financière doit déclarer les télévirements de 10 000 $ ou plus reçus de l'étranger, demandés par un client et envoyés au cours d'une même opération. La déclaration doit contenir les renseignements prévus à l'annexe 2 ou 5.

Pour cette raison, nous avons précisé par le passé que pour être déclarable, un télévirement doit :

  • être demandé par le client,
  • consister en la transmission, à l’étranger, d’instructions pour le transfert de fonds (sauf si les instructions visent le transfert de fonds d’un endroit à un autre au Canada).

Selon l'information fournie, il semble que l'entité financière canadienne détient des comptes canadiens pour des clients étrangers et qu'à la demande d'un client, elle transférera des fonds d'un compte au Canada à un autre compte au Canada. Par conséquent, puisque les instructions du client sont fournies directement à l'entité financière canadienne et non par l'intermédiaire d'une entité étrangère, et parce que le transfert a lieu uniquement à l'intérieur du Canada, l'entité financière n'est assujettie à aucune obligation de déclarer ce télévirement.

Cela dit, l'entité financière canadienne est tenue de déclarer les télévirements reçus quand elle reçoit du client l'instruction de transférer les fonds d'une institution financière étrangère à son compte canadien. Avant de procéder aux transferts nationaux visant à payer des fournisseurs au Canada, l'entité financière canadienne indiquera que son client a demandé ce transfert de fonds à son compte canadien.

Date répondue : 2015-11-03

Numéro IP : PI-6368

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 12(1)

Obligations lorsque l'ESM opère en tant que client

Question:

Scénario 1 :
En tant qu'entreprise de services monétaires (ESM), je voyage souvent à l'étranger pour effectuer des opérations avec une ESM étrangère dans le but de me procurer les devises dont j'ai besoin ou de me débarrasser de celles que j'ai en trop.

  • Dois-je remplir une déclaration?
  • Dois-je obtenir l'information sur les bénéficiaires effectifs, l'identité, etc.?

Scénario 2 : 
Je voyage à l'étranger pour effectuer une opération avec un détaillant de pièces étrangères et de pièces à valeur numismatique. J'achète des pièces de monnaie ou des billets pour lesquels il n'y a pas de marché là-bas, et je les achète en tant que devises pour accroître ma réserve de devises.

  • Dois-je remplir une déclaration?
  • Dois-je obtenir l'information sur les bénéficiaires effectifs, l'identité, etc.?

Réponse:

Selon l'information fournie, il semble que votre ESM effectue des opérations de change avec des entités étrangères à ses propres fins et non pas au nom d'un client. De plus, dans le cadre de ces opérations, c'est votre ESM qui est la cliente. Par conséquent, il n'y a pas d'obligation associée à ces opérations. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) ou ses règlements connexes ne prévoit aucune exigence selon laquelle votre ESM doit conserver le reçu émis par l'entité étrangère, à moins que cette activité ne constitue sa propre raison d'affaires.

En outre, parce que l'opération est menée chez un « détaillant de pièces de monnaie, pour y acheter des pièces étrangères... », nous devons déterminer si votre ESM exerce des activités de négociant en métaux précieux et pierres précieuses au Canada, puisqu'elle achète probablement des pièces contenant des métaux précieux. Au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), un négociant en métaux précieux et pierres précieuses s’entend « d’une personne ou d’une entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque l’activité de vente de métaux précieux visée à l’article 39.1 qu’il exerce s’adresse au public ». Les entités couvertes par cette définition sont assujetties aux exigences de la Loi lorsqu'elles se livrent à l’achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, conformément à l’article 39.1 du Règlement.

Date répondue : 2015-09-29

Numéro IP : PI-6362

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7,8

Règlements : 1(2), 39.1

Loi : Part 1

Télévirements à déclarer

Question:

  1. Les télévirements reçus sont-ils tous visés par l’obligation de déclaration?
  2. Quels types de télévirements en sont exemptés?
  3. Les télévirements peuvent-ils être demandés uniquement par des particuliers ou par des sociétés également?

Réponse:

  1. Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un télévirement comme la « transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. »

    Les entités financières doivent déclarer la réception de télévirements en provenance de l’étranger, envoyés à la demande d’un client, d’un montant de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, le cas échéant, ainsi que l'envoi de télévirements à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.

    C'est pour cette raison que nous avons précisé par le passé que, pour faire l'objet d'une obligation de déclaration, un télévirement doit :

    • avoir été demandé par le client;
    • constituer la transmission d’instructions visant à faire transférer des fonds à l’étranger (à l'exception des instructions de faire transférer des fonds d'un endroit à un autre au Canada).
     

  2. Comme indiqué précédemment, la définition du télévirement exclut le transfert de fonds d'un endroit à un autre au Canada, et les messages SWIFT qui ne sont pas MT 103. Par conséquent, ils ne peuvent pas être déclarés à CANAFE.
     
  3. Pour qu'un télévirement soit déclarable, il doit avoir été demandé par un client. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) définit le terme « client » comme « Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5 [entités déclarantes], ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit. » Par conséquent, un télévirement peut être demandé par un particulier ou une société.

Date répondue : 2015-09-04

Numéro IP : PI-6355

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2)

Loi : 2

Non-déclaration de télévirements pour le secteur de l'immobilier

Question:

Les courtiers immobiliers doivent-ils déclarer les télévirements importants? Dans la négative, pourquoi?

Réponse:

En vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), le secteur de l'immobilier a l'obligation de déclarer à CANAFE les opérations douteuses, les biens appartenant à un groupe terroriste et les opérations importantes en espèces. Le secteur de l'immobilier ne déclare pas les télévirements à CANAFE, car la Loi et ses règlements connexes d'application ne prévoient aucune exigence à cet égard.

Date répondue : 2015-09-04

Numéro IP : PI-6354

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Déclaration des télévirements reçus (DTR) requise pour virement retourné

Question:

Une entité financière a reçu un télévirement où de l’information est manquante et dont le bénéficiaire n’est pas son client. Dans ce cas, l’entité financière doit-elle transmettre une déclaration de télévirement reçu pour cette opération?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un télévirement comme la « transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. »

Le paragraphe 12(1) du Règlement stipule également que toute entité financière doit déclarer la réception de télévirements en provenance de l’étranger, envoyés à la demande d’un client, d’un montant de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 3 ou 6, selon le cas. De même, toute institution financière doit déclarer l'envoi de télévirements à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 2.

C'est pour cette raison que nous avons précisé par le passé que pour faire l'objet d'une obligation de déclaration, un télévirement doit :

  • avoir été demandé par le client;
  • constituer la transmission d’instructions visant à faire transférer des fonds à l’étranger (à l'exception des instructions de faire transférer des fonds d'un endroit à un autre au Canada).

Selon les renseignements fournis, l’entité financière reçoit d’un client des instructions transmises par une entité financière à l’étranger et, par conséquent, elle est tenue de soumettre une déclaration de télévirement reçu à CANAFE, peu importe qu'en bout de ligne, l’opération n’a pas été complétée et a été renvoyée à l’entité initiatrice. 

Date répondue : 2015-08-28

Numéro IP : PI-6351

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 12(1)

Paiements liés à des rançongiciels

Question:

CANAFE exige-t-il des sociétés qui permettent aux victimes de rançongiciels (type de logiciel malveillant qui empêche un utilisateur d'accéder à son système ou en limite l'accès) d'effectuer un paiement de produire une déclaration d’opérations douteuses (DOD) au Canada?

Réponse:

L’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) précise qu’« Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

  1. d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
  2. d’une infraction de financement des activités terroristes. »
     

Donc, pour qu'une opération soit considérée comme une opération douteuse, faisant l'objet d'une déclaration en application de la Loi et du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, l'entité déclarante doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration - réelle ou tentée -, selon le cas, d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes. En règle général, une infraction de recyclage des produits de la criminalité est commise ou tentée le plus souvent pour cacher ou convertir les produits dérivés de la perpétration d'une infraction désignée, ce qui peut inclure le trafic de drogue, la corruption ou la fraude. Il y a infraction de financement des activités terroristes lorsque des biens (y compris des fonds) sont sciemment recueillis pour s'adonner à des activités terroristes.
 

Il incombe donc aux personnes et aux entités qui produisent des déclarations sur d'autres entités en application de la partie 1 de la Loi de déterminer si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou tentative est liée à la perpétration d'une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes. Si c'est le cas, elles doivent produire une DOD dans les 30 jours civils.

Date répondue : 2015-08-11

Numéro IP : PI-6342

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Loi : Part 1, 7

Biens appartenant à un groupe terroriste

Question:

1. À quel moment une institution financière est-elle considérée savoir ou devoir savoir qu’une entité est un terroriste ou un groupe terroriste?

2. Quelles informations doivent être alors à la disposition d’une institution financière pour qu’elle « ait la connaissance » que l’entité se livre/tente/facilite des activités terroristes?

Réponse:

En vertu du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), « il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires ».

CANAFE n’administre que cette Loi et les règlements connexes. Par conséquent, il peut seulement formuler des commentaires et des conseils sur des questions à cet égard. Il n’a pas le pouvoir d'interpréter l’article 83.1 du Code criminel ou l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme.

Ceci dit, dès que l’entité déclarante satisfait les exigences du paragraphe 7.1 (1) de la Loi, c’est-à-dire qu’elle est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, elle doit aussi transmettre une déclaration à CANAFE. Les entités déclarantes doivent transmettre de telles déclarations dès qu’elles s’aperçoivent qu’elles ont en leur possession des biens:

  1. qu’elle sait qu'ils appartiennent à un terroriste ou à un groupe terroriste ou qu'ils sont à sa disposition, directement ou non. Cela comprend les renseignements sur toute opération, réelle ou projetée, mettant en cause ces biens ;
  2. qu’elle croit qu'ils appartiennent à une personne inscrite ou qu'ils sont contrôlés par une telle personne ou en son nom. Cela comprend les renseignements sur toute opération, réelle ou projetée, mettant en cause ces biens.

Bien que la Loi ne stipule pas le moment où les entités déclarantes doivent savoir ou croire que les biens en sa possession ou à sa disposition appartiennent à un terroriste, à un groupe terroriste ou à une personne inscrite ni qu’elle n’exige pas qu’elles vérifient précisément les personnes désignées en fonction de listes ni ne prescrive aucune fréquence à laquelle cette vérification doit être réalisée ou les informations à être utilisées, elle impose, par contre, qu’elles transmettent au Centre des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste lorsque le Code criminel et le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme l’exigent. Afin de produire ces déclarations en bonne et due forme, CANAFE s’attend des entités déclarantes qu’elles élaborent des principes et des mesures qui s’alignent sur les exigences du Code criminel et du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme afin de se conformer également à la Loi.

Date répondue : 2015-07-10

Numéro IP : PI-6330

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 5

Loi : 7.1(1)

Télévirements renvoyés

Question:

J’ai une question au sujet des télévirements renvoyés. Une entité déclarante a expédié, à l'initiative d'un client, un télévirement qui a été renvoyé. Ce télévirement renvoyé était accompagné d'une note indiquant « manque de détails sur la succursale du bénéficiaire ». Pour un autre télévirement renvoyé, l'explication était « banque de transit invalide ». L'entité déclarante n'est pas d'avis que les télévirements renvoyés l'ont été « à l'initiative du client ».

J'aimerais que vous me confirmiez qu'un télévirement qui n'est pas expédié à l'initiative d'un client, mais simplement renvoyé par la banque réceptrice n'a pas à faire l'objet d'une déclaration à titre de télévirement.

Réponse:

Le paragraphe 12(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes […] b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas; c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas. »

De plus, le paragraphe 1(2) du Règlement définit le terme « télévirement » comme suit : « Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. »

C’est pourquoi nous avons expliqué par le passé qu’un télévirement doit être déclaré :

  • s’il a été demandé par un client;
  • il s'agit de la transmission d'instructions pour le transfert de fonds à travers nos frontières (sauf si les instructions initient un transfert de fonds d'un endroit au Canada vers un autre endroit au Canada).

Selon les renseignements fournis, soit qu'un client a donné pour instruction d'envoyer un télévirement à l'étranger et que l'institution financière qui en était la destinataire l'a renvoyé, il semble que cette dernière a estimé qu'il manquait des renseignements pour mener à bien l'opération. Si c'est effectivement le cas, ce « télévirement renvoyé » n'a pas, d'après notre définition, à faire l'objet d'une déclaration puisque ce renvoi ne s'est pas fait à l'initiative du client.

Date répondue : 2015-06-23

Numéro IP : PI-6322

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 12(1)

Télévirements autres que les messages SWIFT transmis par courriel utilisant Interac

Question:

Les questions ci-dessous portent sur les télévirements autres que les messages SWIFT transmis par courriel en utilisant le système Interac, expédiés du Canada ou reçus au Canada. Pour résumer, nous vous demandons de nous fournir des précisions sur les trois sujets ci-dessous :

  1. CANAFE considère-t-il qu'un télévirement autre qu’un message SWIFT transmis par courriel en utilisant le système Interac, expédié du Canada ou reçu au Canada, est un télévirement?
  2. Est-ce qu'un virement autre qu’un message SWIFT transmis par courriel en utilisant le système Interac, expédié du Canada ou reçu au Canada, est soumis à une obligation de déclaration de télévirement à CANAFE?
  3. Est-ce qu'un virement autre qu’un message SWIFT transmis par courriel en utilisant le système Interac, expédié du Canada ou reçu au Canada, est soumis à des exigences de tenue de documents concernant ce télévirement?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un télévirement comme étant « une transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada . Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition ». Cette définition ne vise pas les messages SWIFT MT 103 à l'intérieur du Canada.

De plus, l’article 9.5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) précise qu’il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 de présenter certaines informations relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières. Le paragraphe 66.1 (2) du Règlement donne de plus amples précisions en ajoutant que les télévirements visés par l’article 9.5 de la Loi s’entendent au sens du paragraphe 1(2), sauf qu’ils comprennent également les télévirements effectués à l’intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103. Les seuls télévirements au pays soumis aux obligations définies à l'article 9.5 de la Loi sont donc les messages SWIFT MT 103.

En ce qui concerne les obligations en matière de vérification de l'identité du client pour les télévirements, le sous-alinéa 54(1)(b)(ii) du Règlement précise que "Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui n’a pas signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d’elle et qui n’est pas habilitée à agir à l’égard d’un tel compte et qui effectue un télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus effectué à la demande d’un client […]".

Ainsi, une entité financière ne sera tenue de vérifier l'identité d'un client que lorsqu'elle procédera à un télévirement, conforme à la définition du paragraphe 1(2) du Règlement ou à un virement à l'intérieur du Canada au moyen d'un message SWIFT MT 103.

Sur la base de ce qui précède, comme vous avez demandé une interprétation de politique sur les virements autres que des messages SWIFT transmis par courriel en utilisant le système Interac, expédiés du Canada ou reçus au Canada, il semble que vous ne soyez pas soumis aux obligations de la vérification de l'identité du client, de tenue de documents ou de déclaration quand vous procédez à un virement au pays.

Date répondue : 2015-06-23

Numéro IP : PI-6321

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 54(1)(b)(ii), 66.1(2)

Loi : 9.5

Télévirement ou opération de change uniquement?

Question:

Quelles sont les obligations de déclaration concernant un télévirement auquel est soumise une entreprise de services monétaires (ESM) dans le scénario suivant? L'ESM offre à la fois des services de change et de remise de fonds. Le montant de l'opération dépasse les 10 000 $ canadiens.

  • Le client A veut acheter des euros d'une entité déclarante donnée.
  • L'ESM possède un compte bancaire en euros domicilié dans une entité financière située en Europe.
  • Le client a un compte bancaire en euros dans une entité financière située au Canada.
  • Afin de payer ses euros, le client A présente une traite bancaire libellée en dollars canadiens à l'ESM et sur réception de cette traite, l'ESM envoie par câble les euros de son compte bancaire en Europe sur le compte bancaire du client situé ici au Canada.

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un télévirement comme étant « une transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ».

Le paragraphe 28(1) du Règlement ajoute que toute entreprise de services monétaires doit déclarer le télévirement de fonds à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas; et la réception d'un télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

C'est pourquoi nous avons déjà expliqué par le passé qu’un télévirement doit être déclaré :

  • s’il a été demandé par un client;
  • il s'agit de la transmission d'instructions pour le transfert de fonds à travers nos frontières (sauf si les instructions initient un transfert de fonds d'un endroit au Canada vers un autre endroit au Canada).

Selon les renseignements fournis, il ne semble pas que l'ESM effectue de télévirements puisqu'elle ne transmet pas des instructions provenant du client pour le transfert des fonds à travers la frontière canadienne, ni ne reçoit des instructions de transfert de fonds venant d'outre frontière à la demande d'un client. Dans ce cas, il s'agit uniquement d'une opération de change.

Du fait de l'opération de change, l'ESM sera tenue de conserver une fiche d'opération, comme indiqué au paragraphe 30(f) du Règlement, et de vérifier l'identité de son client sous réserve du paragraphe 63(1) et conformément au paragraphe 64(1).

Date répondue : 2015-06-22

Numéro IP : PI-6319

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 28(1), 30(f)

Exigences de déclaration pour les casinos

Question:

Au sujet de la réglementation figurant dans la ligne directrice 10A: 2. Exigences en matière de déclarations relatives à un déboursement de casino et dans la ligne directrice 7A: 3 Exigences de déclaration des opérations importantes en espèces, ai-je bien compris que tout déboursement de 10 000 $ ou plus au cours d'une période de 24 heures, mobile ou statique, exige la production d'une déclaration de déboursements de casino (DDC) à CANAFE? Et que tous les déboursements (deux ou plus) de moins de 10 000 $, mais totalisant 10 000 $ ou plus sur une période de 24 heures, mobile ou statique, imposent également la production d'une DDC à CANAFE? Ou est-ce que toutes les opérations réalisées pour un client sur une période de 24 heures, mobile ou statique, sont regroupées sur une DDC/DOC, qu'il s'agisse d'un déboursé ou d'une réception de fonds?

À titre d'exemple, les lignes directrices de FinCEN exigent que lorsqu'il y a plus d'une opération sur une période de 24 heures, peut-être une de 10 500 $ et une autre de 3 000 $, et une de 8 000 $, concernant un déboursement ou une réception, il faut alors remplir une DOC pour cette période de 24 heures pour un montant total de 21 500 $. Dans le cas de CANAFE, il devrait y avoir une DDC/DOC pour 10 500 $ et une autre pour 11 000 $. Est-ce exact?

Réponse:

Le paragraphe 40(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que « tout casino doit prendre les mesures suivantes :

  • déclarer au Centre la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus d’un client au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
  • déclarer au Centre le télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 5;
  • déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 6 ».

Le paragraphe 42(1) ajoute que « Tout casino doit déclarer au Centre chacune des opérations ci-après au cours de laquelle une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 8 :

a) le rachat de jetons ou de plaques;
b) le retrait d'une somme initiale;
c) le retrait d'une somme confiée à la garde du casino;
d) une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;
f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l'octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;
g) l'encaissement d'un chèque ou d'un autre titre négociable;
h) le remboursement à un client de frais de déplacement et de représentation ».

Selon l'article 3 du Règlement, « sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuée en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus ». Il s'agit de la règle de 24 heures. Afin que les deux opérations, ou plus, soient considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, il faut que la personne sache « que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte ».

Dans un cas où plusieurs opérations de moins de 10 000 $ sont faites à l'intérieur d'une période de vingt-quatre heures consécutives, par une seule personne ou entité ou pour son compte, selon les valeurs, il se peut que la règle de 24 heures s'applique et que les opérations doivent être déclarées.

Selon le type de système utilisé par le casino, la période de 24 heures peut varier. S'il s'agit d'un système où la période de 24 heures est mobile, cette dernière commence au moment de chaque nouvelle opération de moins de 10 000 $ (si l'on sait qu'il a été effectué par une seule personne ou entité ou pour son compte). S'il s'agit d'un système où la période de 24 heures est fixe, il faut déclarer les diverses opérations effectuées, selon ce que l'on sait, par une seule personne ou entité ou pour son compte au cours de cette période de 24 heures (p. ex. de 9 h à 9 h le lendemain). Il faut sélectionner l'indicateur de la règle de 24 heures dans chaque déclaration envoyée au Centre qui concerne un montant de moins de 10 000 $. La règle de 24 heures s'applique donc uniquement aux opérations ou aux déboursements d'un montant inférieur à 10 000 $. Donc si le casino reçoit un montant de 10 000 $ ou plus en espèces ou débourse un montant de 10 000 $ ou plus dans le cours d'une seule opération, chacune de ces opérations doit être déclarée séparément à CANAFE, sur sa propre déclaration (c'est-à-dire une déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE) et une DDC).

Donc, pour répondre à votre question, tout déboursement unique de 10 000 $ ou plus doit être déclaré à CANAFE en produisant une DDC. Toute opération importante en espèces de 10 000 $ ou plus doit être déclarée à CANAFE en produisant une DOIE. Tous déboursements ultérieurs (deux ou plus) inférieurs à 10 000 $, mais totalisant 10 000 $ ou plus sur une période de 24 heures, mobile ou fixe, doivent faire l'objet d'une déclaration à CANAFE. Toutes les opérations ultérieures (deux ou plus) en espèces d'un montant inférieur à 10 000 $, mais totalisant 10 000 $ ou plus sur une période de 24 heures, mobile ou statique, doivent faire l'objet d'une déclaration à CANAFE. Donc, dans le cas de l'exemple que vous avez donné, soit des montants de 10 500 $, 3 000 $ et 8 000 $ déboursés ou reçus par un casino sur une période de 24 heures, ce dernier devra produire une seule DDC ou DOIE pour les 10 500 $ et, selon le système en place, pourra produire une DDC ou une DOIE pour les deux autres opérations totalisant 11 000 $.

Date répondue : 2015-06-22

Numéro IP : PI-6318

Secteur(s) d'activité : Casinos

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4

Règlements : 3, 40(1), 42(1)

Obligations s’appliquant aux nouveaux et aux anciens logements

Question:

Votre site Web fait état des « nouveaux » logements. Quelles mesures sont en place pour s'assurer que les agents immobiliers, au pays ou à l'étranger, déclarent les achats importants en espèces? Pourquoi cela ne s’applique-t-il pas à toutes les résidences? Quels mécanismes de contrôle sont en place pour le vérifier? S'il ne s'agit pas d'anciens logements, des mesures sont-elles en place pour l'avenir et pour examiner les pratiques antérieures?

Est-ce que CANAFE exerce le contrôle de TOUTES les ententes dans le secteur de l'immobilier, qu'elles concernent des logements neufs ou anciens, ou juste les nouveaux? Si des agents étrangers sont impliqués dans la vente, quelles mesures CANAFE applique-t-il pour garantir la validité de l'opération? La déclaration est-elle laissée à la discrétion de l’agent? De quelle compétence l'agent dispose-t-il en matière de blanchiment d'argent? Ces agents ont-ils suivi une formation suffisante pour déclarer de telles opérations à CANAFE? CANAFE va-t-il examiner les déclarations des agents concernant la propriété étrangère de façon plus étroite pour TOUTES les opérations immobilières?

Réponse:

CANAFE donne, sur son site Web, une interprétation en langage clair des obligations imposées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et par ses règlements connexes pour chacun des secteurs mentionnés à la partie 1. Outre les renseignements sectoriels précis, CANAFE a rédigé des lignes directrices qui précisent en détail les exigences pour chaque déclaration, la tenue de documents, l'obligation d'identification des clients pour chaque secteur, et les informations sur la mise en place et le maintien d'un programme de conformité.

Dans le cas du secteur de l'immobilier, le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (Règlement) définit un courtier ou agent immobilier comme étant « une personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers ». L’article 37 du Règlement ajoute que les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers.

Un développeur immobilier relève aussi du secteur de l'immobilier. L’expression « s’entend, à une date donnée au cours d’une année civile, de toute personne ou entité qui, avant cette date au cours de la même année ou au cours d’une année civile antérieure après 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas :
a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements ».

En vertu du paragraphe 39.5(1) du Règlement, « Les promoteurs immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) le promoteur immobilier est une personne ou entité autre qu’une personne morale et il vend au public une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
b) il est une entité qui est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe, une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf ».

Donc, pour répondre à votre question, les références aux « nouveaux » logements qui apparaissent dans la page du profil sectoriel de l'immobilier, concernent les développeurs immobiliers qui vendent de nouvelles maisons ou unités condominiales, des immeubles commerciaux ou industriels neufs ou des immeubles résidentiels à logements multiples neufs. Le cas des courtiers ou agents immobiliers qui se comportent comme des agents lors de l'achat ou de la vente de biens immobiliers existants, est traité au premier paragraphe du profil sectoriel que vous avez relevé. Ils sont tenus de produire des déclarations à CANAFE dans certaines situations.

L’article 37 du Règlement prévoit à cet égard que les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers, comme lorsqu'ils reçoivent des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus. Les agents immobiliers étrangers ne sont donc soumis à la Loi et à ses règlements connexes que s'ils sont également inscrits ou détenteurs d'une licence en vertu d'une législation provinciale au Canada et uniquement lorsqu'ils agissent comme agents dans l'achat ou la vente d'un bien immobilier au Canada.

Quant à savoir si les agents immobiliers et les promoteurs sont suffisamment formés pour transmettre les déclarations à CANAFE, le paragraphe 71(1) de la Règlement exige que les entités déclarantes mettent en place un programme de conformité qui doit comprendre, entre autres, des politiques et des procédures écrites de conformité qui sont tenues à jour ainsi qu'un programme écrit de formation continue à la conformité pour tous les employés. Le programme de conformité est mis en place pour s'assurer que les entités déclarantes connaissent les exigences de tenue de documents, de vérification d'identité des clients et de production de déclaration en application de la Loi et de ses règlements connexes. Il incombe donc au courtier et à l'agent immobilier ainsi qu'au promoteur de s'assurer qu'ils ont les moyens de recueillir l'information et de la transmettre précisément dans des déclarations à CANAFE lorsque des montants de 10 000 $ ou plus sont encaissés, quand il s'agit d'opérations financières par lesquelles ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement terroriste, y compris dans le cas des opérations pour lesquelles ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées à une tentative de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes, et lorsque l'opération en question concerne une propriété qui appartient à un terroriste ou à un groupe terroriste, ou qui est contrôlé par lui, ou en son nom.

Date répondue : 2015-06-19

Numéro IP : PI-6317

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Programme de conformité, Déclaration

Directives : Programme de conformité

Règlements : 1(2), 37, 39.5(1)

Loi : Part 1

Questions sur les télévirements

Question:

Je me demande si vous pouvez me venir en aide sur des points précis de l'interprétation de la politique concernant les télévirements.

 

  1. La formulation de la règle de 24 heures semble impliquer que, pour qu'un télévirement soit valide en vertu de cette règle, il faut que l'expéditeur soit le même pour toutes les opérations. Par exemple, si ABC INC procède à trois télévirements totalisant 10 000 $, il s'agit de télévirements valides. Toutefois, si ABC INC est le bénéficiaire de trois télévirements totalisant 10 000 $, mais dont les clients à l'origine des opérations sont différents, s'agit-il de télévirements valides en application de la règle de 24 heures?
  2. Comment sont traités les correspondants bancaires? Si un télévirement est déclaré uniquement au motif que le correspondant bancaire se trouve au Canada, mais que les autres parties à l'opération se trouvent à l'étranger, comment est traité ce cas? Est-ce que cela devrait être déclaré en application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi)?
  3. Si un télévirement est fait en dollars canadiens, il doit être compensé dans le système canadien. Dans ce cas, l'opération sera déclarée même si les parties à celle-ci se trouvent à l'étranger. Comment sont-elles traitées? Est-ce que ces opérations devraient être déclarées en application de la Loi?

Réponse:

  1. En ce qui concerne votre question sur la règle de 24 heures :

Conformément à la Loi, la règle de 24 heures s'applique à la réception de deux montants en espèces ou plus de moins de 10 000 $ chacun, dont le total est de 10 000 $ ou plus, à l'intérieur d'une période de 24 heures. L'entité déclarante doit présenter une déclaration de télévirement si, selon son employé ou son gestionnaire supérieur, des opérations ont été effectuées à l'intérieur d'une même période de 24 heures par ou au nom de la même personne ou entité. Les lignes directrices de CANAFE précisent que « au nom de » désigne le donneur d'ordre d'une opération et non pas le bénéficiaire de celle-ci.

Les obligations de déclaration en matière de télévirement sont déclenchées par la ou les opérations de la personne qui y a procédé; elles sont donc déterminées au niveau de la personne qui a effectué l'opération et non pas au niveau du compte.

  1. En ce qui concerne votre question sur les relations avec un correspondant bancaire :

Il faut s’en remettre aux faits pour déterminer si une personne ou une entité soumise à l'application de la partie 1 de la Loi doit déclarer un télévirement. Toutefois, je peux vous fournir les renseignements d’ordre général suivants :

Conformément au paragraphe 9.4(3) de la Loi, une relation de correspondant bancaire « s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout autre service prévu par règlement ». Ainsi, deux banques qui ne sont pas en relation directe et qui ne font pas partie de la même chambre de compensation peuvent entretenir une relation de correspondant bancaire si, pour exécuter un télévirement, elles ont une entente pour transiger par l'entremise d'une ou de plusieurs banques de transit.

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un télévirement comme étant « une transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ».

Pour donner lieu à une déclaration, un télévirement doit :

  • être demandé par le client;
  • inclure la transmission d'instructions pour le transfert des fonds au-delà de la frontière canadienne.

Dans votre exemple, je suis obligé de faire l'hypothèse que le client a donné des instructions pour que les fonds soient transmis depuis son compte bancaire domicilié à l’étranger vers le compte bancaire d’une autre personne aussi domiciliée à l’étranger. L'intention (ou le but) du transfert est d'envoyer des fonds depuis un pays autre que le Canada vers un autre pays que le Canada. Nous sommes d'avis que, même si ces fonds transitent par le Canada, cette opération ne constitue pas un télévirement au sens du paragraphe 1(2) du Règlement et que, par conséquent, elle n'a pas à être déclarée par la banque de transit canadienne.

  1. En ce qui concerne votre question sur une opération à travers le système canadien parce que les fonds canadiens doivent être compensés dans celui-ci :

Il faut s’en remettre aux faits pour déterminer si une personne ou une entité soumise à l'application de la partie 1 de la Loi doit déclarer un télévirement. Toutefois, je peux vous fournir les renseignements d’ordre général suivants :
Dans l'exemple que vous donnez, il semble que l'entité située à l'étranger utilise sa relation de correspondant bancaire pour compenser les fonds canadiens par l'intermédiaire du système canadien.

Comme indiqué ci-dessus, le paragraphe 1(2) du Règlement définit le télévirement comme étant la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada.

Pour donner lieu à une déclaration, un télévirement doit :

  • être demandé par le client;
  • inclure la transmission d'instructions pour le transfert des fonds au-delà de la frontière canadienne.

Dans votre exemple, je suis obligé de faire l'hypothèse qu’une personne a donné des instructions à une entité située à l’étranger de transmettre des fonds en dollars canadiens à une personne située à l’étranger. Comme le télévirement est formulé en dollars canadiens, l'entité située à l'étranger va adresser ce télévirement à son correspondant bancaire canadien. Par la suite, celui-ci va réacheminer le télévirement vers un autre correspondant bancaire canadien responsable de l'acheminement des télévirements à l'autre entité située à l'extérieur du Canada (le détenteur du compte du bénéficiaire).

Dans ce cas, le client a donné des instructions pour que les fonds soient transmis, en dollars canadiens, depuis son compte bancaire domicilié à l’étranger vers le compte également domicilié à l’étranger d’une autre personne. L'intention (ou le but) du transfert est d'envoyer des fonds depuis un pays autre que le Canada vers un autre pays que le Canada. Nous sommes d'avis que, même si ces fonds transitent par le Canada puisqu’ils sont en dollars canadiens, cette opération ne constitue pas un télévirement au sens du paragraphe 1(2) du Règlement et que, par conséquent, elle n'a pas à être déclarée par la banque de transit canadienne.

Date répondue : 2015-05-14

Numéro IP : PI-6307

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 8

Règlements : 1(2), 3

Loi : Part 1, 9.4(3)

Signataire autorisé procédant à un télévirement

Question:

On a constaté récemment une certaine confusion dans le secteur financier au sujet de l'interprétation que fait CANAFE des obligations de déclaration pour les télévirements transmis (DTT) autres que les messages SWIFT, concernant plus précisément la façon d'identifier et de déclarer l'information concernant une tierce partie sur la DTT lorsqu'un télévirement est expédié par une entité.

Quelles sont les sections précises de la DTT autres que les messages SWIFT qui doivent être remplies pour déclarer le scénario suivant?

  • une entité expédie à l'étranger un télévirement dépassant l'équivalent de 10 000 $ canadiens;
  • l'opération est réalisée par un signataire autorisé de l'entité;
  • le signataire autorisé n'agit sur les instructions de personne d'autre.

En se fiant aux lignes directrices de CANAFE, dans notre scénario précis, la personne « en face de vous » n'est pas une tierce partie parce qu'elle n'agit pas sur les instructions de quelqu'un d'autre et, en conséquence, elle n'est pas tenue de remplir la partie G parce qu'il n'y a pas de détermination quant au tiers. Il y a toutefois une exigence de TENUE DE DOCUMENTS qui impose l'obligation de recueillir et de conserver l’information sur l’individu qui a effectué l’opération - La ligne directrice 6G de CANAFE indique au paragraphe 3.9 (Télévirements) que le document concernant un télévirement doit comprendre l'information suivante : « si le client est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne qui demande le transfert de fonds au nom de l'entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession; »

Aux fins de la détermination quant aux tiers, lorsque les employés agissent au nom de leur employeur, ils sont considérés comme agissant au nom d'un tiers. La seule exception se présente lorsqu'un employé dépose une somme en espèces dans le compte de son employeur. En pareil cas, l'employé n'est pas considéré comme agissant pour le compte d'un tiers. Cette exception ne s'appliquera que si le compte dans lequel l'employé dépose une somme en espèces est un compte d'affaires (compte commercial).

En ce sens, la personne réalisant l'opération (qui peut être le propriétaire, un administrateur ou un actionnaire qui serait administrateur ou propriétaire) ne serait pas un organisme distinct de l'entité.

L'entité serait donc le client et les renseignements le concernant devraient être inscrits à la partie B. Comme l'administrateur et/ou le propriétaire agit au nom de l'entité, il n'y aurait pas de tierce partie dans ce scénario.

Réponse:

Avant de pouvoir déterminer si le signataire autorisé a agi au nom d'une tierce partie, vous devez d'abord déterminer le type de relation qu'il entretient avec l'entité. Dans la plupart des cas, on peut s'attendre à ce que le signataire autorisé soit un employé de l'entité, le propriétaire de celle-ci ou une personne ou entité distincte autorisée par l'entité à réaliser certaines opérations (p. ex. un comptable).

Les lignes directrices de CANAFE précisent que, lorsque vous devez déterminer si un « tiers » est en cause, il ne s'agit pas d'identifier le « propriétaire » de l'argent, mais plutôt la personne qui donne les instructions quant à la façon de procéder avec l'argent. Afin de déterminer le tiers, il est important d'établir si la personne qui est devant vous agit selon les instructions d'une autre. Si c'est le cas, cette autre personne est le tiers. En outre, l'article 7 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que « toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur ». Comme transmettre un télévirement n'est pas la même chose que déposer des espèces dans le compte d'affaires d'un employeur, un employé qui veut réaliser un tel télévirement pour son employeur le fait au nom de cette entité. Cette entité apparaît donc comme une tierce partie dans cette opération.

En ce qui concerne votre scénario, et conformément à ce qui précède, si le signataire autorisé se révèle un employé de l'entité, il sera considéré comme réalisant un télévirement transmis au nom de son employeur. L'information sur le signataire autorisé (l'employé) devra figurer à la partie B de la déclaration de télévirement transmis tout comme les renseignements sur l'entité (l'employeur), car ils seront considérés comme des tierces parties dans le cadre de cette opération. Si le signataire autorisé s'avère être une personne ou une entité distincte autorisée par l'entité à réaliser ce type d'opération, comme un comptable ou un avocat, il sera alors entendu que ces opérations sont réalisées au nom de l'entité. Là encore, les renseignements sur le signataire autorisé devront figurer à la partie B de la déclaration de télévirement transmis et ceux de l'entité devront figurer à la partie D de cette déclaration. Par contre, si le signataire autorisé est le propriétaire ou l'administrateur de l'entité, et qu'il n'est pas considéré comme un employé de celle-ci, il ou elle sera considérée comme le porte-parole de l'entité agissant directement en son nom, puisque l'entité ne peut s'exprimer que par une personne physique. Dans ce cas, les renseignements sur l'entité devront figurer à la partie B de la DTT et il n'y aura pas de tierce partie pour cette opération.

Veuillez noter que les termes « employé », « propriétaire » et « administrateur » ne sont pas définis dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) ni dans le Règlement. Il faudra donc toujours s'en remettre aux faits pour déterminer qui occupe ces postes. Le fait d'être autorisé à signer ou d'avoir le pouvoir de lier ou d'agir sur un compte n'est pas nécessairement un facteur déterminant de l'emploi ou de la propriété.

De plus, comme vous faites allusion à la partie G de la DT-T, c'est l'occasion de rappeler que celle-ci est destinée uniquement à recueillir des renseignements sur une tierce partie pour le bénéficiaire de l'opération. Cela suppose que le bénéficiaire de la DT-T reçoive le paiement au nom d'une autre personne ou entité, et que cette personne ou cette entité soit considérée comme une tierce partie. Les renseignements la concernant devront alors figurer sur la partie G de la déclaration.

Date répondue : 2015-05-04

Numéro IP : PI-6304

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 7

Partie G de la déclaration d’opérations douteuses (DOD)

Question:

Lorsque nous remplissons une DOD, pouvons-nous inscrire l’information sur la personne réalisant l’opération à la Partie G plutôt qu’à la Partie D?

Réponse:

L’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) précise qu'« Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée — selon le cas :

a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes. »

La partie D de la DOD doit comprendre de l’information sur la personne qui effectue l’opération et compte un champ obligatoire (« Le numéro de client que lui a attribué la personne ou l’entité qui fait la déclaration, le cas échéant »), qui ne doit donc pas être vide si pertinent. En ce qui a trait aux champs de la partie D qui ne sont pas obligatoires, si l’entité dispose de cette information, ils deviennent obligatoires et cette information doit y être inscrite. La partie G doit comprendre des détails sur les soupçons et non de l’information sur la personne qui effectue l’opération.

Date répondue : 2015-02-18

Numéro IP : PI-6286

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 7

Pas de déclaration des télévirements

Question:

Le client A s’adresse à l‘entité déclarante pour lui demander de transférer des fonds depuis son compte bancaire à l'étranger vers son compte bancaire au Canada. Dans le cadre de ses procédures internes, l'entité déclarante s'adresse à son mandataire qui se trouve à l'étranger, qui communique à l'entité déclarante les renseignements sur le compte bancaire à l'étranger du mandataire. L'entité déclarante communique également au mandataire à l'étranger l'information bancaire du client à l'étranger et au Canada.

L'entité déclarante remet alors au Client A l'information sur le compte bancaire du mandataire à l'étranger et donne pour instruction au Client A de virer les fonds de son compte bancaire personnel à l'étranger sur le compte bancaire du mandataire à l'étranger. Sur réception de ces renseignements, le Client A transmet par télévirement les fonds de son compte bancaire à l'étranger sur le compte bancaire du mandataire à l'étranger.

Lorsque le mandataire à l'étranger a reçu les fonds sur son compte bancaire à l'étranger, il vérifie les renseignements sur le compte bancaire canadien qui lui ont été communiqués et procède au virement des fonds sur le compte bancaire du Client A au Canada.

Questions :

  1. S’agit-il d’une opération à déclarer?
  2. Si oui, quelles sont les informations qui doivent être inscrites dans les divers champs de la déclaration?

Réponse:

Le paragraphe 28(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que, sous réserve du paragraphe 52(1), toute entreprise de services monétaires (ESM) doit :

  • déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;
  • déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

Selon le paragraphe 1(2) du Règlement, le terme « télévirement » s’entend de « la transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. »

Comme nous l'avons indiqué dans le passé, un télévirement doit être déclaré :

  • s’il a été demandé par un client;
  • s’il constitue la transmission d’instructions visant à faire transférer des fonds à l’étranger.

Selon le scénario fourni, et plus précisément le fait que l'ESM donne pour instruction au client A de virer les fonds de son compte bancaire personnel à l'étranger au compte bancaire du mandataire à l'étranger, il semble que l'ESM ne procède elle-même à aucun télévirement. Aucune instruction donnée par le client n'est transférée par l'ESM à un mandataire en dehors du Canada, il n'y a que le transfert de renseignements bancaires sur le client, qui ne répond pas à la définition d'un télévirement.

Date répondue : 2015-02-16

Numéro IP : PI-6284

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 28(1)

Comptable - Activité donnant lieu à la production d’un relevé de réception de fonds

Question:

Nous aimerions bénéficier de votre aide au sujet des exigences de production d'un relevé de réception de fonds dans certains cas.

ABC Ltd. (« ABC ») est une petite entreprise dont les comptes bancaires sont à son nom.

Voici les tâches que nous exécutons dans le cadre du mandat que ce client nous a confié :

  1. Nous entrons toutes les opérations comptables dans une base de données à partir des documents fournis par notre client (p. ex. copies de factures expédiées aux clients et de factures reçues des fournisseurs).
  2. Nous procédons tous les mois à la conciliation bancaire pour le propriétaire d'ABC.
  3. Nous préparons tous les mois les états financiers pour le propriétaire d'ABC.
  4. Nous préparons la déclaration trimestrielle de TVH et la soumettons à l'examen du propriétaire d'ABC.
  5. Les employés d'ABC sont payés tous les mois et l'un de nos employés, faisant la tenue de livres, prépare la paye et enregistre les opérations correspondantes dans les livres de compte.
  6. Tous les ans, nous préparons un ensemble complet d'états financiers à des fins d'impôt et nous préparons la déclaration de revenus des sociétés de notre client.
  7. ABC a demandé à tous ses clients de nous adresser leurs règlements et c'est nous qui nous rendons à la banque pour déposer les chèques sur le compte bancaire. Tous les clients d'ABC payent par chèque.
  8. Le propriétaire d'ABC passe l'hiver aux États-Unis. Pendant son absence, il nous laisse des chèques en blanc et nous communique ses instructions pour procéder à l'émission des chèques de paye destinés à ses employés à même le compte bancaire de la société, pour payer les retenues à la source et les soldes de TVH dus, ainsi que pour payer son principal fournisseur. Ces chèques sont conservés dans un meuble verrouillé et deux associés de notre entreprise sont des signataires autorisés sur le compte bancaire de l'entreprise et les chèques doivent être signés par les deux.

Questions de précisions

  1. Les tâches mentionnées aux points 7 et 8 doivent-elles être considérées comme des « réceptions de fonds » ou des « paiements de fonds » au nom du client?
  2. En cas de réponse affirmative à la question ci-dessus, sommes-nous tenus de conserver un relevé de réception des fonds pour les chèques déposés au titre de la tâche 7?
  3. La Ligne directrice 6D : « Tenue de documents et vérification de l'identité des clients – Comptables » stipule qu’un relevé de réception de fonds comporte les éléments suivants:
    a) le nom, la date de naissance et l'adresse de la personne de qui vous recevez les fonds ainsi que la nature de son entreprise principale ou sa profession;
    b) si le bénéficiaire des fonds est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées est également exigée.
  4. Faut-il conserver le nom, la date de naissance et l'adresse du propriétaire d'ABC et les registres officiels de la société pour satisfaire à l'exigence de tenue de documents mentionnée à a) et b) ci-dessus?
  5. Où sommes-nous tenus de nous procurer ces informations (nom, date de naissance, etc.) pour tous les clients qui payent les services d'ABC Inc.?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit un cabinet d’expertise comptable comme « une entité qui exploite une entreprise de prestation de services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires ». Un comptable désigne « un comptable agréé, un comptable général licencié ou un comptable en management accrédité. » Conformément au paragraphe 34 (1) du Règlement, sous réserve des paragraphes (2) et (3), les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
(i) la réception ou le paiement de fonds,
(ii) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux,
(iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;

b) lorsqu’ils donnent des instructions pour le compte d’une personne ou entité à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a). »

Quant aux exigences concernant les obligations attachées aux relevés de réception de fonds, le paragraphe 36(1) du Règlement indique que « Sous réserve du paragraphe 62(2), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable doit tenir, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l'égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public
b) s’agissant d’un relevé de réception de fonds à l’égard d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d’expertise comptable. »

Les obligations, pour les comptables et les cabinets d’expertise comptable, s’appliquent seulement au moment où ils exécutent les activités décrites ci-dessus. L'obligation de conserver un relevé de réception de fonds ne s'applique que lorsque le comptable ou le cabinet d'experts-comptables reçoit des fonds. Il semble donc, selon les informations fournies, soit que votre entreprise doit déposer les chèques sur le compte bancaire de la société et que le propriétaire d'ABC vous communique ses instructions pour procéder aux paiements au moyen de chèques tirés sur le compte bancaire de sa société, que votre entreprise ne reçoit ni ne paie directement de fonds au nom de son client, puisque les opérations sont réalisées au travers du compte du client plutôt qu'au travers des vôtres. Toutefois, votre firme donne des instructions au nom du client pour la réception, le paiement et le transfert de fonds. Elle est donc régie par la Partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), mais n'est pas tenue de tenir un relevé de réception des fonds pour les cas dans lesquels elle ne reçoit pas de fonds.

Cela dit, même si votre entreprise ne reçoit pas de fonds dans un scénario comme celui que vous avez envisagé, elle sera toujours soumise aux obligations suivantes et elle devra, quand il y a lieu :

  • déclarer les opérations douteuses, les tentatives d’opérations douteuses et les opérations importantes en espèces et faire parvenir des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste à CANAFE;
  • en plus de vérifier l'identité de toute personne qui s'adonne à une opération importante en espèces ou pour laquelle vous devez tenir un relevé de réception des fonds, vous devrez également prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de toute personne pour laquelle vous serez tenu de nous faire parvenir une déclaration d’opération douteuse (il peut y avoir certaines exceptions);
  • respecter les exigences du Règlement concernant les relations d’affaires que vous entamez; et
  • mettre en œuvre un programme de conformité.

Dans le cas où votre entreprise rencontre les activités visées au paragraphe 36(1) du Règlement et est tenue de conserver un relevé de réception des fonds, il lui faudra se procurer l'information exigée pour chaque personne ou entité pour laquelle elle reçoit des fonds, plutôt que l'information sur son client.

Date répondue : 2015-02-03

Numéro IP : PI-6282

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 1(2),34(1), 36(1)

Loi : Part 1

Déclaration d’opérations douteuses - Opérations connexes

Question:

La Société A donne un aperçu d'un cas dans lequel une personne est suspectée d'avoir commis une fraude. Celle-ci aurait été commise en utilisant les fonds fournis par 500 personnes. Ces 500 personnes peuvent, en toute connaissance de cause ou non, être impliquées dans l'évasion fiscale.

La question essentielle est de savoir si les 500 opérations individuelles doivent ou non être déclarées ou si uniquement les opérations ayant fait suite à la réception des fonds doivent l'être, donc celles commises lors de l'infraction de prédicat (la fraude), doivent faire l'objet d'une déclaration.

Réponse:

L’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précise qu'« Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visées à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes. »

Si l'entité déclarante a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération financière ou une tentative d'infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes a eu lieu, elle doit produire à CANAFE une déclaration d'opération douteuse.

Selon les renseignements fournis, l’entité déclarante a des motifs raisonnables de soupçonner que ces opérations financières, exécutées dans le cadre des activités d’une entité déclarante, sont reliées à la perpétration d’une infraction de blanchiment d’argent. Elles doivent donc faire l'objet d'une déclaration.

Date répondue : 2015-01-19

Numéro IP : PI-6280

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 7

Sous adhérents - Destinataires de services de guichet automatique privé.

Question:

Qui est tenu de déclarer une opération importante en espèces lorsqu'une entité déclarante a conclu une entente qui permet à ses clients d'effectuer des dépôts auprès d'une autre entité financière?

Réponse:

Lorsqu'une entité déclarante conclut une entente qui permet à ses clients d'effectuer des dépôts en espèces auprès d'une autre entité financière, l'entité financière auprès de qui se trouve le compte du client doit respecter les obligations en matière de tenue de documents et de déclaration. L'entente permet de nouer une relation de principal/mandataire dans le cadre de laquelle le client est jugé effectuer une opération financière avec l'entité financière où se trouve son compte par l'entremise d'un mandataire. L'entité financière qui détient le compte du client continue donc d'être responsable de la déclaration des opérations importantes en espèces et la tenue de documents en vertu de la Loi et des règlements connexes. Cette interprétation est étayée par le paragraphe 6(2) du Règlement qui précise : « Si une personne ou une entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est le mandataire d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à l) de la Loi ou est habilitée à agir en son nom, c’est à cette dernière — plutôt qu’au mandataire ou à la personne ou à l’entité habilitée à agir — qu’il incombe de se conformer au présent règlement. »

Pour nouer une telle relation, CANAFE prévoit que l'entente formelle doit décrire la relation de principal/mandataire et les obligations des deux parties. CANAFE prévoit qu'une telle entente doit décrire, sans s'y limiter, les points suivants :

  • l'entité financière auprès de laquelle se trouve le compte du client doit être avisée, par le mandataire de l'entité financière recevant le dépôt, que le client a effectué une opération importante en espèces, en une seule opération ou en vertu de la règle de 24 heures;
  • l'entité financière auprès de laquelle se trouve le compte du client doit obtenir l'information appropriée du mandataire de l'entité financière, dont toute l'information requise pour remplir une déclaration d'opération importante en espèces. Cela comprend de l'information comme l'heure, la date, le montant exact de l'opération en espèces, et toute l'information requise concernant la personne qui effectue l'opération et l'adresse complète du lieu où s'est déroulée l'opération.

L'entité financière où se trouve le compte du client doit s'assurer que l'information sur son emplacement comprise dans F2R est à jour afin d'inclure l'adresse de l'emplacement du mandataire de l'entité financière où s'est déroulée l'opération. Cette information est ajoutée à la déclaration d'opération importante en espèces.

Il est possible que les deux parties s'entendent que l'argent déposé auprès du mandataire de l'entité financière sera déclaré par ce mandataire au nom de l'entité financière qui détient le compte du client. Si tel est le cas, l'entité financière choisie pour transmettre la déclaration d'opération importante en espèces à CANAFE au nom de l'entité financière où se trouve le compte du client doit être inscrite à titre de fournisseur de services. L'entité financière où se trouve le compte du client doit désigner l'entité financière à titre de fournisseur de services et lui déléguer le pouvoir de transmettre les déclarations pertinentes. Dans un tel cas, l'obligation juridique en matière de déclaration demeure auprès de l'entité financière où se trouve le compte du client.

Puisque la partie 1 de la Loi s'applique aux entités décrites à l'article 5 de la même loi, la détermination susmentionnée s'applique aux situations où une entité financière offre des services à d'autres entités financières, tel que défini au paragraphe 1(2) du Règlement. Si une entité financière effectue des opérations pour une entité qui se trouve à l'extérieur du Canada, l'entité financière au Canada doit respecter les obligations en lien avec l'opération effectuée au nom de l'entité à l'extérieur du Canada.

Date répondue : 2014-12-23

Numéro IP : PI-6276

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 1(2), 6(2)

Loi : Part 1

Obligations de déclaration pour les télévirements transmis.

Question:

Une ESM au Canada transmet les instructions de son client (client A) à une entité financière afin de transmettre des fonds à un bénéficiaire à l'extérieur du Canada. L'entité financière fournit l'information de l'ESM (information du client) à une autre ESM pour terminer l'opération.

Dans ce scénario, l'entité financière est-elle exemptée de son obligation de transmettre une déclaration, car elle transmet l'information de l'ESM, à titre d'information du client, à une autre ESM, ou est-ce l'entité financière qui doit fournir l'information pour le client A à CANAFE, et si tel est le cas, doit-elle fournir l'information du client et de l'ESM?

Réponse:

Selon le paragraphe 9.5(a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), certaines entités sont tenues d'ajouter l'information sur le demandeur lorsqu'elles transmettent une DT.

En vertu du paragraphe 66.1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), sous réserve du paragraphe (3), les télévirements devant être déclarée et auxquels l'article 9.5 de la Loi s'appliquent, sont ceux qui sont définis au paragraphe 1(2), mais comprennent les transferts à l'intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103. En vertu du paragraphe 66.1(3) à des fins de plus grande exactitude, le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) si le destinataire conclut un accord avec le fournisseur de services de paiement permettant le paiement par ce moyen des biens et services fournis, au télévirement effectué au moyen d’une carte de crédit ou de débit;
b) au télévirement où le destinataire retire de l’argent de son compte;
c) au télévirement effectué au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit pré-autorisé;
d) au télévirement effectué par imagerie et présentation de chèques.

Alors que l'exigence visant à inclure l'information sur le demandeur semble annuler l'option de l'entité déclarante de conserver l'information aussi longtemps que nécessaire pour la production d'une déclaration, ce n'est, en fait, pas le cas.

Le paragraphe 9.5(a) de la Loi exige :

  1. si une entité financière visée par règlement détient l'information sur le demandeur, elle ne peut pas supprimer cette information lorsqu'elle transmet une DT; par contre
  2. une entité financière visée par règlement peut décider de ne pas inclure l'information sur le demandeur lorsqu'elle utilise les services d'une entité déclarante intermédiaire nationale pour transmettre le télévirement, mais d'inclure sa propre information à titre de demandeur du télévirement visé par le règlement.

Si l'entité déclarante visée par le règlement décide de ne pas fournir l'information sur le demandeur, l'entité déclarante et l'entité déclarante intermédiaire doivent transmettre une déclaration si l'opération doit être déclarée.

Donc, puisque vous indiquez que l'ESM fournit le nom et l'adresse du client A (demandeur original) à l'entité financière et qu'elle demande à l'entité financière de transmettre les fonds au client B, l'entité financière doit estimer le client A comme étant le client qui demande le paiement du télévirement et fournir l'information concernant le client A à l'autre ESM plutôt que l'information concernant l'ESM originale. Cela permet à l'entité financière de respecter ses obligations en vertu de l'article 12 du Règlement. L'autre ESM doit transmettre la déclaration de télévirements à CANFE.

Ou bien, si l'ESM originale a décidé de fournir l'information la concernant à titre de client demandant le paiement du télévirement plutôt que l'information sur le client A, il est alors suffisant pour l'entité financière de fournir l'information concernant l'ESM à l'autre ESM pour respecter son obligation en lien avec la déclaration. Dans un tel cas, l'ESM originale et l'autre ESM doivent transmettre une déclaration à CANAFE. L'ESM originale doit transmettre l'information sur le client A à la partie B de l'annexe 5, et l'autre ESM doit transmettre l'information sur l'ESM originale à la partie B de l'annexe 5.

L'article 9.5 de la Loi a été interprété de cette façon afin d'insister sur le fait que l'information sur le client qui demande le transfert (client demandeur original) ne peut pas être perdue lors de la transmission de l'opération. Toutefois, la façon dont l'information sur le client original qui demande le paiement du télévirement est signalée à CANAFE est une question de fait. Ce qui est important est que l'article 9.5 de la Loi indique l'information qui doit être communiquée avec la demande, alors que le Règlement indique les exigences pour la déclaration.

En fin de compte, la décision repose auprès de la première entité déclarante qui reçoit les instructions du client demandeur original, car elle peut décider de déclarer l'opération à CANAFE (si elle décide de ne pas transmettre l'information sur le client demandeur original) ou de transmettre l'information sur le client demandeur original à une autre entité déclarante pour respecter son obligation en matière de déclaration.

Si une entité déclarante décide de transmettre l'information concernant le client demandeur original à une autre entité déclarante, en vertu de l'article 9.5, cette même information doit être transmise à chacune des autres entités déclarantes qui participent à l'opération, et la dernière entité déclarante doit transmettre cette information à CANAFE à titre d'information concernant un tiers (partie D pour les télévirements non-SWIFT). Si une des entités décIarantes décide de transmettre également une déclaration à CANAFE, elle peut le faire, mais elle doit également continuer de transmettre l'information concernant le client demandeur original à la dernière entité déclarante.

Dans le scénario que vous avez décrit, l'ESM fournit l'information sur le client A à l'entité financière à titre d'information concernant le client demandeur original. L'ESM respecte donc son obligation de déclaration en transmettant l'information concernant le client demandeur original, en vertu du paragraphe 28(3) du Règlement. En vertu de l'article 9.5 de la Loi, l'entité financière doit fournir l'information sur le client A à l'autre ESM, qui à son tour, respecte son obligation de déclaration en vertu du paragraphe12(3) du Règlement. Puisqu'elle est la dernière entité déclarante concernée dans l'opération, l'autre ESM doit déclarer le télévirement transmis à CANAFE, et fournir l'information sur l'entité financière à titre d'information sur le client (partie B pour les télévirements non-SWIFT) et l'information sur le client A à titre d'information sur le tiers (partie D pour les télévirements non-SWIFT). Dans de tels scénarios, puisque l'information sur le tiers est fournie à l'entité déclarante, elle devient obligatoire et doit être ajoutée à la déclaration transmise à CANAFE.

Dans ce scénario, si l'ESM n'a pas fourni l'information sur le client A à l'entité financière, l'ESM doit transmettre une déclaration à CANAFE, et fournir l'information sur le client A à titre d'information sur le client (partie B pour les télévirements non-SWIFT)

Date répondue : 2014-12-22

Numéro IP : PI-6274

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8A

Règlements : 12, 28(3), 66.1(2)

Loi : 9.5

Déclaration d'opération importante en espèces et livraison par véhicule blindé.

Question:

Ma question porte sur les DOIE transmises pour les comptes d'affaires, où les dépôts sont effectués par véhicule blindé. J'aimerais confirmer:
 

  1. l'information à inscrire dans les champs E1, E2 et E3 de la DOIE. Est-il nécessaire d'inscrire le nom du livreur ou est-il acceptable d'inscrire le nom de la compagnie de livraison? Je fais référence à la ligne directrice 7A (Déclaration des opérations importantes en espèces à CANAFE par voie électronique), et surtout à l'annexe 1 (Instructions portant sur chacun des champs de la déclaration d'opérations importantes en espèces);
  2. est-ce que l'employé d'un service de livraison par véhicule blindé est un employé de l'entreprise lors de la détermination du tiers aux fins de la DOIE? Pour cette question, je fais référence à la partie 7 du Règlement (« Pour l’application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur. »).

Réponse:

En vertu de l'alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), chaque entité financière doit : « déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public; » La partie E de l'annexe 1 est un champ obligatoire et indique que le nom complet de la personne effectuant l'opération doit être fourni pour les dépôts dans un compte d'affaires, autre qu'un dépôt de nuit ou un dépôt rapide. Le nom complet doit chauffeur doit donc être fourni, et non le nom de la compagnie de livraison.

En réponse à votre deuxième question, l'article 7 du Règlement précise : « Pour l’application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur. » CANAFE a déjà indiqué qu'un tiers est une personne ou une entité qui donne des instructions à l'égard d'un compte. Cette exception ne s'applique que lorsqu'un employé effectue un dépôt important en espèces dans le compte d'affaires de son employeur. Donc, alors qu'il s'agit toujours de déterminer qui est l'employé d'une entreprise, CANAFE ne croit pas que l'employé d'un service de livraison par véhicule blindé soit l'employé de l'entreprise qui demande ce service.

Date répondue : 2014-12-15

Numéro IP : PI-6269

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7A

Règlements : Part 7, 12(1)(a)

Information sur la profession indiquant sans emploi

Question:

Est-ce que « sans emploi » est une profession acceptable dans tous les cas (tenue de documents et déclarations à CANAFE), ou uniquement pour les déclarations d'opérations douteuses (DOD) ou les déclarations d'opérations importantes en espèces (DOIE)?

Réponse:

« Sans emploi » est une profession acceptable pour toutes les déclarations et la tenue de documents, le cas échéant.

Date répondue : 2014-11-18

Numéro IP : PI-6258

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7 and 8

Règlements : 53

Pénalités administratives - défaut de produire des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste

Question:

Nous souhaitons obtenir des renseignements concernant les dispositions sur les pénalités administratives en cas de défaut de produire à CANAFE une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste selon les modalités réglementaires, en particulier dans le secteur de l'immobilier.

Réponse:

Comme le paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) s'applique à toutes les entités déclarantes, les agents et les courtiers immobiliers qui sont soumis à la partie 1 de la Loi (lorsqu'ils s'adonnent à des activités décrites au paragraphe 39(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes) seront concernés par les dispositions sur les pénalités administratives.

Ces dispositions figurent à la Partie 3 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
L’article 7.1(1) de la Loi précise qu‘il « incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires. »

L’article 10 du Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes ajoute que :
« Communication prévue à l’article 83.1 du Code criminel ou à l’article 8 du règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
10. Sous réserve de l'article 11, la déclaration faite en application de l'article 7.1 de la Loi doit être envoyée au Centre sans délai et contenir les renseignements figurant à l'annexe 2. »

Donc le défaut d'une personne ou d'une entité de produire une déclaration faisant état des renseignements prévus constitue une violation très grave.

Date répondue : 2014-11-13

Numéro IP : PI-6255

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Application de la loi, Déclaration

Directives :

Règlements : 10, 39(1)

Loi : Part 1, 7.1(1)

Secteur de l'assurance-vie - utilisation des numéros de police à titre d'information sur le compte à inscrire dans la partie C d'une DOD

Question:

Nous nous demandons si un numéro de police est un numéro de compte à ajouter à la partie C - Information sur le compte, d'une déclaration d'opération douteuse (DOD)?

Réponse:

Le mot « compte » n'est pas défini dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou dans les règlements connexes. Alors que les comptes dont l'objet est de contenir les biens du client sont clairement des comptes qui peuvent être ouverts et qui font l'objet de certaines obligations, CANAFE croit que, dans d'autres cas, il revient habituellement à l'entité déclarante de déterminer si les comptes qu'elle offre peuvent être ouverts et faire l'objet d'autres obligations.

Cela dit, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) ne décrit pas les obligations en lien avec les comptes pour le secteur de l'assurance-vie, ce qui permet de croire que le Règlement ne reconnaît pas le fait que ce secteur a des comptes. De plus, la partie B5 de l'annexe 1 du Règlement fait une distinction entre les numéros de compte et les numéros de police, ce qui suggère que le numéro de police n'est pas considéré comme un numéro de compte.

Selon cette information, CANAFE ne peut pas exiger d'une compagnie d'assurances qu'elle ajoute le numéro de police à la partie C - Information sur le compte de la DOD. Par contre, les numéros de police sont requis à la partie B de la DOD, le cas échéant, et ils doivent être complets.

Date répondue : 2014-10-20

Numéro IP : PI-6251

Secteur(s) d'activité : Assureurs-vie

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : Part B 5 of  Schedule 1

Exigences en matière de déclaration des entreprises de services monétaires (ESM) relatives aux télévirements reçus et transmis

Question:

Quelles sont les exigences en matière de déclaration des ESM en ce qui a trait aux télévirements reçus et transmis?

Réponse:

Selon le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), télévirement s’entend de la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. Conformément aux alinéas 28(1)b) et c), respectivement, toute entreprise de services monétaires doit déclarer au Centre un télévirement reçu de l’étranger ou transmis à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.

En tenant compte de ce qui précède, nous nous reportons aux scénarios fournis et nous supposons que tous les télévirements sont d’un montant de 10 000 $ ou plus effectués au cours d’une seule opération.

Scénario 1

  • L’entreprise A demande à sa banque au Canada d’envoyer des fonds en euros au compte de banque d’une ESM au Royaume-Uni.
  • Une fois que l’ESM au Royaume-Uni reçoit les fonds, elle fournit un taux de change à la compagnie A, qui l’accepte, et l’ESM transfert le montant équivalent en dollars canadiens de son compte de banque ABC au Canada au compte de banque de l’entreprise A au Canada.

L’ESM n’a reçu ni transmis aucun télévirement. Par conséquent, l’ESM n’a aucune obligation en matière de déclaration. Par contre, elle a des obligations liées à une opération de change, notamment celles de vérifier l’identité du client et de tenir des documents.

Scénario 2

  • L’entreprise C au Royaume-Uni envoie des fonds à l’entreprise B.
  • L’entreprise C transfère des fonds de son compte de banque au Royaume-Uni au compte de banque d’une ESM au Royaume-Uni.
  • Une fois que l’ESM reçoit les fonds dans son compte de banque au Royaume-Uni, elle fournit un taux de change à l’entreprise B, qui l’accepte. L’entreprise B demande alors à l’ESM d’envoyer les fonds en dollars américains à son compte bancaire aux États-Unis.

Bien que l’entreprise C ait recours à l’ESM pour transférer les fonds à l’entreprise B, elle n’a demandé aucune transmission de télévirement et n’en a reçu aucun. Cependant, l’entreprise B a demandé la transmission d’un télévirement du compte bancaire ABC de l’ESM à son compte bancaire aux États-Unis.

Par conséquent, l’ESM devra déclarer la transmission d’un télévirement demandé par l’entreprise B. Toutefois, conformément au paragraphe 28(3) du Règlement, si l’ESM fournit à la ABC tous les renseignements nécessaires, cette dernière serait tenue de déclarer la transmission du télévirement. L’ESM se libérerait alors de son obligation en matière de déclaration.

Scénario 3

  • L’entreprise A/B demande à sa banque au Royaume-Uni de transférer des fonds à un compte bancaire d’une ESM au Royaume-Uni.
  • Une fois que l’ESM a reçu les fonds dans son compte bancaire au Royaume-Uni, elle fournit un taux de change à l’entreprise A, qui l’accepte. Cette dernière demande alors à l’ESM d’envoyer des fonds en dollars américains au fournisseur de l’entreprise A aux États-Unis.
  • OU BIEN – L’ESM fournit un taux de change à l’entreprise B, qui l’accepte. Cette dernière demande alors à l’ESM d’envoyer des fonds en dollars américains au fournisseur de l’entreprise B aux États-Unis.

Les premières instructions de l’entreprise A/B visent la sortie de fonds du pays, mais sans recours à une entité déclarante. Il n’y a donc eu aucun télévirement.

Cependant, il y a eu une transmission de télévirement à la demande de l’entreprise A ou B. En effet, elle a demandé la transmission de fonds du compte bancaire ABC de l’ESM au compte bancaire du fournisseur aux États-Unis. Par conséquent, l’ESM serait tenue de déclarer la transmission d’un télévirement à la demande de l’entreprise A ou B. Toutefois, selon le paragraphe 28(3) du Règlement, si l’ESM fournit à l'ABC tous les renseignements nécessaires, il incomberait alors à cette dernière de déclarer la transmission d’un télévirement, et l’ESM se libérerait alors de son obligation en matière de déclaration.

Dans les scénarios 2 et 3, les fonds qu’a reçus l’ESM dans son compte bancaire au Royaume-Uni ne constituent pas une réception de télévirement, car un télévirement reçu découle d’instructions visant le transfert de fonds de l’étranger vers le Canada.

Date répondue : 2014-08-22

Numéro IP : PI-6224

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8, FIN 1

Règlements : 1(2), 28(1), 28(3)

Définitions d’espèces et de fonds

Question:

Pouvez-vous apporter des précisions sur la définition d’espèces aux fins d’une déclaration importante en espèces et en quoi elle diffère de la définition de fonds aux fins d’une déclaration de réception de fonds? Pouvez-vous clarifier ce que vous entendez par « fonds »?

Réponse:

Conformément au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités (le Règlement), « espèces » s’entend de « pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger et « fonds » s’entend d’« espèces, de devises ou de valeurs mobilières, ou de titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt à l’égard de ceux-ci ».

Il importe de noter que les télévirements ne font pas partie de la définition d’« espèces ». « Télévirement » s’entend de « la transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition ». Cela dit, une personne peut donner un montant en espèces à l’entité déclarante à transmettre par télévirement.

Date répondue : 2014-08-07

Numéro IP : PI-6211

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 1(2)

Renseignements que l’expéditeur doit transmettre avec le télévirement

Question:

Pouvez-vous confirmer si « les renseignements relatifs au demandeur » qui doivent accompagner un télévirement s’appliquent au télévirement que transmettent les institutions financières au Canada et à l’étranger?

Réponse:

Conformément à l’article 9.5 de la Loi, « il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :

a) d’inclure avec le télévirement les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou tout autre numéro de référence du client qui demande le télévirement et tout renseignement prévu par règlement;
b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit;
c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement.

Aux fins de l’article 9.5 de la Loi, les paragraphes 1(2) et 66.1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités (le Règlement) contiennent la définition d’un télévirement prévu par règlement. Selon le paragraphe 1(2) du Règlement, télévirement s’entend de « la transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente ». Cependant, le paragraphe 66.1(2) apporte des précisions, aux fins de la « règle de la destination (travel rule) », sur les télévirements effectués à l’intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103.

Par conséquent, « les renseignements relatifs au demandeur » comme ils sont décrits au paragraphe a) ci-dessus doivent accompagner tout télévirement transmis au Canada, s’ils sont envoyés au moyen d’un message SWIFT MT 103, et à l’étranger.

Date répondue : 2014-07-30

Numéro IP : PI-6208

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 66.1(2)

Loi : 9.5

Confidentialité des déclarations d'opérations douteuses

Question:

Nous aimerions que CANAFE nous confirme si une institution financière peut produire des Déclarations d'opérations douteuses (DOD) devant un tribunal afin d’assurer sa propre défense. Sinon, quel est l'interprétation de l’article 8?

Réponse:

L’article 8 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) stipule que « Nul ne peut révéler qu’il a fait une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir. » L’interdiction de révéler une déclaration d’opérations douteuses est seulement applicable quand la révélation est faite avec l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir. S’il y a absence d’une telle intention, il n’y a pas d’interdiction et la caisse peut révéler qu’elle a fait une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu.

En l’espèce, l’intention qu’à l'institution financière est une question de fait et l'institution financière est la mieux placée pour savoir si elle a l’intention de nuire ou non à une enquête criminelle en cours ou à venir.

Date répondue : 2014-07-09

Numéro IP : PI-6175

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Loi : 8

Télévirements

Question:

Devons-nous signaler les télévirements reçus d’une institution financière canadienne ou les télévirements transmis à une institution financière correspondante dans le pays 1?

Réponse:

En vertu du paragraphe 9.4(3) de la Loi, une relation de correspondant bancaire « s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout autre service prévu par règlement. » Donc, deux banques qui ne sont pas dans une relation directe et qui n’appartiennent pas à la même chambre de compensation peuvent avoir une relation de correspondant bancaire si, afin d’effectuer un télévirement, elles disposent d’une entente visant à passer par un ou plusieurs intermédiaires bancaires.

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit les télévirements comme la « Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. » Pour faire l’objet d’une déclaration, un télévirement doit être :

  • déclenché par un client;
  • comprendre la transmission d’instructions pour le transfert des fonds à l’extérieur du Canada.

Vous demandez si le transfert de fonds d’un compte de banque au pays 1 dans un autre compte de banque au pays 1, et acheminé par le Canada, est un télévirement au sens du paragraphe 1(2) du Règlement. Le client a donné des instructions pour la transmission de fonds de son compte de banque au pays 1 vers le compte de banque d’une autre personne au pays 1. Le but (ou objet) du transfert est de déplacer des fonds canadiens au sein du pays 1. Nous croyons que cette opération n’est pas un télévirement tel que défini au paragraphe 1(2) du Règlement, et qu’elle ne doit donc pas être déclarée à un intermédiaire bancaire canadien.

Date répondue : 2014-06-16

Numéro IP : PI-6164

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2)

Loi : 9.4(3)

Sous-adhérents (au système interbancaire de compensation) et destinataires des services de guichet automatique privé à étiquette blanche

Question:

À qui incombe-t-il de déclarer une opération importante en espèces lorsqu’une entité financière a conclu une entente qui permet à ses clients de faire des dépôts dans une succursale d’une autre entité financière?

Réponse:

L’alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) stipule que « sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

L’article 13 du Règlement indique que « sous réserve du paragraphe 52(2), toute entité financière doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

Selon l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), un client s’entend de « toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financière avec une personne ou une entité visée à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit ».

Lorsqu’une entité financière a conclu une entente qui permet à ses clients d’effectuer des dépôts en espèces à une succursale d’une autre entité financière, il appartient à l’entité déclarante qui détient le compte du client de remplir les obligations en matière de tenue de document et de déclaration. L’entente établit une relation entre mandant et mandataire dans le cadre de laquelle le client est réputé se livrer à une opération financière auprès de l’entité financière qui détient son compte par l’intermédiaire d’un mandataire. Par conséquent, il incombe toujours à l’entité financière qui détient le compte du client de remplir les obligations de la Loi et des règlements connexes en matière de déclaration d’opérations importantes en espèces et de tenue de documents.
Pour établir une telle relation, CANAFE s’attend à ce que l’entente officielle décrive la relation entre le mandataire et le mandant et qu’elle prévoie les obligations de chacune des parties, par exemple les suivantes :

  • l’entité financière mandataire qui reçoit le dépôt doit informer l’entité financière qui détient le compte du client que le client a effectué une opération importante en espèces, que ce soit dans une seule opération ou dans le cadre d’opérations qui remplissent les critères de la règle de 24 heures;
  • l'entité financière qui détient le compte du client doit également obtenir les informations pertinentes de l'entité financière mandataire, à savoir toutes les informations à fournir dans une déclaration d’opération importante en espèces comme l'heure, la date et le montant exact de l'opération en espèces, les informations sur la personne qui a effectué l’opération et l'adresse complète de l'établissement où l'opération a eu lieu.

L'entité financière qui détient le compte du client doit s'assurer de mettre à jour ses emplacements dans F2R pour inclure les renseignements sur l'adresse de l'établissement de l’entité financière mandataire où l'opération en question a eu lieu. Cette information sera consignée dans la déclaration d’opération importante en espèces.

Il est possible que les deux parties conviennent que les fonds déposés à la succursale de l’entité déclarante mandataire seront déclarés par cette dernière pour le compte de l’entité déclarante qui détient le compte du client. Si c’est le cas, l’entité déclarante, qui devra déclarer l’opération importante en espèces à CANAFE au nom de l’entité déclarante qui détient le compte du client, devra être inscrite comme fournisseur de services. L’entité financière qui détient le compte du client devra désigner l’entité financière en question comme son fournisseur de services et lui déléguer la charge de transmettre les déclarations pertinentes. Dans de telles situations, les obligations légales en matière de déclaration continuent de relever de l’entité financière qui détient le compte du client.

Date répondue : 2014-05-26

Numéro IP : PI-6152

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 12(1)(a), 13

Loi : 2

Déclarations de télévirement – Réception par opposition à transmission

Question:

Je souhaite obtenir des précisions au sujet des déclarations de télévirement liées à une entreprise de services monétaires inscrite, dont le siège social est situé dans la Région du Centre, qui effectue des remises principalement pour la communauté du Pays 1 au Canada?

Réponse:

Aux termes du paragraphe 28(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), toute entreprise de services monétaires (ESM) doit, sous réserve du paragraphe 52(1), déclarer à CANAFE :

  • la transmission à l’étranger, à la demande d’un client, d’un télévirement de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration l’information prévue aux annexes 2 ou 5, selon le cas;
  • la réception d’un télévirement provenant de l’étranger et envoyé à la demande d’un client d’un montant de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration l’information prévue aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

Conformément au paragraphe 1(2) du Règlement, un télévirement s’entend de la transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, ce qui comprend le transfert de fonds d’une personne ou organisation à une autre au moyen d’une autre méthode comme le hawala, le hundi, le fei-chien et le chiti, mais non un transfert de fonds à l’intérieur du Canada.

D’après le scénario que vous avez décrit, il semble s’agir d’un système hawala, au moyen duquel la personne demande à l’ESM d’envoyer de l’argent à un bénéficiaire situé dans le Pays 1, et l’ESM, plutôt que d’envoyer physiquement les fonds au destinataire, utilise les services d’un mandataire pour verser le montant demandé au bénéficiaire du Pays 1. L’ESM versera aussi les fonds à un bénéficiaire canadien à la demande d’un mandataire, d’après les fonds que le mandataire du Pays 1 a reçus dans le but de les transmettre au bénéficiaire. L’ESM et le mandataire peuvent, soit permettre la réalisation de nombreuses opérations pour compenser tout montant qu’ils se doivent, soit régler la somme due entre eux pour s’assurer que les montants reçus et versés sont égaux.

Nous avons indiqué par le passé que les télévirements à déclarer doivent :

  • avoir été demandés par un client;
  • impliquer la transmission d’instructions de transférer des fonds au-delà de nos frontières.

Par conséquent, ce n’est pas habituellement le règlement de la somme due entre l’ESM et ses mandataires qui impose l’obligation en matière de déclaration, mais le télévirement demandé par le client, s’il répond aux critères établis.

Par conséquent, dans le scénario fourni, lorsque le mandataire du Pays 1 demande à l’ESM d’envoyer pour lui des fonds à un bénéficiaire situé au Pays 2 plutôt que de recevoir la somme due de l’ESM, il pourrait alors s’agir d’un télévirement à déclarer, s’il répond aux critères.

L’ESM soutient que le mandataire en Inde est le demandeur du télévirement et qu’il lui a donné des instructions pour qu’elle transmette des fonds au bénéficiaire du Pays 2. En tant que client qui demande le paiement du télévirement, le mandataire fournit dans les instructions le montant du paiement et les informations bancaires pour le paiement. L’intention (ou l’objet) du paiement est de transférer des fonds du Canada au bénéficiaire du Pays 1. Voilà un télévirement qui répond à la définition prévue dans le Règlement. Le mandataire demande la transmission des instructions visant le transfert de fonds au-delà des frontières canadiennes.

Selon nous, l’opération en question constitue une transmission de télévirement international autre que les messages SWIFT qui répond à la définition donnée au paragraphe 1(2) du Règlement.

Voici les informations que doit contenir la déclaration :
Partie A – Information sur l’opération;
Partie B – Information sur le client qui demande le paiement d’un télévirement : mandataire du Pays 1;
Partie C – Information sur l’expéditeur du télévirement : ESM au Canada;
Partie E – Information sur le destinataire du télévirement : entité du Pays 1;
Partie F – Information sur le client au nom de qui le paiement sera effectué : bénéficiaire du Pays 1.

L’opération sera uniquement un télévirement transmis. Dans ses instructions, le mandataire a demandé à l’ESM au Canada de transférer des fonds vers un pays étranger. L’intention (ou l’objet) de l’opération est de transférer des fonds du Canada vers un pays étranger.

Date répondue : 2014-05-23

Numéro IP : PI-6151

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 28(1)

Transmission de DOD – Qui doit transmettre une DOD?

Question:

La société de fiducie ABC a recours à l’entreprise DEF comme mandataire pour distribuer ses cartes prépayées. Si l’entreprise DEF est témoin d’une situation douteuse, est-elle tenue de transmettre une DOD au nom de la société de fiducie ABC ou est-ce la responsabilité de cette dernière de la transmettre? Incombe-t-il uniquement à DEF de transmettre la DOD et à la société de fiducie ABC de transmettre elle-même une DOD uniquement si elle a d’autres détails à ajouter?

Réponse:

Selon l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), toute entité visée à l’article 5 est tenue de déclarer toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée d’effectuer dans le cours de ses activités lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. La société de fiducie ABC et l’entreprise DEF sont des entités déclarantes assujetties à la Loi. Elles ont donc toutes les deux des obligations en vertu de l’article 7, si elles prennent conscience d’une ou plusieurs opérations douteuses, peu importe si elles font affaire avec leurs propres clients ou non. Si, dans le cours de ses activités, la société de fiducie ABC prend conscience d’une ou plusieurs opérations douteuses impliquant ses clients, elle est tenue de les déclarer. De même, si DEF est témoin d’une situation douteuse, elle doit transmettre une DOD.

Date répondue : 2014-04-30

Numéro IP : PI-6143

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Loi : 7

Déclaration de la transmission d’un télévirement demandé par un employé lorsqu’il existe une entente valide entre l’ESM et l’employeur.

Question:

Quelle est la marche à suivre pour déclarer la transmission d’un télévirement demandé par un employé lorsqu’il existe une entente valide entre l’ESM et l’employeur.

Réponse:

Selon le paragraphe 10(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), l’entité déclarante doit prendre des mesures raisonnables pour déterminer si le client agit pour le compte d’un tiers lorsqu’elle est tenue de tenir un dossier sur ce client. Lorsqu’une ESM conclut une entente valide de virements de fonds par voie électronique avec une entité, elle doit tenir un dossier d’information sur cette entité et une liste du nom, de l’adresse et de la date de naissance de tous les employés autorisés à demander des opérations dans le cadre de l’entente (art. 32 du Règlement). De plus, l’article 7 du Règlement énonce clairement qu’une personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un tiers est en cause, la question n’est pas de savoir à qui « appartient » l’argent, mais plutôt qui a donné les instructions quant à l’opération à effectuer. Pour déterminer qui est le tiers, ce qu’il faut se rappeler c’est si la personne qui effectue l’opération agit selon les instructions d’une autre personne. Dans l’affirmative, cette autre personne est le tiers. Étant donné que chaque situation diffère l’une de l’autre, la détermination doit toujours reposer sur les faits de chaque scénario particulier. Il appartient à chacune des entités de déterminer s’il s’agit d’un tiers en fonction des informations auxquelles elle a accès. Voici les trois scénarios que vous avez fournis.

1er scénario
Une entente de services a été conclue entre l’ESM et l’entité. L’employé, dont le nom figure sur la liste des employés autorisés, demande la transmission d’un télévirement. Vous vouliez savoir si le nom de l’entité devrait être inscrit à la partie B et s’il fallait ou non remplir la partie D.

Réponse : Dans ce cas, l’employé est le client, car il a effectué l’opération. Par conséquent, il faut inscrire son information à la partie B. Le tiers dans ce cas-ci est l’entité ou l’employeur, car il a donné les instructions à l’employé de demander la transmission du télévirement. Il faut donc inscrire l’information sur l’employeur ou l’entité à la partie D.

2e scénario

Une entente de services a été conclue entre l’ESM et l’entité. L’employé, dont le nom ne figure pas sur la liste des employés autorisés, demande la transmission d’un télévirement. Vous avez indiqué que dans ce cas, vous inscririez « le nom de la personne » à la partie B et « le nom de l’entité » à la partie D.
Réponse : Dans ce scénario, je suppose que la « personne en question » est « l’employé ». Si c’est le cas, l’employé serait le client, car c’est lui qui a effectué l’opération. Par conséquent, il faut inscrire son information, notamment le nom et l’adresse au complet, à la partie B. Étant donné que le nom de l’employé ne figure pas sur la liste des employés autorisés, l’ESM serait tenue de vérifier l’identité de la personne si cette dernière demande que soit transmis un télévirement de 1 000 $ ou plus, selon l’alinéa 59(1)b) du Règlement. Le paragraphe 59(4) du Règlement prévoit une exception à cette obligation si l’employé est autorisé à demander des opérations dans le cadre d’une entente de services valide. Dans ce cas, l’entité est le tiers, car elle a donné les instructions à l’employé. Par conséquent, il faut inscrire son information à la partie D.

3e scénario

Aucune entente de services n’a été conclue. L’employé, qui est aussi le propriétaire, l’administrateur ou l’actionnaire de l’entité, demande la transmission d’un télévirement.

Réponse : Tout d’abord, il convient de mentionner que les termes propriétaire, administrateur et actionnaire ne sont pas toujours des synonymes, c’est-à-dire que l’actionnaire peut être soit un employé ou un administrateur, soit le propriétaire ou l’un des propriétaires, ce qui influerait sur la façon dont il faut déclarer la transmission de télévirement. Par exemple, si l’actionnaire est un employé, il agit selon les instructions d’une autre personne ou de l’entité. Il (l’actionnaire) sera donc considéré comme le client (partie B) et la partie qui lui a donné les instructions de demander la transmission d’un télévirement sera le tiers (partie D). Si, en revanche, l’actionnaire est le propriétaire, l’un des propriétaires ou un administrateur de l’entité, il (l’actionnaire) peut parler directement au nom de l’entité lorsqu’il demande la transmission d’un télévirement. Seule une personne physique, ce qui peut être un membre du conseil d’administration (si l’entité en a un) ou le(s) propriétaire(s) (s’il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique et/ou si l’entreprise n’a pas de conseil d’administration), peut parler au nom d’une entité. Par conséquent, la personne qui effectue l’opération [que ce soit le(s) propriétaire(s), le(s) administrateur(s) ou l’actionnaire (qui est un administrateur ou un propriétaire)] ne serait pas considérée comme un organe distinct de l’entité. Dans ce cas-là, l’entité serait le client et son information serait inscrite à la partie B. Puisque l’administrateur et/ou le propriétaire parlent au nom de l’entité, il n’y aurait aucun tiers dans ce scénario. Cela dit, conformément à l’alinéa 59(1)b) du Règlement, l’ESM doit vérifier l’identité de la personne qui demande un virement électronique de fonds de 1 000 $ ou plus.

Date répondue : 2014-04-30

Numéro IP : PI-6142

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 7, 10(1), 32, 59(1)(b), 59(4)

Directives sur la façon de transmettre une DOIE dans le cas d’une opération de tiers effectuée pour le compte d’une ambassade.

Question:

Pouvons-nous recevoir des directives sur la façon de transmettre une déclaration d’opération importante en espèces dans le cas d’une opération de tiers effectuée par un employé d’ambassade?

Réponse:

Aux termes de l’alinéa 28(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), les entreprises de services monétaires doivent déclarer toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elles reçoivent d’un client au cours d’une seule opération ainsi que l’information prévue à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public. En outre, conformément à l’article 29, sous réserve du paragraphe 52(2), toute entreprise de services monétaires doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

Lorsqu’une entité déclarante est tenue de conserver un relevé d'opération importante en espèces en vertu du Règlement, elle doit prendre des mesures raisonnables pour déterminer si la personne, qui effectue l’opération en espèces sur laquelle elle doit conserver un document, agit au nom d’un tiers.

Dans ce cas en particulier, la personne qui effectue l’opération (l’employé) a indiqué qu’il effectuait l’opération pour le compte de l’ambassade pour laquelle il travaille. D’après l’information fournie par la personne qui a effectué l’opération (l’employé), l’ambassade est le tiers dans le cadre de l’opération en question. Par conséquent, il incombe à l’entité déclarante de déterminer de quelle façon elle doit convenablement consigner l’information sur l’entité (ambassade) au nom de qui on a effectué l’opération mentionnée dans la DOIE.

Nous avons antérieurement établi qu’une ambassade n’est pas une entité en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi). Toutefois, aux fins de la transmission d’une DOIE, il faut fournir certaines informations sur l’ambassade. Il faut plutôt consulter la partie F du Règlement, « Renseignements sur le tiers quant à l’opération, s’il s’agit d’une entité » pour connaître l’information à consigner sur l’ambassade.

Date répondue : 2014-04-22

Numéro IP : PI-6141

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 28(1)(a), 29

Déclaration des opérations importantes en espèces

Question:

Dans la déclaration d’opérations importantes en espèces, comment doit-on déclarer les transactions et la répartition lorsque la transaction comprend une partie en espèces et une qui ne l’est pas?

Réponse:

Conformément à l’alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), toute entité financière doit déclarer au Centre la réception de la part d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule transaction et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, Déclaration d’opérations importantes en espèces. Ainsi, l’entité n’a l’obligation de déclarer à CANAFE que les montants en espèces, ce qui ne comprend pas les chèques, les fonds retirés d’un compte bancaire, etc.

Dans la partie B de la déclaration d’opérations importantes en espèces, l’entité faisant la déclaration doit fournir des renseignements concernant la répartition des fonds. Conformément au paragraphe 1(2) du Règlement, fonds signifie « espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt à l’égard de ceux-ci ». Ainsi, dans la partie B de la déclaration d’opérations importantes en espèces, il est possible de détailler toutes les répartitions d’une seule transaction, par exemple la partie en espèces, un transfert fait à partir d’un compte, un chèque, etc.

En conclusion, il est possible pour une entité de déclarer des opérations importantes en espèces contenant plus d’une opération et d’une répartition des fonds.

Date répondue : 2014-04-11

Numéro IP : PI-6137

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 1(2), 12(1)(a)

Obligations quant à la déclaration de télévirements nationaux de 1 000 $ ou plus

Question:

  1. Puisque le télévirement n'était pas une opération internationale, était-il nécessaire de procéder à une détermination quant aux tiers?
  2. Puisqu'il y avait une image électronique du chèque dans le compte en fiducie que possède un avocat auprès de la société ABC et que la signature de l'avocat était apposée sur ce chèque dans les dossiers de l'institution financière, celle-ci avait-elle à obtenir des renseignements supplémentaires sur l'avocat et une pièce d'identité de ce dernier alors qu'une pièce d'identité de l'assistant ou de l'employé de l'avocat était déjà jointe au dossier?
  3. Y a-t-il eu un manque de la part de l'institution financière si elle s'est identifiée elle-même comme expéditeur au lieu de noter, dans le STM, le nom de l'avocat et les renseignements du compte concernant le télévirement?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le télévirement comme la transmission d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition qui ne concerne toutefois pas les messages SWIFT MT 103 nationaux. En vertu de l’article 9.5 de la Loi, les entités mentionnées à l’article 5 doivent soumettre certains renseignements avec les télévirements prescrits qu’elles effectuent dans le cours de leurs activités financières. Le paragraphe 66.1(2) du Règlement précise aussi que les télévirements prescrits visés par l’article 9.5 de la Loi sont ceux entendus au sens du paragraphe 1(2), sauf qu’ils comprennent également les télévirements effectués à l’intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103. Ainsi, les seuls télévirements nationaux auxquels les obligations énoncées à l’article 9.5 s’appliquent sont les messages SWIFT MT 103.

Voici ce que stipule le sous-alinéa 54(1)b)(ii) du Règlement concernant les obligations relatives à la vérification de l’identité des clients :

54. (1) Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui n’a pas signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d’elle et qui n’est pas habilitée à agir à l’égard d’un tel compte et qui effectue l’une des opérations suivantes :
(ii) un télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus effectué à la demande d’un client […]

Une entité financière devra vérifier l’identité d’un client seulement si elle procède à un télévirement visé par le paragraphe 1(2) du Règlement ou si elle procède à un télévirement à l’intérieur du Canada qui est un message SWIFT MT 103.

Date répondue : 2014-04-07

Numéro IP : PI-6134

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 54(1)(b)(ii), 66.1(2)

Loi : 9.5

Définition de DPA

Question:

Qu'est-ce qu'un débit pré-autorisé aux fins de la tenue de documents exigée pour les télévirements en vertu du paragraphe 14m) du Règlement?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) définit le télévirement comme la « transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ». En vertu de l’article 9.5 de la Loi, les entités mentionnées à l’article 5 doivent soumettre certains renseignements avec les télévirements prescrits qu’elles effectuent dans le cours de leurs activités financières. Le paragraphe 66.1(2) du Règlement précise aussi que les télévirements prescrits visés par l’article 9.5 de la Loi sont ceux entendus au sens du paragraphe 1(2), sauf qu’ils comprennent également les télévirements effectués à l’intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103. Ceci étant dit, le paragraphe 66.1(3) du Règlement indique que le paragraphe 66.1(2) ne s’applique pas :

(a) si le destinataire conclut un accord avec le fournisseur de services de paiement permettant le paiement par ce moyen des biens et services fournis, au télévirement effectué au moyen d’une carte de crédit ou de débit;
(b) au télévirement où le destinataire retire de l’argent de son compte;
(c) au télévirement effectué au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit pré-autorisé;
(d) au télévirement effectué par imagerie et présentation de chèques.

L’entité déclarante devra elle-même déterminer si une opération est un débit pré-autorisé en se fondant sur les renseignements dont elle disposera pour chaque situation et sur la définition de télévirement.

Date répondue : 2014-04-07

Numéro IP : PI-6133

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 66.1

Loi : 9.5

Obligations liées aux opérations importantes en espèces

Question:

Pouvez-vous nous donner des exemples de situations dans le cadre desquelles il serait nécessaire de respecter les obligations liées aux opérations importantes en espèces?

Réponse:

  1. Dans le cas d’une entité financière, l’alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que « sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit […] déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public. »
     
  2. Les obligations quant aux opérations importantes en espèces s’appliquent lorsqu’une personne effectue une opération bancaire. Elles dépendent donc des opérations et non du compte de la personne.
     
  3. Conformément au paragraphe 3(1) du Règlement, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :

    a) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une personne qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte;
    b) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une entité qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.
     

  4. Sous réserve du paragraphe 52(2), toute entité financière doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.
     
  5. En vertu du paragraphe 8(1), toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d’opération importante en espèces aux termes du Règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers. Lorsqu’on détermine si une personne agit pour le compte d’un tiers, il ne faut pas tenir compte de qui « possède » l’argent, ou en bénéficie, mais plutôt de qui donne l’ordre de faire une opération financière. Pour établir qui est le tiers, il faut voir si la personne suit les instructions d’une autre personne. Si c’est le cas, la personne donnant les instructions est le tiers. Par exemple, si un homme donne à son fils une somme de 10 000 $ pour que ce dernier le dépose dans le compte de l’homme, l’homme est le tiers même s’il s’agit de son propre compte. On explique cela par le fait que le fils fait l’opération (dépose le montant d’argent) parce que son père le lui a demandé. Lorsqu’on parle d’un compte d’entreprise, il est important de préciser clairement que, pour l’application du Règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de l’employeur.
     
  6. « Pour le compte de » ne fait pas référence à la personne qui bénéficie de l’opération, mais plutôt à la personne qui demande à une autre personne de procéder à une opération.
     
  7. Si l’entité déclarante a, comme pratique d’entreprise, la cueillette d’information concernant les opérations réalisées pour le compte d’une autre personne, l’entité sera présumée savoir que les dépôts ont été faits « pour le compte » d’une même personne ou entité.
     
  8. Si la même carte d’un client est utilisée pour certaines ou toutes les opérations, cette information peut servir à déterminer que les opérations ont toutes été réalisées « par » la même personne ou entité.

Date répondue : 2014-03-27

Numéro IP : PI-6126

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 3(1), 8(1), 12(1)(a), 52(2)

TEF d'un tiers

Question:

Les TEF peuvent ou non être en ESPÈCES alors il peut s'agir ou non d'OIE. Est-ce que l'information sur ce tiers ne s'applique que si le TEF est une OIE?

Qu'en est-il si un mari et son épouse possèdent un compte d'affaires (les deux ont le pouvoir de signer)?

Si l'épouse vient et effectue un télévirement international qui doit être déclaré au nom de l'entreprise et que quelqu'un lui demande si le TEF a été effectué pour le compte d'un tiers, celle-ci répond que c'est son mari qui lui a demandé de faire le transfert. Dans ce cas, est-ce que le mari est un tiers?

Réponse:

En vertu de l'article 7 du Règlement, le seul moment où un employé effectue une opération pour une entité et qu'il ne le FAIT PAS pour le compte d'un tiers est lorsque la personne est un employé déposant une somme en espèces dans un compte d'affaires. C'est pourquoi lorsqu'un employé demande un TEF pour une entité, il le fait pour le compte de ladite entité puisqu'il ne s'agit pas d'un dépôt en espèces dans le compte d'affaires.

Cela dit, il est bon de savoir si le propriétaire est un employé :

  • Si le propriétaire n'est pas un employé, alors il demande un TEF à titre de représentant de l'entreprise et la partie B devra comprendre les renseignements sur l'entreprise.
  • Si le propriétaire est un employé, alors il demande un TEF pour le compte de l'entreprise et la partie B devra comprendre des renseignements sur la personne et les renseignements sur l'entreprise seront compris dans la partie D.

Date répondue : 2014-03-11

Numéro IP : PI-6119

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 7

Clarifications - Déclarations concernant les opérations douteuses complétées et tentatives d'opérations douteuses

Question:

Nous voulions des précisions en ce qui a trait aux déclarations concernant les opérations douteuses complétées et les tentatives d'opérations douteuses. Jusqu'à maintenant, nous avons interprété les « tentatives » comme étant des opérations que nous avons refusées ou au cours desquelles le client a décidé de ne pas poursuivre l'opération pour diverses raisons.

Nous avons interprété les « opérations complétées » comme étant des opérations qui ont été réalisées, peu importe que le client ait été identifié ou non. Nous voulons nous assurer de remplir correctement les futures DOD.

Réponse:

L'étiquette « complétée » ou « tentative » pour les opérations n'est pas déterminée par le fait que l'identité du client a été vérifiée. Une opération complétée a été menée à bien alors qu'une tentative d'opération n'a pas été achevée, que ce soit parce que le client n'a pas donné suite à l'opération ou parce que l'entité déclarante n'a pas traité l'opération.

Peu importe si l'opération a été complétée ou s'il s'agissait d'une tentative, lorsqu'une entité déclarante doit transmettre une déclaration d'opérations douteuses à CANAFE, elle doit prendre des mesures raisonnables, avant que l'opération soit déclarée, pour vérifier l'identité de la personne qui a effectué ou tenté d'effectuer l'opération, sauf dans les cas suivants :

  • l'entité déclarante a déjà vérifié l'identité de la personne comme exigé et qu'elle n'a aucun doute sur les renseignements d'identification déjà obtenus; ou
  • si l'entité déclarante croit qu'en agissant ainsi, la personne sera informée qu'une déclaration d'opération douteuse a été transmise.

Date répondue : 2014-03-04

Numéro IP : PI-6112

Secteur(s) d'activité : Casinos

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Loi : 7

Les dépôts express sont associés à des comptes

Question:

Si le montant en espèces est envoyé par service de messagerie, est-ce qu'une ESM peut faire une opération importante en espèces?

Réponse:

Les ESM peuvent accepter un montant en espèces d'un service de messagerie, elles ne peuvent simplement pas accepter les dépôts express, puisque ceux-ci sont associés à des comptes et que les ESM ne sont pas reconnues comme détenant des comptes.

Lorsqu'une opération importante en espèces entraîne un relevé d'opérations importantes en espèces, l'ESM doit vérifier l'identité de la personne avec qui elle effectue l'opération. Dans le cas d'un service de messagerie, il faudrait donc vérifier l'identité du messager puisqu'il s'agit de la personne avec qui l'ESM effectue l'opération.

Date répondue : 2014-02-26

Numéro IP : PI-6106

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Déclaration de télévirements

Question:

Il serait avantageux que CANAFE puisse confirmer que l'information que nous sommes censés fournir dans les sections respectives de la déclaration de télévirements reçus autres que les messages SWIFT est précise.

Essentiellement, il y a deux scénarios. Gardez à l'esprit que l'entreprise 123 offre des services et a des clients au Canada, aux É.-U., au R.-U. et en Australie (ce fait est particulièrement évident dans le scénario 2).

Est-ce que ces deux scénarios constituent des télévirements qui doivent être déclarés et si oui, quelle partie serait considérée comme étant le client passant la commande dans chaque scénario?

Scénario 1 : Lorsque les directives font référence à un client canadien d'une entreprise 123
L'entreprise ABC est un client de l'entreprise 123-Canada. L'entreprise XYZ, située au Royaume-Uni, est un client de l'entreprise ABC et envoie 10 000 euros à partir de son compte à la banque Y, au R.-U., vers un compte au R.-U. de l'entreprise 123-R.-U. Une fonction comptable interne interentreprises est réalisée et l'entreprise 123-Canada envoie les dollars canadiens échangés à partir de son compte bancaire canadien vers le compte bancaire de l'entreprise ABC au Canada.

Partie A : Renseignements sur l’opération
Partie B : Renseignements sur l'entreprise XYZ
Partie C : Renseignements sur la banque Y (compte bancaire de XYZ au Royaume-Uni)
Partie D : Tiers (si XYZ procède au virement pour le compte d'un tiers)
Partie E : Entreprise 123-Canada
Partie F : Renseignements sur l'entreprise ABC
Partie G : Tiers (si ABC reçoit le virement pour le compte d'un tiers)

Ce sont les directives transmises par voie électronique pour le transfert de 10 000 $ ou plus de l'extérieur du Canada à la demande d'un client.

Scénario 2 : Lorsque les directives font référence à un destinataire au Canada
DEF Inc. est un client britannique de l'entreprise 123. TUV Inc., située au Canada, est un client de DEF Inc. (et non un client de l'entreprise 123-Canada). DEF Inc. envoie 10 000 euros de son compte à la banque Y au Royaume-Uni vers le compte bancaire de l'entreprise 123-R.-U. au Royaume-Uni. Une fonction comptable interne interentreprises est réalisée et l'entreprise 123-Canada envoie les fonds échangés de son compte bancaire canadien vers le compte bancaire de TUV Inc. au Canada.

Partie A : Renseignements sur l’opération
Partie B : Renseignements sur DEF Inc.
Partie C : Renseignements sur la banque Y (compte bancaire de DEF au Royaume-Uni)
Partie D : Tiers (si DEF procède au virement pour le compte d'un tiers)
Partie E : Entreprise 123-Canada
Partie F : Renseignements sur TUV Inc.
Partie G : Tiers (si TUV Inc. reçoit le virement pour le compte d'un tiers)

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le terme télévirement comme « la transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ».

Nous avons indiqué, par le passé, que pour faire l’objet d’une obligation de déclaration, un télévirement doit :

  • avoir été demandé par un client;
  • constituer la transmission d’instructions visant à faire transférer des fonds à l’étranger.

L’alinéa 28(1)c) du Règlement stipule que, sous réserve du paragraphe 52(1), toute entreprise de services monétaires est tenue de déclarer un télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.

Dans les deux scénarios, l’intention (ou les fins) du paiement consiste à transférer des fonds du compte du débiteur, à l’étranger (le compte de la société XYZ dans le Scénario 1, et le compte de DEF Inc. dans le Scénario 2), au compte de banque du bénéficiaire, au Canada (le compte la société ABC dans le Scénario 1, et le compte de TUV Inc. dans le Scénario 2). Le débiteur, soit le client (la société XYZ dans le Scénario 1, et DEF Inc. dans le Scénario 2), amorce depuis l’étranger la transmission d’instructions de transfert de fonds qui passe la frontière canadienne. En outre, les instructions du débiteur concernant ce transfert de fonds comprennent de l’information, un numéro de commande unique, ou numéro de référence, qui permettra à l’entreprise 123 Canada de repérer la transaction et les informations bancaires pour le dépôt des fonds échangés dans les comptes en banque respectifs de la société ABC et de TUV Inc., au Canada. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que ces transactions constituent des réceptions de télévirement international autre qu’un message SWIFT, tels qu’ils sont définis dans le paragraphe 1(2) du Règlement.

Le rapport, pour chacun des scénarios, doit être consigné de la façon suivante :

Scénario 1 :
Partie A : Données sur les transactions
Partie B : Société XYZ
Partie C : Entreprise 123-Royaume-Uni
Partie D : Tierce partie (si XYZ envoie un télévirement pour le compte d’une tierce partie)
Partie E : Entreprise 123 Canada
Partie F : Information sur la société ABC
Partie G : Tierce partie (si ABC reçoit un télévirement pour le compte d’une tierce partie)

Scénario 2 :
Partie A : Données sur les transactions
Partie B : DEF Inc.
Partie C : Entreprise 123-Royaume-Uni
Partie D : Tierce partie (si DEF envoie un télévirement pour le compte d’une tierce partie)
Partie E : Entreprise 123 Canada
Partie F : Information sur TUV Inc.
Partie G : Tierce partie (si TUV reçoit un télévirement pour le compte d’une tierce partie)

Date répondue : 2014-02-26

Numéro IP : PI-6105

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Règlements : 1(2), 28(1)(c)

Déclaration DOIE et relevé de réception de fonds

Question:

  1. Qu'est-ce que la maison de courtage devrait indiquer sur le relevé de réception de fonds? (P. ex. fonds reçus dans le compte de courtage, par le biais d'un dépôt en espèces du client OU faut-il considérer qu'il s'agit de fonds reçus en espèces?)
     
  2. Est-ce qu'une DOIE est nécessaire pour le scénario suivant?
  • La maison de courtage représente un acheteur qui a acheté une propriété.
  • L'acheteur a déposé 20 000 $ en espèces dans le compte bancaire de courtage à la banque, un dépôt pour l'achat; la banque enverra une copie du bordereau de dépôt à la maison de courtage.
  • L'acheteur s'est rendu directement à la banque pour faire le dépôt, aucune somme en espèces n'a été donnée à la maison de courtage.
  • La pratique habituelle de la maison de courtage consiste à donner à ses clients les renseignements sur leur compte de dépôt (de courtage) afin que les fonds puissent être déposés directement dans leur compte.

Réponse:

Conformément au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le relevé de réception de fonds s'entend, « à l’égard de la réception de fonds dans le cadre d’une opération, d'un document comportant les renseignements suivants :

(a) s’ils ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents tenus et conservés en application du présent règlement par le destinataire, le nom de la personne ou de l’entité qui remet de fait la somme, ainsi que les renseignements suivants :
(i) s’il s’agit d’une somme reçue d’une personne, son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
(ii) s’il s’agit d’une somme reçue d’une entité, son adresse et la nature de son entreprise principale;
(b) la date de l’opération;
(c) pour chaque compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle l’opération est effectuée;
(d) le détail de l’opération et son objet, notamment le nom des autres personnes ou entités en cause et le type et le mode d’opération;
(e) si les fonds sont reçus en espèces, la manière dont ils sont reçus, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;
(f) le montant total de la somme reçue et la devise en cause ».

Le relevé de réception de fonds doit refléter avec précision l'opération au cours de laquelle des fonds ont été reçus. C'est pourquoi l'entité déclarante devrait, dans ce scénario, indiquer que les fonds ont été reçus par le biais d'un dépôt, par le client, directement dans le compte de courtage à la banque.

La DOIE a pour but d'indiquer la réception de 10 000 $ et plus en espèces au cours d'une seule opération. Un dépôt effectué par le client dans un compte de courtage, lorsque la maison de courtage n'a manipulé l'argent à aucun moment, n'est pas considéré comme la réception de fonds en espèces. Dans ce cas, l'opération n'est pas une opération en espèces et la déclaration d'opérations importantes en espèces n'est donc pas requise.

Date répondue : 2014-02-26

Numéro IP : PI-6104

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Tenue de documents, Déclaration

Directives :

Règlements : 1(2)

CPMP - Activité déclencheuse et clarifications sur la déclaration

Question:

  1. Est-ce qu’une personne ou une entité n’exerçant pas d’activités liées à la vente, à l’achat ou à la fabrication de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, qui, en deux opérations ayant été effectuées dans un bref intervalle de temps, vend pour environ 100 000 $ en lingots d’or considérés comme un investissement par la personne ou l’entité à qui ils ont été vendus, est considérée comme un négociant en métaux précieux et pierres précieuses?
     
  2. Si une telle personne ou une telle entité est considérée comme un négociant en métaux précieux et pierres précieuses, j’en déduis que les seules obligations de déclarer surviennent en lien avec (i) une opération en espèces, et (ii) une opération douteuse. Comme en l’occurrence aucune opération n’a été effectuée en espèces, la question est de savoir s’il s’agirait d’une opération douteuse. Dans ce cas précis, une partie de l’or a été vendue à une entreprise d’opérations de change de bonne réputation, et l’autre, à une personne avec un lien de dépendance, sous le sceau de l’anonymat. Du point de vue de l’organisation, cette opération pourrait s’avérer douteuse, car on ne connaît pas l’identité d’un des acheteurs. Du point de vue de l’employé qui a facilité l’opération, il n’y a rien de douteux, car il connaît bien l’acheteur. En définitive, il ne s’agit pas d’une opération douteuse, car mon client connaît tous les détails de l’opération, mais l’organisation n’a pas suffisamment d’information pour en arriver à la même conclusion. Est-ce que cette opération pourrait instituer une obligation de déclarer?
     
  3. Finalement, s’il y a obligation de déclarer, est-ce que l’employé doit fournir les détails de l’opération à CANAFE de façon confidentielle afin de satisfaire à l’obligation de déclarer de l’organisation, le cas échéant, et d’éviter de transgresser la disposition sur la confidentialité de la convention de vente?

Réponse:

Bien qu'une entreprise puisse être constituée en personne morale pour les besoins d'une activité, notamment, dans le cadre de ses activités commerciales, l'achat ou la vente de métaux, de pierres ou de bijoux précieux, alors il est possible qu'elle corresponde à la définition de courtier en pierres et métaux précieux (CPMP), conformément au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement). Si le CPMP achète ou vend des métaux, des pierres ou des bijoux précieux qui totalisent 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, il devient assujetti à la Loi et à ses règlements connexes, qui comprennent les obligations de produire une déclaration à CANAFE, de tenir des dossiers, d'identifier les clients et de posséder un programme de conformité. Les achats et les ventes visés ci-dessus excluent tous ceux effectués directement ou non en vue de l'une des activités suivantes : la fabrication de bijoux; l'extraction d'une mine de métaux précieux ou de pierres précieuses; la taille ou le polissage de pierres précieuses. En d'autres mots, ces exigences ne s'appliquent pas à vous si tous vos achats et toutes vos ventes sont associés à ces activités de fabrication, d'extraction, de taille ou de polissage.

Dans le secteur du courtage de pierres et métaux précieux, les opérations importantes en espèces et les opérations douteuses déclenchent les obligations liées à la déclaration, à l'identification et à la tenue de documents de la Loi et de ses règlements connexes. Si une vente ou un achat n'est pas réalisé en espèces, le CPMP n'a pas à déclarer l'opération ou à tenir un relevé d'opération importante en espèces, ce qui annule aussi l'obligation d'identifier l'individu ou l'entité qui a réalisé l'achat ou la vente, sauf si cette opération est jugée douteuse.

Les obligations concernant les opérations douteuses sont déclenchées lorsqu'une entité déclarante a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération, réelle ou tentée, est liée à la perpétration d'une infraction de blanchiment d'argent ou d'une infraction de financement d'activités terroristes. Les « motifs raisonnables de soupçonner » sont établis en fonction de ce qui est raisonnable dans les circonstances, y compris en fonction des pratiques d'affaires courantes et des systèmes en place dans votre secteur d'activité. Aux fins de la déclaration des opérations douteuses seulement, un employé d'une « entité déclarante » est également considéré comme une « entité déclarante ». L'employé doit donc soumettre une déclaration au sujet d'une opération douteuse à CANAFE, à moins de l'avoir portée à la connaissance de son supérieur. La Loi et ses règlements connexes ne s'appliquent pas aux anciens employés d'entités déclarantes.

Lorsqu'un employé ne juge pas qu'une opération, réelle ou tentée, est douteuse, il n'est pas exclu que l'employeur ait à déclarer ladite opération si l'employeur soupçonne que l'opération, réelle ou tentée, est liée au blanchiment d'argent ou au financement d'activités terroristes. Conformément au paragraphe 53.1(1) du Règlement, un CPMP doit prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier, comme le stipule le paragraphe 64(1), l’identité de toute personne qui effectue ou tente d’effectuer avec le CPMP une opération devant être déclarée au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi, sauf si le CPMP a déjà vérifié l’identité de la personne ou s'il croit que le fait de se conformer au paragraphe 53.1(1) informerait la personne que l'opération et les renseignements connexes feront l'objet d'une déclaration (paragraphe 53.1(2) du Règlement).

Après avoir pris les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne qui a effectué, ou tenté d'effectuer, l'opération, on s'attend à ce que le CPMP remplisse la déclaration d'opérations douteuses fournissant des renseignements obligatoires, le cas échéant.  

Date répondue : 2014-02-20

Numéro IP : PI-6100

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 39.1, 53.1(1), 53.1(2)

Loi : 1(2)

OIE des succursales et franchises d'un client

Question:

Comment la déclaration d'opérations importantes en espèces se déroule-t-elle lorsqu'un messager ou un conducteur de véhicule blindé dépose des sacs de devises étrangères recueillies dans les succursales et une franchise d'un client?

Réponse:

Dans le cas d'une entreprise de services monétaires, l'alinéa 28(1)(a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule ce qui suit : « Sous réserve du paragraphe 52(1), toute entreprise de [services monétaires] doit déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public. »

L'article 29 exige ce qui suit : « Sous réserve du paragraphe 52(2), toute entité financière doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

Conformément à l'article 53 : « Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou d’un dépôt fait par guichet automatique ».

Conformément au paragraphe 3(1) du Règlement, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuée en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :

  • dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une personne qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte;
  • dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une entité qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.

En outre, comme le souligne le paragraphe 8(1), toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d’opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers. Lorsque vous devez déterminer si un « tiers » est en cause, il ne s'agit pas d'identifier le « propriétaire » de l'argent, mais plutôt la personne qui donne les instructions quant à la façon de procéder avec l'argent.

En ce qui concerne la règle de 24 heures, il est important de se rappeler que même si l'opération est effectuée par une seule personne ou entité ou pour son compte, l'une n'empêche pas l'autre; les deux options s'appuient plutôt mutuellement pour s'assurer qu'un portrait complet de la ou des opérations est dressé à une entité déclarante. Bien qu'une opération ne puisse être déclarée en fonction de la personne qui l'a réalisée, elle peut l'être en fonction de la personne pour le compte de qui elle a été réalisée et vice-versa. Voilà pourquoi il est important d'examiner les deux. Le fait de manquer des occasions de déclaration parce qu'une entité déclarante n'examine que l'une ou l'autre des options, c'est-à-dire « qui » et « pour le compte de qui », peut entraîner la non-conformité de l'entité déclarante à la Loi et à ses règlements connexes.

Après discussion, il a été décidé que les succursales et les gestionnaires de succursale sont considérés comme étant des personnes morales ABC.

Finalement, le dépôt express n'est pas une option pour les ESM, car le dépôt express est associé à des comptes et que les ESM ne sont pas reconnues comme détenant des comptes.

En gardant ces commentaires à l'esprit, nous examinons le scénario décrit dans votre courriel, à savoir :

  1. À 9 h, le conducteur d'un véhicule blindé effectue 3 dépôts dans un sac pour chaque succursale (succursale A - 2 k, succursale B - 4 k et succursale C - 6 k). Une personne effectue une opération de 12 000 $ en espèces, ce qui déclenche les obligations liées aux opérations importantes en espèces et l'ESM doit tenir un relevé d'opération importante en espèces, confirmer l'identité, déterminer si un tiers est en cause et envoyer le relevé d'opération importante en espèces. Pour ce faire, le relevé doit être réalisé de la façon suivante :

Partie A – Renseignements sur l'établissement où l'opération a été effectuée
Partie B – Renseignements sur l'opération de 12 000 $
Partie C – S.O. (les ESM ne sont pas reconnues comme détenant des comptes)
Partie D – Renseignements sur le messager à titre de personne réalisant une opération qui n'est pas un dépôt dans un compte d'affaires, puisque les ESM ne sont pas reconnues comme détenant des comptes
Partie E – S.O. (les ESM ne sont pas reconnues comme détenant des comptes)
Partie F – Renseignements sur la personne morale ABC (la succursale ABC et le gestionnaire de succursale sont considérés comme étant des personnes morales ABC) ou la franchise DEF
Partie G – S.O.

  1. À minuit, un messager effectue 3 dépôts (succursale D - 2 k, succursale A - 8 k et succursale E - 9 k). Une personne effectue une opération de 19 000 $ en espèces, ce qui déclenche les obligations liées aux opérations importantes en espèces et l'ESM doit tenir un relevé d'opération importante en espèces, confirmer l'identité, déterminer si un tiers est en cause et envoyer le relevé d'opération importante en espèces. Le relevé doit être réalisé de la façon suivante :

Partie A – Renseignements sur l'établissement où l'opération a été effectuée
Partie B – Renseignements sur l'opération de 19 000 $
Partie C – S.O. (les ESM ne sont pas reconnues comme détenant des comptes)
Partie D – Renseignements sur le messager à titre de personne réalisant une opération qui n'est pas un dépôt dans un compte d'affaires, puisque les ESM ne sont pas reconnues comme détenant des comptes
Partie E – S.O. (les ESM ne sont pas reconnues comme détenant des comptes)
Partie F – Renseignements sur la personne morale ABC (la succursale ABC et le gestionnaire de succursale sont considérés comme étant des personnes morales ABC) ou la franchise DEF
Partie G – S.O.

REMARQUE - Même si le champ « pour le compte de » (partie F) peut entraîner d'autres exigences en matière de production de ROIE (p. ex., la personne morale ABC était l'entité dans la partie F pour les deux scénarios alors 31 000 $ ont été déposés pour le compte de la personne morale ABC). Nous ne nous attendrions pas à recevoir un ROIE à cet effet, puisque celui-ci répéterait tous les renseignements déjà déclarés. Cependant, si aucune obligation liée aux opérations importantes en espèces n'a été déclenchée parce que l'opération de 9 h totalisait 8 000 $ et celle de minuit 7 000 $, nous nous attendrions à recevoir un ROIE si un employé ou un cadre supérieur de l'entité déclarante était au courant que le messager et le conducteur du véhicule blindé ont effectué leur opération respective « pour le compte de » la même personne ou entité (c.-à-d. la personne morale ABC ou la franchise DEF).

Date répondue : 2014-02-18

Numéro IP : PI-6098

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 7

Règlements : 3(1), 8(1), 28(1)(a), 29, 53

La règle de 24 heures de la DOIE – Regroupement fondé sur le « titulaire de la carte » et non sur le « titulaire du compte »

Question:

Un employé vient faire un dépôt au nom de l’employeur. L’employeur, qui a un compte dans cette banque, est considéré comme le client de la banque. La question est la suivante : est-ce que la banque devrait regrouper en se fondant sur le titulaire du compte (l’employeur), le titulaire de la carte (l’employé), ou les deux?

Réponse:

Compte tenu de l’information que vous avez fournie, la réponse demeure la même, soit que le regroupement doit se faire au niveau de la personne qui effectue l’opération, c’est-à-dire de l’employé, dans le cas qui nous occupe.

En fait, la règle de 24 heures s’applique lors de la réception d’au moins deux montants en espèces de moins de 10 000 $ chacun et dont le total s’élève à au moins 10 000 $ en l’espace de 24 heures. L’entité déclarante est tenue de produire une déclaration d'opérations importantes en espèces si l’employé ou le cadre dirigeant sait que ces opérations ont été effectuées en l’espace de 24 heures par une seule personne ou entité ou pour son compte. Pour ce qui est du cas d’une entité financière, l’alinéa 12(1)(a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : […] déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ». Comme l’indiquent les Lignes directrices de CANAFE, « au nom de » fait référence au tiers donnant les instructions d’une opération et non pas au bénéficiaire de ladite opération.

Les obligations en matière d’opération importante en espèces sont déclenchées par les opérations, ce qui fait qu’elles sont déterminées au niveau des personnes qui effectuent les opérations, et non pas au niveau du compte.

De plus, l’article 7 du Règlement énonce clairement qu’une personne agissant au nom de son employeur est considérée comme agissant au nom d’une tierce partie, sauf si cette personne fait un dépôt en espèces dans le compte d’affaires de son employeur. Par conséquent, il n’y aurait aucune tierce partie dans cette situation.

Date répondue : 2014-01-28

Numéro IP : PI-5689

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 9

Règlements : 7, 12(1)(a)

Option de remplacement de la déclaration relative aux opérations importantes en espèces – conditions

Question:

Dans quelles circonstances une entité déclarante peut-elle utiliser l'option de remplacement de la déclaration relative aux opérations importantes en espèces?

Réponse:

Comme le précise l'alinéa 50(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), plusieurs conditions doivent être réunies avant qu'une entité déclarante puisse choisir l'option de remplacement de la déclaration relative aux opérations importantes en espèces. Une de ces conditions est que l'entité déclarante détienne des documents qui montrent que, depuis les douze derniers mois, le client dépose dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine. Une moyenne de deux dépôts par semaine au cours d'une période de douze mois représenterait 104 dépôts. Par conséquent, si les dossiers de l'entité financière indiquent que le client a fait au moins 104 dépôts au cours des douze mois qui précèdent et que les autres conditions précisées à l'alinéa 50(1)c) du Règlement sont réunies, l'option de remplacement de la déclaration relative aux opérations importantes en espèces peut être sélectionnée.

Date répondue : 2013-12-23

Numéro IP : PI-5673

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 9

Règlements : 50(1)(c)

Déclaration des opérations douteuses par les employés

Question:

J'ai une question au sujet des agents d'un courtier de fonds communs ou des représentants agréés d'assurance-vie. Il ne sont pas des « employés ». Peuvent-ils déclarer de l'information à leur « supérieur » (c.-à.-d. le courtier et/ou l'organisme de gestion) qui transmettra les déclarations à CANAFE, ou doivent-ils transmettre directement les déclarations au Centre?

Réponse:

L'alinéa 5 g) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) stipule que « les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement » sont assujetties à la partie 1 de la Loi. Qui plus est, aux termes de l'article 16 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), la partie 1 de la Loi s'applique à un représentant d'assurance-vie, défini à l'article 1(2) du Règlement comme une personne ou entité, autorisée par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d'une loi provinciale, à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d'assurance-vie.

En vertu de l'article 7 de la Loi, il incombe à chaque personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi de déclarer au Centre toute opération financière qu'on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l'égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration – réelle ou tentée – d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

Lorsque des entités travaillant ensemble sont toutes deux des entités visées par la Loi et qu'aucune relation employeur-employé n'existe, les deux ont des obligations en matière de déclaration en vertu de l'article 7. Cela dit, une entité déclarante peut conclure un accord avec un fournisseur de services (qui peut être une autre entité déclarante) afin que celui-ci assume en tout ou en partie ses obligations en la matière. Comme pratique exemplaire, nous encourageons les entités déclarantes à s'assurer que l'accord décrit clairement les responsabilités de chaque partie. Quand une telle entente existe, l'entité déclarante ayant recours à un fournisseur demeure responsable d'assurer la conformité à la Loi et à ses règlements connexes.

Date répondue : 2013-12-20

Numéro IP : PI-5671

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Règlements : 1(2), 16

Loi : 5(g), 7

Pièce d'identité lors de l'acceptation d'une opération importante en espèces

Question:

Quels types de questions une institution financière peut-elle poser à une entreprise déposant un montant important? Notamment, une banque peut-elle demander à une entreprise de lui communiquer de l'information sur ces clients au moment du dépôt d'un montant important?

Réponse:

Comme le stipulent la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) et comme l'expliquent nos lignes directrices, les entités déclarantes sont assujetties à certaines obligations en matière de déclaration, de tenue de documents et de vérification de l'identité des clients en lien avec les opérations importantes en espèces (la réception d'un montant en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération), les opérations douteuses et les télévirements. Si le montant élevé d'une opération déclenche l'une ou l'autre de ces obligations, l'entité déclarante doit demander l'information nécessaire pour satisfaire aux exigences ou avoir accès à cette information.

En outre, le paragraphe 9.6(1) de la Loi exige que les entités déclarantes établissent et mettent en oeuvre un programme de conformité qui doit notamment prévoir l'évaluation et la documentation des risques potentiels pour l'entité déclarante, en tenant compte de leurs clients et leurs relations commerciales. Dans le cadre de ce programme de conformité, l'entité déclarante pourrait évaluer, par exemple, les activités d'un client commercial, les tendances dans les opérations de ce client et sa façon de procéder.

Il importe de noter que les obligations des entités déclarantes ne se limitent pas à celles prévues par la Loi. Les entités peuvent, en vertu de leurs pratiques commerciales ou conformément aux exigences d'une autre loi, demander ou obtenir d'autres renseignements dans le cadre des opérations.

Date répondue : 2013-12-20

Numéro IP : PI-5670

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Loi : 9.6(1)

Sanctions Internationales - DOD

Question:

J'aimerais obtenir votre opinion concernant des cas où nous remarquons des manquements potentiels par rapport aux sanctions internationales et sur la nécessité ou non, de déclarer à Canafe. Par exemple,

  1. Une entité canadienne souhaite procéder à une transaction avec une entité étrangère frappée de sanctions par les États-Unis. Suite à notre intervention, l'entité canadienne modifie le nom de l'entité étrangère avec qui elle veut transiger pour un nom qui n'est pas sanctionné. Notre analyse démontre que cette transaction est en lien avec les activités commerciales des entités et nous ne doutons pas de la légitimité de ces activités, donc aucun doute de recyclage des produits de la criminalité et du financement d'activités terroristes. Toutefois, nous nous questionnons sur le comportement de l'entité canadienne et de son respect des sanctions internationales. Devons-nous procéder à une déclaration d'opération douteuse au sens de la Loi?
     
  2. Nous recevons ou expédions un télévirement à l'étranger (pays qui n'est pas sanctionné) et nous avons des raisons de croire que ce télévirement pourrait être en contradiction avec des sanctions internationales canadiennes, et ce, même si le pays expéditeur/destinataire n'est pas sanctionné. Toutefois, la transaction est en lien avec les activités des entités concernées et nous n'avons aucun doute sur la légitimité de ces activités. Devons-nous procéder à une déclaration d'opération douteuse au sens de la Loi ? Dans tous les cas liés à de possibles manquements sur les sanctions, nous appliquons des mesures propres à la gestion des risques lies aux sanctions internationales mais nous nous questionnons toujours sur la nécessité ou non de déclarer ces activités à CANAFE même lorsqu'il n'y a pas de doute de recyclage des produits de la criminalité et du financement d'activités terroristes.

Réponse:

L’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) stipule qu’ « Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

(a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
(b) d’une infraction de financement des activités terroristes. »

Si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de vos activités est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas, d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes, une déclaration d’opérations douteuses doit être soumise à CANAFE. Les « motifs raisonnables de soupçonner » sont établis en fonction de ce qui est raisonnable dans les circonstances de l’entité déclarante, y compris en fonction de ses pratiques d'affaires courantes et des systèmes en place dans votre secteur d'activité. C’est à l’entité déclarante de juger du bien-fondé des opérations en tenant compte de ce qui est approprié dans les circonstances et est conforme aux pratiques courantes du secteur d'activité, sans oublier le niveau de connaissance du client.

En outre, l’article 7.1 de la Loi indique ce qui suit:

  • 7.1 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

Au cas où une entité déclarante conclue qu’il est nécessaire de faire une déclaration selon l’article 7.1 de la Loi, l’entité doit s’assurer de faire une déclaration au Centre aussi.

De plus, c’est important de noter, selon sous-alinéa 71(1)(c)(i) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), toute personne ou entité doit procéder à une évaluation des risques quant à leurs clients et leurs relations d'affaires. Si l'évaluation des risques conduit à la désignation d'un risque élevé, l’entité déclarante serait tenu de prendre des mesures spéciales pour l'identification de clients, la tenue de documents et le suivi des transactions financières à l'égard des activités qui présentent un risque élevé, conformément au paragraphe 9.6 (3) de la Loi, et discuté plus en détail dans l'article 71.1 du Règlement.

Date répondue : 2013-12-19

Numéro IP : PI-5668

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 2, 3

Règlements : 71(1)(c)(i), 71.1

Loi : 7, 7.1, 9.6(3)

Confirmation – télévirement transmis

Question:

Un client au Canada remet à la société de change de devises ABC un montant de 118 000 $CA au bureau de Vancouver de la société ABC en Colombie-Britannique.

Le client demande ensuite à la société ABC d'envoyer 86 555,39 euros (qui est l'équivalent de 118 000 $ CA) à son compte en Autriche.

La société ABC virera ensuite la somme de 86 555,39 euros de son compte en Europe au compte bancaire du client en Autriche.

Dans ce scénario, l'opération doit-elle faire l'objet d'une déclaration de télévirement?

Réponse:

L'alinéa 28(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) indique ce que chaque entreprise de fonds ou de vente de titres négociables doit « déclarer au Centre le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération ».

En outre, le paragraphe 1(2) du Règlement définit un télévirement comme suit : « Transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur – d'instructions pour un transfert de fonds, à l'exclusion du transfert de fonds à l'intérieur du Canada. »

Par conséquent, pour nécessiter une déclaration, un télévirement doit :

  • être demandé par le client;
  • la transmission d'instructions pour transférer des fonds à destination du Canada (sauf lorsque les instructions concernent le transfert de fonds d'un endroit au Canada à un autre endroit au Canada).

Dans le scénario décrit ci-dessus, l'intention (ou l'objet) du paiement de 118 000 $ CA au bureau de change ABC de Vancouver en Colombie-Britannique est de transférer des fonds dans le compte bancaire du client en Autriche. Les instructions du client comprennent de l'information, un numéro de commande ou de référence unique, qui permettra à la banque en Autriche d'identifier l'opération et les détails du paiement aux fins du dépôt de la somme de 86 555,39 euros dans le compte bancaire du client en Autriche. Cette information constitue les instructions pour le transfert de fonds. Compte tenu de ce qui précède, le bureau de change ABC transmet un télévirement et doit se conformer à ses obligations en la matière.

Date répondue : 2013-12-19

Numéro IP : PI-5667

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 28(1)(b)

DOIE – dépôt express – renseignements sur la personne ayant effectué l'opération

Question:

Un de nos clients commerciaux amène ses dépôts dans une succursale. La personne qui transporte l'argent ne reste pas pour la vérification du contenu, elle ne fait que remettre l'argent à un caissier. Il s'agit de dépôts multiples en espèces (de 15 à 25 dépôts à la fois) d'un montant d'au moins 5 $ chacun.

Nous aimerions confirmer que nous procédons de la bonne façon en déclarant les opérations comme suit :

B1 : Comment l'opération a-t-elle été effectuée? : Succursale, bureau ou magasin

B2
Pour le compte de : une entité (autre qu'un individu)
Répartition des fonds : Dépôt dans un compte

C : Renseignements sur le compte fournis

F : Renseignements sur l'entité fournis

E : Champ laissé vide

Réponse:

L'article 53 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule ce qui suit au sujet de l'envoi de déclarations d'opérations importantes en espèces (DOIE) : « Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en espèces en application du présent règlement doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires ou d'un dépôt fait par guichet automatique. »

Dans le scénario que vous nous avez décrit, le dépôt est seulement remis et la personne n'est pas présente lorsque le dépôt est vérifié et/ou l'argent est déposé dans le compte. À la lumière de cette information, le dépôt serait considéré comme un dépôt express et le nom de la personne ayant effectué l'opération ne devrait pas être consigné. Voici comment vous pouvez déclarer une telle opération :

B1
3. Indicateur de dépôt de nuit ou de dépôt express : sélectionnez «  Dépôt express ».
7. Comment l'opération a-t-elle été effectuée? : sélectionnez « Dépôt express ».
Remarque : Lorsque vous aurez sélectionné « Dépôt express », les sections D et E devraient disparaître.

B2
Pour le compte de : sélectionnez « Employé(e) effectuant un dépôt en espèces au compte commercial de son employeur » (la section F devrait disparaître).
8. Répartition des fonds : sélectionnez « Dépôt dans un compte ».

C : 3. Genre de compte : Commercial

D : Disparaît lorsque « Dépôt express » est sélectionné à la section B1

E : Disparaît lorsque « Dépôt express » est sélectionné à la section B1

F : Disparaît lorsque « employé(e) effectuant un dépôt en espèces au compte commercial de son employeur » est sélectionné à la section B2

Date répondue : 2013-12-16

Numéro IP : PI-5662

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 53

Opérations considérées comme des télévirements transmis ou non

Question:

La société ABC exploite une plateforme de paiements au moyen de laquelle ses clients peuvent transférer des fonds d'un compte de portefeuille électronique à un autre. La société ABC est une ESM canadienne située au Canada.

Pour le type d'opérations décrites ci-dessous, nous aimerions savoir si la société ABC effectue des télévirements.

Un client de la société ABC, qui est un résident canadien, vire des fonds de son compte de portefeuille électronique à un client non canadien de la société ABC qui possède également un compte de portefeuille électronique. À l'heure actuelle, l'entité déclare ces opérations comme des télévirements transmis.

Réponse:

En vertu de l'alinéa 28(1)b) du Règlement, toute entreprise de services monétaires doit déclarer au Centre le télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération. Le fait que la société ABC est une société canadienne qui est également située au Canada signifie que tous ses comptes de portefeuille électronique sont également situés au Canada. Par conséquent, lorsqu'un client vire les fonds de son portefeuille électronique de l'entité ABC vers le portefeuille électronique d'un autre client d'ABC, les fonds transmis demeurent au Canada. À cet égard, le paragraphe 28(2) du Règlement stipule ce qui suit : « Il est entendu que l'alinéa (1)b) ne s'applique pas si l'entreprise de services monétaires expédie le télévirement à une entité ou une personne située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l'étranger. » Compte tenu de ce qui précède, les opérations que vous avez décrites ne sont pas considérées comme des télévirements transmis et ne doivent pas être déclarées.

Date répondue : 2013-12-11

Numéro IP : PI-5660

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 28(1)(b), 28(2)

La Caisse - Régime de conformité en ce qui concerne télévirement SWIFT

Question:

En ce qui concerne les relations entre la Caisse et ses membres en ce qui a trait aux télévirements : La Caisse a confirmé que les caisses populaires n’ont pas de compte auprès de la Caisse. Par contre, elles ont la possibilité d’ouvrir des comptes en devises étrangères sur les livres de la Caisse. Elle indique que pour toute demande de télévirement qu'elle expédie à la Caisse, la caisse populaire doit débiter le folio de son membre et en créditer la contrepartie dans son fonds de liquidité. Cependant, si un membre détient un compte en devise étrangère autre que CAD ou USD, la caisse populaire n'a aucun débit à effectuer. Suite au traitement du télévirement, la Caisse débite le fonds de liquidité approprié ou le compte en devise étrangère du membre, qui est tenu sur les livres de Caisse.

Si la demande de transfert est expédiée par le biais d'un compte affaires ou particuliers, le compte du membre est débité dès que la transaction est confirmée/signée. Actuellement, la caisse populaire reçoit un crédit dans le fonds de liquidité CAD ou USD et est débitée lorsque le télévirement est traité par la Caisse. Pour le compte affaires seulement, le règlement financier se fait à la Caisse.

Qui est responsable de mettre en place un régime de conformité en ce qui concerne les télévirements SWIFT?

Réponse:

En ce qui concerne la mise en place d’un régime de conformité, CANAFE s’attend à ce que les documents, comme les politiques et procédures, l’approche axée sur les risques, etc., reflètent la réalité de chacune des entités déclarantes en prenant en compte les produits et services qu’elles offrent à leurs clients. Ceci veut dire que la Caisse doit avoir un régime de conformité qui reflète les obligations liées à ses activités de télévirement SWIFT lorsqu’elle les envoie pour ses clients (notamment les caisses populaires). Ceci veut également dire que les caisses populaires doivent avoir un régime de conformité qui reflète les obligations liées à leurs activités de télévirement lorsqu’elles transmettent à la Caisse une demande d’envoi de télévirement qui leur a été adressée par l’ un de leurs clients (notamment ses clients particuliers et ses clients d’affaires).

En ce qui concerne la responsabilité de déclarer les télévirements, l’alinéa 12(1)b) du Règlement stipule que « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : […] déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas ».

Par contre, le paragraphe 12(3) du Règlement indique que « L’alinéa (1)b) s’applique à l’entité financière qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 28(1) ou 40(1) d’effectuer un télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à cette personne ou entité les nom et adresse du client. » Ainsi, la caisse populaire n’a pas l’obligation de déclarer le télévirement lorsqu’elle fournit à la Caisse les nom et adresse du client. Dans ce cas, le télévirement sera déclaré à titre de télévirement SWIFT par la Caisse et elle doit remplir les champs suivants :

Déclaration relative à la transmission de messages SWIFT

Partie A : Renseignements sur l’opération
Partie B : Renseignements sur le client qui demande le télévirement (Dans ce cas, il s’agit du particulier, client de la caisse populaire)
Partie C : Renseignements sur l’expéditeur du télévirement (Dans ce cas, il s’agit de la Caisse)
Partie D : Renseignements sur la personne ou l’entité qui ordonne un télévirement pour le client (Dans ce cas, il s’agit de la caisse populaire)
Partie E, F, G, H, I ou J : Selon le cas
Partie K : Renseignements sur le client bénéficiaire
Partie L : Selon le cas

Date répondue : 2013-12-02

Numéro IP : PI-5656

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité, Déclaration

Directives : Programme de conformité

Règlements : 12(1)(b), 12(3)

DOIE – plusieurs succursales

Question:

Est-ce possible d'avoir des indications au sujet de la déclaration des opérations importantes en espèces lorsque le client de l'entité déclarante (ED) a plusieurs succursales? L'entité déclarante, la société ABC, traite des opérations de change pour le compte de 400 bureaux de la société DEF au Canada (399 bureaux sont des succursales de la même société et un bureau est une franchise). Les devises étrangères sont réparties dans des sacs distincts pour chaque succursale et sont livrées par ABC par messager. La société ABC traite actuellement chaque succursale de la société DEF comme un client distinct aux fins de la déclaration des opérations importantes en espèces. De plus, la société inscrit le gestionnaire de chaque succursale comme la tierce partie. L'agent de conformité de la société ABC a demandé s'il est nécessaire de calculer la valeur totale, en dollars canadiens, de toutes les devises que la société ABC reçoit des succursales de la société DEF. La société ABC a également demandé si elle devait calculer le total de tous les montants inférieurs à 10 000 $ qu'elle reçoit des succursales conformément à la règle de 24 heures.

Réponse:

Une entité déclarante doit envoyer une déclaration d'opération importante en espèces à CANAFE dans les situations suivantes :

  • Si elle reçoit un montant de 10 000 $ ou plus en espèces au cours d'une seule opération. De telles opérations doivent être déclarées à CANAFE séparément (c.-à-d. une déclaration par opération).
  • Si elle reçoit deux ou plus montants en espèces de moins de 10 000 $ chacun qui totalisent 10 000 $ ou plus. Dans ce cas, si l'entité déclarante est une personne, elle doit remplir une DOIE si elle sait que les opérations ont été effectuées au cours d'une même période de 24 heures consécutives par la même personne ou entité ou pour le compte de la même personne ou entité. Si l'entité déclarante est une entité, elle doit remplir une DOIE si son employé ou agent principal sait que les opérations ont été effectuées à l'intérieur d'une période de 24 heures consécutives par une seule personne ou entité ou pour son compte.

Nous avons dit dans le passé que « par une seule personne ou entité ou pour son compte » signifie la personne qui donne de fait les instructions pour traiter l'argent.

La société ABC indique qu'elle indique le nom du directeur de la succursale comme la tierce partie lorsqu'elle remplit une DOIE. Le paragraphe 8(1) du Règlement stipule ce qui suit : « Toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d'opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l'individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d'un tiers. ». Nous indiquons dans nos lignes directrices qu'aux fins de la détermination quant aux tiers, il ne s'agit pas de déterminer à qui appartient l'argent, mais qui donne les instructions pour traiter l'argent. Pour déterminer qui est le tiers, la question essentielle à vous poser est si la personne qui se trouve devant vous agit conformément aux instructions d'une autre personne. Si tel est le cas, cette autre personne est la tierce partie. Dans le scénario que la société ABC a décrit, la question de savoir si la personne donnant les instructions est le directeur de la succursale ou le client de la société DEF resterait une question de fait. Cela dit, rien dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses règlements connexes n'interdit à la société ABC de déclarer les DOIE par succursale de la société DEF comme elle le fait présentement.

Date répondue : 2013-11-28

Numéro IP : PI-5650

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 12(1)(a), 8(1)

Exception relative aux personnes morales donc l'actif est très important accord de relation commerciale suivie)

Question:

Une ESM, la société XYZ, reçoit des pièces de monnaie étrangères de diverses compagnies aériennes et les paie ensuite en dollars canadiens selon un taux de change qu'elle détermine. Ces opérations sont réputées être des opérations de change.

  1. Les compagnies aériennes avec qui la société XYZ fait affaire sont-elles visées par l'exception relative aux personnes morales donc l'actif est très important prévue à l'alinéa 62(2)m) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes?
  2. Généralement, les ESM peuvent-elles se prévaloir de cette exception?
  3. Si la société XYZ peut se prévaloir de cette exception, doit-elle vérifier l'identité des personnes effectuant ces opérations et transmettre une déclaration d'opération importante en espèces (DOIE)?
  4. Si la société XYZ doit vérifier l'identité de la personne effectuant l'opération, s'agirait-il de la personne qui autorise la société XYZ à effectuer ces opérations ou de la personne qui leur remet les pièces?

Réponse:

Pour répondre aux questions susmentionnées, il faut se reporter au paragraphe 59(1) du Règlement, qui exige que les ESM vérifient l'identité de toute personne qui effectue une opération de change de 3 000 $ ou plus. En outre, le paragraphe 59(2) précise que les ESM doivent vérifier l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle elles doivent tenir un dossier-client, la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale. Cependant, le paragraphe 59(6) précise clairement que le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard d'une entité visée aux alinéas 62(2)m) ou n) avec laquelle l'ESM a établi l'accord visé à l'article 32. L'article 32 du Règlement se lit comme suit :

« Toute entreprise de services monétaires qui établit un accord de relation commerciale suivie avec une entité pour le télévirement, la remise de fonds, des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables, doit tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l’accord au nom de l’entité, un dossier-client relatif à l’entité, ainsi que la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l’accord. »

Par conséquent, une ESM est seulement tenue de tenir un dossier-client lorsqu'elle établit un accord de relation commerciale suivie.

Le paragraphe 59(6) du Règlement stipule que le paragraphe 59(2) ne s'applique pas lorsqu'une ESM a un accord de relation commerciale suivie avec une entité visée par l'alinéa 62(2)m), ce qui signifie que lorsqu'une ESM conclut un accord de relation commerciale suivie avec une entité visée par cet alinéa, elle doit :

  • vérifier l’identité de la personne effectuant l’opération de change (alinéa 59(1)c) du Règlement) à moins que cette personne agisse pour le compte de son employeur au titre de l’accord de relation commerciale suivie visé à l’article 32 du Règlement (paragraphe 59(4) du Règlement);
  • tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l’accord au nom de l’entité (article 32 du Règlement);
  • tenir un dossier-client relatif à l’entité (article 32 du Règlement);
  • tenir la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l’accord (article 32 du Règlement).

Lorsqu’une ESM établit un accord de relation commerciale suivie avec une entité qui n’est pas visée par l’alinéa 62(2)m), elle doit respecter, en plus de l’article 32, le paragraphe 59(2) du Règlement. Dans ce cas, elle doit :

  • vérifier l’identité de la personne effectuant l’opération de change (alinéa 59(1)c) du Règlement) à moins que cette personne agisse pour le compte de son employeur au titre de l’accord de relation commerciale suivie visé à l’article 32 du Règlement (paragraphe 59(4) du Règlement);
  • vérifier l'existence de la personne morale (paragraphe 59(2) du Règlement);
  • vérifier la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale (paragraphe 59(2) du Règlement);
  • tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l'accord au nom de l'entité (article 32 du Règlement);
  • tenir un dossier-client relatif à l'entité (article 32 du Règlement);
  • tenir la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l'accord (article 32 du Règlement).

Conclusion

En réponse aux questions 1 et 2 quant à l'application de l'alinéa 62(2)m) du Règlement s'applique à la société XYZ et aux ESM en général, si une ESM a un accord de relation commerciale suivie avec une entité répondant aux critères énoncés à l'alinéa 62(2)m) du Règlement, elle n'est pas tenue de vérifier l'identité de la personne morale; toutefois, elle a quand même l'obligation de vérifier l'identité de la personne effectuant l'opération, outre les obligations susmentionnées en matière de tenue de documents. Par conséquent, en ce qui a trait aux ESM, l'alinéa 62(2)m) du Règlement a une application limitée.

Dans la question 3, vous demandez si la société XYZ doit vérifier l'identité de la personne effectuant l'opération et faire une déclaration d'opération importante en espèces. Tel que susmentionné, les ESM doivent vérifier l'identité de toute personne qui effectue une opération de change de 3 000 $ ou plus conformément à l'alinéa 59(1)c) du Règlement. Quant à savoir si la société XYZ doit transmettre une DOIE pour ces opérations, l'alinéa 28(1)a) du Règlement stipule que chaque ESM doit déclarer la réception d'un client d'une somme en espèces de 10 000 $ CA ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

Dans la question 4, vous demandez si la société XYZ doit vérifier l'identité de la personne qui autorise ces opérations ou la personne qui lui remet les pièces. Comme le stipule l’alinéa 59(1)c) du Règlement, les ESM doivent vérifier l’identité de toute personne qui effectue une opération de change de 3 000 $ ou plus. Cette vérification doit être effectuée au moment de l’opération.

Date répondue : 2013-11-01

Numéro IP : PI-5641

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 6C, 7

Règlements : 28(1)(a), 32, 59(1)(c), 59(2), 59(4), 59(6), 62(2)(m)

Règle de 24 heures : le regroupement des opérations en fonction de la personne les effectuant

Question:

J'aurais besoin d'indications sur la déclaration des opérations effectuées selon la règle de 24 heures. J'aimerais savoir si l'entité déclarante peut regrouper les opérations en fonction des renseignements sur le compte, plutôt que des renseignements de la personne effectuant les opérations. Par exemple, dans les cas où une ou plusieurs opérations sont effectuées dans un compte personnel conjoint, et que l'un ou l'autre des cotitulaires pourrait la ou les avoir effectuées, j'aimerais obtenir des éclaircissements sur la manière dont la DOIE devrait être envoyée à CANAFE. J'aimerais savoir si l'entité déclarante est tenue de savoir lequel des cotitulaires a effectué la ou les opérations, et d'inscrire le nom et les renseignements de la personne la ou les ayant effectuées à la partie D de la déclaration.

Réponse:

La règle de 24 heures s'applique à la réception de deux montants en espèces ou plus de moins de 10 000 $ chacun, dont le total est de 10 000 $ ou plus, à l'intérieur d'une période de 24 heures. L'entité déclarante doit présenter une déclaration d’opérations importantes en espèces, si, selon son employé ou son gestionnaire supérieur, des opérations ont été effectuées à l'intérieur d'une même période de 24 heures par ou au nom de la même personne ou entité.

L'alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule ceci : « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : […] déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

Par conséquent, au moment de l'opération importante en espèces, l'entité déclarante doit effectuer la vérification de l'identité de la personne (l'exception prévue à l'article 63 du Règlement pourrait s'appliquer). La partie D de l'annexe 1 exige que l'entité déclarante déclare les renseignements sur la personne ayant effectué l'opération, s’il ne s’agit pas d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires, et non les renseignements sur le ou les titulaires du compte. Par conséquent, à la partie D, l'entité déclarante doit fournir les renseignements de la personne ayant effectué l'opération. Si la partie C a été remplie, le système utilisé par l'entité déclarante ne doit pas alimenter automatiquement les champs de la partie D.

Date répondue : 2013-10-29

Numéro IP : PI-5638

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 6G, 7, FIN 4

Règlements : 12(1)(a), 63, Schedule 1

Déclarations relatives à un déboursement de casino et taux de change à midi de la Banque du Canada

Question:

Conformément au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) les casinos codent le taux de change à midi de la Banque du Canada dans nos systèmes de déclaration pour détecter les opérations en devises étrangères à déclarer.

SCÉNARIO 1 :

Motif du déboursement : Retrait de 10 000 $ CA d'un compte de montant initial

Méthode du déboursement

  • 4 900 $ CA en espèces
  • 5 000 $ US en espèces (5 100 $ CA selon le taux de change commercial)

Cette journée-là, le taux de change à midi de la Banque du Canada était de 1,0114. Ainsi, la portion en dollars US de l'opération est revenue à 5 057 $ CA aux fins de la déclaration.

Le total pour la méthode de déboursement est donc de 9 957 $ CA et aucune DDC n'a été créée.

SCÉNARIO 2 :

Motif du déboursement : Lot de 10 000 $ CA d'une machine à sous

Méthode du déboursement

  • 5 000 $ CA en espèces
  • Chèque de 5 000 $ US (5 000 $ CA selon le taux de change commercial)

Cette journée-là, le taux de change à midi de la Banque du Canada était de 0,9937. Ainsi, la portion en dollars US de l'opération est revenue à 4 968,50 $ CA aux fins de la déclaration.

Le total pour la méthode de déboursement est donc de 9 968,50 $ CA et aucune DDC n'a été créée.

SCÉNARIO 3 :

Motif du déboursement : Prix de 10 000 $ pour le gagnant d'un tournoi de poker

Méthode du déboursement

  • 1 000 $ CA en espèces
  • Chèque de 8 911 $ US (9 000 $ CA selon le taux de change commercial)

Cette journée-là, le taux de change à midi de la Banque du Canada était de 1,006. Ainsi, la portion en dollars US de l'opération est revenue à 8 916,35 $ CA aux fins de la déclaration.

Le total pour la méthode de déboursement est donc de 9 916,35 $ CA et aucune DDC n'a été créée.

J'ai besoin de précisions au sujet de l'application du taux de change à midi de la Banque du Canada aux fins de la présentation des déclarations de déboursement de casino (DDC).

Réponse:

L'article 2 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule ce qui suit : « Si une personne ou une entité effectue une opération en devises, le montant de l'opération est converti en dollars canadiens selon :

  • a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date où l'opération est effectuée;
  • b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que la personne ou l'entité utiliserait dans le cours normal de ses activités à la date où l'opération est effectuée. »

L'article 2.3 de la Ligne directrice 10A de CANAFE : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE par voie électronique précise ce qui suit :
« Si un déboursement est effectué en devise étrangère, vous devez vérifier si son équivalent en dollars canadiens s'élève à 10 000 $ ou plus afin de déterminer si une déclaration relative à un déboursement de casino est requise ou non. À cette fin seulement, vous devez utiliser le plus récent taux de change à midi disponible au moment de l'opération en vous référant à la liste des taux de change publiés quotidiennement à midi par la Banque du Canada. Ce calcul ne doit pas être fondé sur le taux de change courant que vous avez utilisé pour traiter l'opération, car il ne sert qu'à vérifier si le seuil de 10 000 $, requis pour déclarer une opération, a été atteint. »

CANAFE a déjà établi que le taux de conversion officiel de la Banque du Canada (connu sous le nom de « taux de change à midi ») doit seulement être utilisé pour déterminer si une opération doit être déclarée. L'entité déclarante a fourni les scénarios suivants et a demandé que vous confirmez si l'application du taux de change à midi est conforme au Règlement et à la ligne directrice de CANAFE :

SCÉNARIO 1 :

Motif du déboursement : Retrait de 10 000 $ CA d'un compte de montant initial

Méthode du déboursement

  • 4 900 $ CA en espèces
  • 5 000 $ US en espèces (5 100 $ CA selon le taux de change commercial)

Cette journée-là, le taux de change à midi de la Banque du Canada était de 1,0114. Ainsi, la portion en dollars US de l'opération est revenue à 5 057 $ CA aux fins de la déclaration.

Le total pour la méthode de déboursement est donc de 9 957 $ CA et aucune DDC n'a été créée.

SCÉNARIO 2 :

Motif du déboursement : Lot de 10 000 $ CA d'une machine à sous

Méthode du déboursement

  • 5 000 $ CA en espèces
  • Chèque de 5 000 $ US (5 000 $ CA selon le taux de change commercial)

Cette journée-là, le taux de change à midi de la Banque du Canada était de 0,9937. Ainsi, la portion en dollars US de l'opération est revenue à 4 968,50 $ CA aux fins de la déclaration.

Le total pour la méthode de déboursement est donc de 9 968,50 $ CA et aucune DDC n'a été créée.

SCÉNARIO 3 :

Motif du déboursement : Prix de 10 000 $ pour le gagnant d'un tournoi de poker

Méthode du déboursement

  • 1 000 $ CA en espèces
  • Chèque de 8 911 $ US (9 000 $ CA selon le taux de change commercial)

Cette journée-là, le taux de change à midi de la Banque du Canada était de 1,006. Ainsi, la portion en dollars US de l'opération est revenue à 8 916,35 $ CA aux fins de la déclaration.

Le total pour la méthode de déboursement est donc de 9 916,35 $ CA et aucune DDC n'a été créée.

À la suite de l'examen des scénarios suivants, il semble que l'entité déclarante a correctement appliqué le taux de change à midi de la Banque du Canada aux fins de la présentation de DDC.

 

Date répondue : 2013-10-25

Numéro IP : PI-5636

Secteur(s) d'activité : Casinos

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 10A

Règlements : 2

Déclaration ou non-déclaration de télévirements

Question:

  • L’entreprise ABC, ESM dont le siège social est au Canada, n’a pas d’autres serveurs ou bureaux à l’extérieur du Canada et prévoit faire des affaires avec une banque allemande qui n’exerce aucune activité au Canada
  • L’entreprise ABC, qui souhaite offrir à la banque DEF la prestation de services de transferts de fonds internationaux, doit passer par une ESM du Royaume-Uni (« ESM du RU ») pour effectuer ces transferts de fonds
  • Quand la banque DEF souhaite transférer des fonds au niveau international, à la demande de ses clients, elle doit transmettre des instructions à l’entreprise ABC, qui effectue ces transferts
  • La banque DEF doit transmettre à l’entreprise ABC l’information sur les clients qui font des demandes, en plus de celle sur le bénéficiaire
  • L’entreprise ABC doit ensuite charger l’ESM du RU de remettre ces fonds au bénéficiaire • Parmi les bénéficiaires peuvent figurer des résidents du Canada et d’autres pays

Est-ce que l’entreprise ABC doit déclarer les télévirements de certains transferts de fonds internationaux effectués par le client de la banque DEF, banque étrangère avec laquelle l’entreprise ABC prévoit faire des affaires?

Réponse:

Conformément au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), le terme « télévirement » s’entend de « la transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ». Nous avons indiqué, par le passé, que pour faire l’objet d’une obligation de déclaration, un télévirement doit :

  • avoir été demandé par un client;
  • être une transmission, à l’étranger, d’instructions pour le transfert de fonds (sauf si les instructions visent le transfert de fonds d’un endroit à l’autre au Canada).

Comme le montre ce qui précède, et en réponse à votre question, pour entraîner une obligation de déclaration de télévirement, il faut que les instructions, et non les fonds, traversent les frontières du Canada.

C’est le client de la banque DEF qui transmet à la banque DEF les instructions visant la remise de fonds au bénéficiaire. Le client de la banque DEF est le client qui fait la demande, et dans ses instructions figurent les coordonnées bancaires nécessaires au transfert de fonds. Nous croyons que le but de la transaction est de transférer des fonds du client qui fait la demande au bénéficiaire.

Conformément au paragraphe 28(1) du Règlement, toute entreprise de services monétaires doit prendre les mesures suivantes :

(b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;
(c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

Compte tenu de ce qui précède, nous croyons que les deux aspects suivants des transactions que vous avez décrits constituent des télévirements et doivent faire l’objet d’une déclaration par l’entreprise ABC :

  1. Réception d’un télévirement : quand le client qui fait la demande transmet ses instructions à la banque DEF, cette dernière les transmet ensuite à l’entreprise ABC, qui se trouve au Canada. L’envoi des instructions par la banque DEF, à la demande de son client, traverse la frontière canadienne et est considéré comme une réception de télévirement, qui doit être déclarée en vertu de l’alinéa 28(1)(c) du Règlement, si la somme en question atteint le seuil requis.
     
  2. Transmission d’un télévirement : une fois les instructions de la banque DEF (au nom du client qui fait la demande) reçues par l’entreprise ABC, cette dernière envoie ensuite les fonds à l’ESM du RU, à qui elle transmet les instructions (au nom du client qui fait la demande et de la banque DEF), afin qu’elle remette les fonds au bénéficiaire. L’envoi à l’ESM du RU fait ainsi en sorte que ces instructions, qui traversent une fois de plus la frontière canadienne, constituent une transmission de télévirement devant être déclarée en vertu de l’alinéa 28(1)(b) du Règlement, si la somme en question atteint le seuil requis.

Remarquons que la destination finale des instructions et des fonds n’est pas pertinente, car la transmission des instructions à l’entreprise ABC ainsi qu’à l’ESM du RU ne peut se faire sans traverser la frontière canadienne. En outre, l’objectif de cette transaction est de transférer des fonds du client qui fait la demande au bénéficiaire, ce qui se fait par la transmission d’instructions par l’intermédiaire de l’entreprise ABC, qui se trouve au Canada. Ainsi, selon l’information sur la transaction que vous nous avez fournie, l’entreprise ABC est tenue de déclarer la réception d’un télévirement lorsque la banque DEF lui transmet les instructions, et la transmission d’un télévirement lorsqu’elle transmet les instructions à l’ESM du RU.

Vous avez également demandé si l’entreprise ABC a le droit de faire valoir l’exception à l’obligation de déclaration des télévirements en se fondant sur l’ajout des nom et adresse de la banque DEF aux instructions transmises à l’ESM du RU. L’article 28 du Règlement établit les deux exceptions suivantes à l’obligation de déclaration de télévirement :

(3) L’alinéa (1)b) s’applique à l’entreprise de services monétaires qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 40(1) d’effectuer un télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client.

(5) L’alinéa (1)c) s’applique à l’entreprise de services monétaires qui reçoit le télévirement d’une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 40(1) pour un bénéficiaire au Canada, lorsque le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.

Comme le stipule l’alinéa 28(3) du Règlement, une ESM n’est pas tenue de déclarer la transmission d’un télévirement si le destinataire de la demande de transmission du télévirement est une ESM, une entité financière ou un casino visé par le Règlement, et si cette entité a transmis le nom et l’adresse de ce client qui fait la demande. Comme le stipule également l’alinéa 28(3) du Règlement, une ESM n’est pas tenue de déclarer la réception d’un télévirement s’il provient d’une ESM, d’une entité financière ou d’un casino visé par le Règlement, et si sont mentionnés dans le télévirement le nom et l’adresse du bénéficiaire. À notre connaissance, ni la banque DEF ni l’ESM du RU ne sont des entités déclarantes visées par le Règlement. Par conséquent, l’entreprise ABC n’a pas le droit de faire valoir les exceptions ci-dessus.

Date répondue : 2013-10-11

Numéro IP : PI-5634

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 28(1)(b), 28(1)(c), 28(3)

Déclaration de réception de télévirements internationaux (DTR)

Question:

Nous avons un compte dans une banque d’un pays européen en livres sterling et en euros. Nos clients canadiens, qui ont des comptes en Europe, effectuent des virements bancaires sur notre compte, que nous remboursons par chèque ou par traite bancaire en devise canadienne, car notre taux de change est meilleur que celui de la banque.

De plus, nos clients ont l’intention de faire des opérations de change et de transférer de l’argent au Canada, car ils ont dans d’autres pays des devises autres que le dollar canadien, qu’ils voudraient ramener ici afin de les dépenser, ce qu’ils peuvent facilement faire par l’intermédiaire de leur banque, dont le taux de change est toutefois beaucoup plus élevé que le nôtre; nous leur offrons des taux, ils les comparent à ceux de leur banque, puis reviennent nous voir.

Pourriez-vous m’en dire davantage sur la question de savoir s’il y a obligation de déclarer de telles transactions.

Réponse:

Conformément à l’alinéa 28(1)(c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), toute entreprise de services monétaires est tenue de déclarer un télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, et de joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas. Aux termes du paragraphe 1(2) du Règlement, le terme « télévirement » s’entend de « la transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ».

Nous avons indiqué, par le passé, que pour faire l’objet d’une obligation de déclaration, un télévirement doit :

  • avoir été demandé par un client;
  • comprendre la transmission d’instructions visant à faire transférer des fonds à l’étranger.

Nous croyons que le but (ou l’objectif) du virement bancaire est de transférer des fonds du compte de votre client, ouvert dans un pays étranger, à votre compte, au Canada, et de remettre à votre client un chèque ou une traite bancaire en devise canadienne.

Cette transaction constitue une réception de télévirement international autre qu’un message SWIFT, telle qu’elle est définie à l’article 1(2) du Règlement, et doit faire l’objet d’une déclaration si le montant du télévirement atteint le seuil ci-haut mentionné.

Date répondue : 2013-10-07

Numéro IP : PI-5633

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 28(1)(c)

DOIE : devises multiples

Question:

Notre client aurait contacté la banque et nous aurait vendu, en une seule opération, les devises suivantes (billets de banque).

Les détails de l'opération fournis dans la DOIE jointe :

  • 1 500 000 JYP
  • 12 100 EUR
  • 7 500 AUD
  • 2 000 SEK
  • 495 GBP
  • 12 500 SAR
  • 15 BZD
  • 4 500 CHF
  • 6 300 NOK
  • 70 GBP
  • 40 GBP
  • 330 HRK
  • 50 NIO
  • 840 BND
  • 200 KES
  • 7 000 RUB

Il ne se serait agi que d'une seule opération, et nous aurions porté au crédit du compte en dollars canadiens de notre client la somme équivalente en dollars canadiens, soit 52 227,17 $ CAN au moment de l'opération. L'opération aurait été inscrite par un de nos négociants en billets de banque en gros comme opération unique. Ensuite, les billets de banque auraient été expédiés en un seul colis à notre chambre forte de Toronto, où le colis aurait été ouvert pour confirmer les montants, mettre les billets de banque dans notre approvisionnement en numéraire et remplir la DOIE.

La préoccupation soulevée concerne le fait que les champs 9 et 10 de la partie B2 de la DOIE ne permettent d'entrer qu'un seul montant et qu'une seule devise. Dans cette situation, plusieurs montants et plusieurs devises font partie d'une seule opération portée au crédit d'un seul compte.

Réponse:

La position de CANAFE est que tous les montants, en devises multiples, qui sont répartis en une seule fois et qui dépassent le seuil des 10 000 $ CAN doivent être déclarés dans la même déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE), et que le montant de chaque devise doit être inscrit au titre d'une opération distincte. Même si le montant d'une des devises, à lui seul, équivaut à 10 000 $ CAN ou plus, il doit être déclaré dans la même DOIE que les montants des autres devises qui s'élèvent chacun à moins de 10 000 $. Il faut sélectionner l'indicateur de la règle de 24 heures et inscrire le montant de chaque devise au titre d'une opération distincte. Dans le cas qui nous occupe, la répartition doit être répétée pour toutes les opérations figurant dans la DOIE.

L'exemple suivant pourrait être utile pour illustrer cette position :

Exemple :
À 9 h, un client remet 10 000 GBS, 4 000 USD et 6 000 EUR en espèces au caissier. Ensuite, il lui demande de déposer les fonds dans son compte.

Dans ce scénario, l'entité serait tenue de déclarer chacun de ces montants au titre d'opérations distinctes dans une même DOIE. De plus, il faudrait sélectionner l'indicateur de la règle de 24 heures.
Les renseignements sur la manière dont les opérations ont été amorcées et conclues devraient être déclarés comme suit :

Déclaration 1

  • Règle de 24 heures : 1
  • Opération 1 :
  • Montant de l'opération (champ B5) : 10 000
  • Devise de l'opération (champ B6) : GBS
  • Opération 1 : Répartition 1 :
  • Répartition des fonds (champ B8) : Dépôt dans un compte
  • Montant de cette répartition (champ B9) : 27 500 $ (approx.)
  • Devise de la répartition (champ B10) : CAD
  • Opération 2 :
  • Montant de l'opération (champ B5) : 4 000
  • Devise de l'opération (champ B6) : USD
  • Opération 2 : Répartition 2 :
  • Répartition des fonds (champ B8) : Dépôt dans un compte
  • Montant de cette répartition (champ B9) : 27 500 $ (approx.)
  • Devise de la répartition (champ B10) : CAD
  • Opération 3 :
  • Montant de l'opération (champ B5) : 6 000
  • Devise de l'opération (champ B6) : EUR
  • Opération 3 : Répartition 3 :
  • Répartition des fonds (champ B8) : Dépôt dans un compte
  • Montant de cette répartition (champ B9) : 27 500 $ (approx.)
  • Devise de la répartition (champ B10) : CAD

Dans le scénario que vous avez fourni dans votre courriel, le client a vendu 16 devises différentes à une entité financière en une seule fois. Si des montants en devises multiples répartis en une seule fois atteignent le seuil des 10 000 $ CAN, il faut les déclarer dans la même DOIE. Il faut également sélectionner l'indicateur de la règle de 24 heures. CANAFE s'attend à ce que les renseignements sur la personne ayant effectué l'opération (s’il ne s’agit pas d’un dépôt porté au crédit d’un compte d'affaires) figurent à la partie D de la DOIE.

Date répondue : 2013-10-04

Numéro IP : PI-5631

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 12(1)(a)

Camion blindé - Les dépôts express et les dépôts en succursale

Question:

Voici des questions concernant les dépôts express et les dépôts en succursale :

  1. Dans quelles situations un dépôt est-il considéré comme un dépôt express plutôt qu'un dépôt en succursale?
  2. Le chauffeur d'un camion blindé remet un sac scellé au réceptionniste à l'accueil, qui ne comptabilise pas d'opération. S'agit-il d'un dépôt express ou d'un dépôt en succursale?
  3. Le chauffeur d'un camion blindé transporte un sac scellé dans une aire sous surveillance, où deux membres du personnel effectuent un examen du sac, pour s'assurer qu'il est bien scellé, puis signent le reçu du camion blindé. Le sac est mis dans une chambre forte et vérifié, puis, ultérieurement, et l'opération est comptabilisée. S'agit-il d'un dépôt express, étant donné que la réception du sac s'est faite dans une aire sous surveillance, ou d'un dépôt en succursale?
  4. Une entité déclarante a fait valoir qu'il est possible que le chauffeur du camion blindé ne connaisse pas le montant dans le sac scellé et que, le cas échéant, il est possible qu'il ne s'agisse pas d'un dépôt important en espèces. Dans ces cas, pour quelles raisons l'entité déclarante devrait-elle obtenir le nom du chauffeur? L'entité déclarante saurait s'il s'agit d'une opération importante en espèces seulement après la comptabilisation de l'opération, laquelle peut se faire en l'absence du chauffeur.

Réponse:

  1. Ce qui constitue un dépôt express est généralement déterminé par l'entité déclarante, qui peut décider d'installer une boîte de dépôt à l'extérieur de la succursale ou de désigner une aire particulière à l'intérieur de la succursale pour les dépôts.

Toutes les entités déclarantes doivent conserver un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elles reçoivent au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.

En vertu de l'article 53 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou d’un dépôt fait par guichet automatique. » À ce titre, une entité déclarante n'est pas tenue de vérifier l'identité de la personne effectuant l'opération, s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou d’un dépôt fait par guichet automatique, que le dépôt soit porté au crédit d'un compte personnel ou non.

Si une personne ou une entité effectue une opération importante en espèces, l'entité déclarante doit conserver un relevé d'opération importante en espèces et envoyer une déclaration d’opérations importantes en espèces à CANAFE.

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit « relevé d’opération importante en espèces » comme suit : « Document constatant la réception de 10 000 $ ou plus en espèces au cours d’une seule opération et comportant les renseignements suivants :

a) selon le cas :
(i) si la somme est portée au crédit d’un compte auprès d’une entité financière, le nom de chaque titulaire du compte,
(ii) dans tout autre cas, le nom de la personne qui remet de fait la somme, ainsi que son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, si ces renseignements ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents tenus et conservés en application du présent règlement par le destinataire de la somme;
b) la date de l’opération;
c) s’il s’agit d’un dépôt, l’heure à laquelle il est fait ou, s’il est fait par dépôt de nuit hors des heures d’ouverture de la personne ou de l’entité qui reçoit la somme, une mention à cet effet;
d) pour chaque compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle sont effectuées les opérations à l’égard du compte;
e) le détail de l’opération et son objet, notamment les autres personnes ou entités en cause et le type d’opération — espèces, télévirement, dépôt, opération de change, achat ou encaissement d’un chèque, mandat-poste, chèque de voyage ou traite bancaire ou achat de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux;
f) la manière dont la somme est reçue, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;
g) le total et la devise de la somme reçue en espèces;
h) s’il s’agit d’une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux :
(i) le type de métal précieux, pierre précieuse ou bijou en cause,
(ii) la valeur monétaire de l’opération, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
(iii) le prix de gros de l’opération. »

L'alinéa 12(1)a) stipule ceci : « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : a) déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

  1. Dans ce scénario, le sac scellé est simplement livré, sans vérification immédiate ou dépôt immédiat dans un compte. Par conséquent, il semble que ce serait considéré comme un dépôt express et qu'il ne serait pas nécessaire de fournir le nom du chauffeur.
     
  2. Un examen du sac est effectué pour vérifier qu'il est scellé, mais le montant qu'il contient n'est pas vérifié, pas plus que le montant déposé dans le compte à ce moment-là. Par conséquent, il s'agit d'un dépôt express et il n'est pas nécessaire de fournir le nom du chauffeur.
     
  3. Si, au moment de la livraison à la succursale, le sac scellé ne fait pas l'objet d'une vérification et le dépôt dans le compte n'est pas effectué, il semble que ce serait considéré comme un dépôt express. À ce titre, il ne serait pas nécessaire d'obtenir le nom du chauffeur.

Date répondue : 2013-10-02

Numéro IP : PI-5628

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration, Vérification de l'identité

Directives : 7

Règlements : 1(2), 12(1), 53

Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste – Obligation

Question:

Notre question concerne la déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste. Si une société de courtage se prévalant de la dispense pour les courtiers internationaux à remplir un rapport mensuel sur la lutte contre le terrorisme positif, doit-elle également remplir une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste de CANAFE? Le cas échéant, la déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste doit-elle être remplie pour tout client de la société de courtage, ou seulement pour les clients canadiens? Le rapport mensuel sur la lutte contre le terrorisme contient seulement des données agrégées sur les clients, tandis que des renseignements personnels sur les clients doivent être communiqués dans la déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste. Notre préoccupation est que les lois de l'administration locale d'un client étranger pourraient interdire à une société de courtage dispensée de s'inscrire de fournir des renseignements personnels sur un client non canadien à une autorité gouvernementale non locale (p. ex. canadienne). À titre comparatif, on nous a dit que les sociétés faisant affaire dans de multiples administrations (y compris le Canada) ne fourniraient pas de renseignements personnels sur des clients canadiens à un organisme de réglementation du secteur financier non canadien.

Je crois comprendre qu'il peut y avoir d'autres moyens pour un organisme de réglementation du secteur financier canadien comme CANAFE de coopérer avec ses homologues à l'extérieur du Canada aux fins de l'échange de renseignements sur les biens appartenant à des groupes terroristes. Par exemple, je crois comprendre qu'il existe divers processus judiciaires ou administratifs en vertu desquels des renseignements peuvent être communiqués. Par conséquent, j'espère que vous pourrez me confirmer qu'une société de courtage se prévalant de la dispense pour les courtiers internationaux qui remplit un rapport mensuel sur la lutte contre le terrorisme positif n'est pas également tenue de remplir une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste, si les biens en question appartiennent à des clients non canadiens de la société de courtage, et que la société de courtage déclare ces biens à l'organisme gouvernemental compétent de l'administration locale du client non canadien.

Réponse:

Le paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) stipule qu'il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l'article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l'article 8 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre. Par conséquent, si l'entité est tenue de remplir une déclaration mensuelle concernant la lutte contre le terrorisme, elle devra également transmettre une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste à CANAFE. Les exigences en matière de déclaration des biens appartenant à un groupe terroriste s'appliquent à tous les clients d'une société de courtage se prévalant de la dispense pour les courtiers internationaux, que ce soit des clients canadiens ou étrangers, en ce qui concerne leurs activités au Canada seulement.

Date répondue : 2013-09-27

Numéro IP : PI-5621

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 5

Loi : 7.1(1)

Obligation de présenter des DOD au cours de l'acquisition d'un portefeuille de comptes de cartes de crédit

Question:

La Banque ABC est en négociation avec une autre entité financière pour acheter un portefeuille de comptes de cartes de crédit. Au cours d'une certaine période après l'acquisition de ces comptes par la Banque ABC, l'autre entité financière continuera d'en assurer le service. J'aimerais quelle entité serait responsable, au cours de cette période, de la présentation des DOD relatives aux comptes acquis.

Réponse:

L'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) stipule ceci : « Il incombe [...] à toute [...] entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre [...] toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas : d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité [ou] d’une infraction de financement des activités terroristes.». La Banque ABC et l'autre entité financière sont toutes deux des entités déclarantes assujetties à la Loi et ont toutes deux des obligations de déclaration en vertu de l'article 7, qu'elles possèdent les comptes ou non. Si, dans le cours de ses activités, l'autre entité financière prend connaissance d'une ou de plusieurs opérations douteuses impliquant les comptes acquis, elle a l'obligation de déclarer ces opérations. À ce titre, en ce qui concerne les comptes acquis, la Banque ABC et l'autre entité financière sont toutes deux assujetties aux obligations de déclaration stipulées à l'article 7 de la Loi, si elles prennent conscience d'une ou de plusieurs opérations douteuses.

Date répondue : 2013-09-20

Numéro IP : PI-5619

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Loi : 7

Soumission de DT - Devise à utiliser dans les déclarations

Question:

Ma question concerne la déclaration de télévirements en vertu des exigences établies à l'alinéa 12b) du Règlement et, plus particulièrement, les télévirements transmis par le service de transfert d'argent. Le scénario qui m'occupe consiste dans le transfert de fonds canadiens (à partir d'une caisse de crédit) vers un compte bancaire étranger dans une devise autre que canadienne. Par exemple, le transfert de 10 000 $ CAN à partir d'un compte bancaire canadien vers un compte bancaire en Pologne, dont la devise est le zloty (PLN). Dans ce cas, la caisse de crédit entrerait, comme montant de transfert, 10 000 $ CAN. Constatant que le compte destinataire est en PLN, l'entité de la caisse de crédit effectuerait une conversion des CDN vers les PLN, puis transmettrait le télévirement.

La conversion est effectuée par l'entité de la caisse de crédit, et non par la caisse de crédit qui transmet le télévirement. Étant donné que l'entité de la caisse de crédit est exemptée des exigences de déclaration relatives aux télévirements, de la caisse de crédit de soumettre une déclaration de télévirement (DT) pour ce transfert.

Voici ma question : dans quelle devise le montant inscrit dans la DT soumise devrait-il être exprimé? Du point de vue de la caisse de crédit, le membre a demandé un transfert de 10 000 $ CAN, et non le montant équivalent en PLN. Aucune conversion n'a été effectuée à la caisse de crédit. Dans cet exemple, la déclaration devrait-elle comprendre le montant de 10 000 $ CAN ou le montant équivalent en PLN envoyé par l'entité de la caisse de crédit?

Réponse:

En vertu de l'alinéa 12b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « toute entité financière doit [...] déclarer [...] le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération ». Le libellé de cette disposition indique clairement que le télévirement doit avoir été fait à la demande du client. Suivant cette logique, la devise à utiliser dans la déclaration doit être celle dans laquelle le client indique que le télévirement doit être transmis. Dans le scénario présenté, le client demande qu'un montant de 10 000 $ CAN soit envoyé électroniquement à une banque étrangère. Par conséquent, le montant inscrit dans la DT soumise doit être exprimé en devise canadienne.

Date répondue : 2013-09-11

Numéro IP : PI-5611

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 12(b)

Transactions comportant de la monnaie numérique devant être déclarées

Question:

Je suis enregistré à titre d'entreprise de services monétaires. Je souhaite accepter la devise Bitcoin en plus des devises courantes, comme la monnaie canadienne et américaine. Comment dois-je déclarer chaque transaction s'il s'agit de bitcoins ou de monnaie numérique?

Réponse:

À l'heure actuelle, plusieurs types de transactions comportant de la monnaie numérique doivent être déclarés en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), notamment les transactions suivantes :

  • Les transferts électroniques de fonds (TEF) pour lesquels une ESM, à la demande d'un client, accepte les fonds de ce client et les convertit en monnaie numérique en vue qu'ils soient transférés à l'extérieur du Canada, puis reconvertit la monnaie numérique en fonds destinés à un bénéficiaire situé à l'extérieur du Canada.
  • TEF reçus où l'ESM reçoit de la monnaie numérique provenant de l'extérieur du Canada, envoyée à la demande d'un client, qui a été convertie à partir de fonds en vue d'être reconvertie en devises une fois arrivée au Canada puis versée au bénéficiaire.
  • Il est question d'une opération de change lorsque des fonds sont échangés pour de la monnaie numérique puis reconvertis subséquemment en une devise étrangère. Dans cette transaction, la monnaie numérique est utilisée comme une voie entre deux devises nationales. Le CANAFE a fait savoir aux représentants canadiens qu'il ne considère pas que les entreprises fournissant des services liés à la monnaie numérique soient considées comme des ESM aux termes de la Loi.

Je tiens à souligner que la réalisation d'une simple conversion de monnaie non numérique à monnaie numérique, ou vice-versa, n'est pas, à l'heure actuelle, une activité visée par la Loi. De même, les simples achats et ventes de monnaies numériques ne sont pas, en soi, assujettis à la Loi.

Toutefois, lorsque vous effectuez des transactions correspondant à l'un des trois scénarios susmentionnés et que le seuil est atteint, vous devez les déclarer comme s'il s'agissait d'une transaction afférente à de la monnaie non numérique. Par exemple, si vous expédiez un TEF (comme dans le premier scénario ci-dessus), vous êtes tenu de déclarer la transaction en vertu de l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) et de la consigner dans un dossier en vertu de l'alinéa 30e) du Règlement. De plus, en vertu de l'article 7 de la Loi, les ESM sont tenues de déclarer toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de leurs activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas, d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes. Cette obligation concerne non seulement les activités d'ESM énumérées à l'alinéa 5h) de la Loi, mais également toute autre activité des ESM à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas, d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

Date répondue : 2013-08-28

Numéro IP : PI-5607

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 28(1)(b), 30(e)

Loi : 5(h), 7

Règle des 24 heures - Option de remplacement du relevé d'opération importante en espèces (ROIE)

Question:

Une caisse populaire souhaite obtenir des précisions concernant une des conditions requises pour une option de remplacement du ROIE : Si un client fait de multiples dépôts totalisant 10 000 $ ou plus dans une période de 24 heures, au moins deux fois par semaine, est-ce que le client répond à la condition indiquée ci-après? Est-ce que la règle des 24 heures s'applique?

Réponse:

Selon l'alinéa 12(1)(a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), toute entité financière doit déclarer au Centre la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus d'un client au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public.

En outre, l'article 13 du Règlement stipule que toute entité financière doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public.

L'alinéa 50(1)(c) traite d'une exception à l'obligation de déclaration indiquée à l'alinéa 12(1)(a) à savoir que l'entité financière possède un relevé indiquant que le client a déposé 10 000 $ ou plus en espèces dans son compte en moyenne deux fois par semaine ou plus au cours des 12 mois précédents.

Il est aussi important de souligner que conformément à l'alinéa 3(1)(a) du Règlement, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de 24 heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une personne qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.

À la lumière de ce qui précède, et parce que le Règlement indique clairement que le relevé comprend deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune en espèces au cours d'une période de 24 heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, nous pouvons conclure que la règle des 24 heures s'applique aux options de remplacement du ROIE.

Date répondue : 2013-08-21

Numéro IP : PI-5600

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 3(1)(a), 12(1)(a), 13, 50(1)(c)

DOD relatives aux activités à l'étranger

Question:

Une entité financière, qui exerce ses activités au Canada et qui a également plusieurs succursales et guichets automatiques situés à l'extérieur du Canada, a déterminé qu'une série d'opérations était douteuse. Plusieurs des opérations ont eu lieu à l'un des guichets automatiques de l'entité situés à l'extérieur du Canada. L'entité financière a demandé s'il fallait déclarer les opérations douteuses et, le cas échéant, comment il fallait le faire.

Réponse:

Nous sommes d'avis que les entités financières qui exercent leurs activités au Canada et à l'étranger sont tenues de déclarer les opérations douteuses qui ont lieu à leurs succursales et guichets automatiques situés à l'étranger, si ces opérations ont un lien important avec le Canada.

L'alinéa 5(a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) stipule que la partie 1 s'appliquent aux « banques régies par la Loi sur les banques et [aux] banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada ». Comme cet alinéa l'indique, la Loi s'applique aux activités exercées par les entités financières au Canada. Cela est tout à fait conforme au but de la Loi, qui est d'« aider à protéger l'intégrité du système financier canadien grâce à la détection et à la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes ». Afin d'appuyer cet objectif, les entités financières doivent également déclarer les opérations douteuses qui ont un lien important avec le Canada.

Il faut déterminer au cas par cas s'il y a un lien important avec le Canada, en tenant compte des faits particuliers de la situation en question. Dans la plupart des cas, si le seul lien avec le Canada est l'adresse postale canadienne du client, cela n'est pas suffisant pour qu'une DOD soit exigée. Toutefois, si la ou les opérations douteuses impliquent le transfert de fonds vers ou à partir d'un compte canadien, le lien pourrait être assez important pour qu'une DOD soit exigée. Encore une fois, cette détermination doit être faite en fonction des faits de chaque cas particulier.

Date répondue : 2013-08-16

Numéro IP : PI-5597

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 2

Loi : 5(a), 7

Présenter trois (3) déclarations de télévirements avec l'indicateur de la règle de 24 heures

Question:

Lorsqu'une organisation effectue un transfert international de 10 000 $ ou plus pour le compte d'une même personne ou entité, elle doit présenter une déclaration de télévirement. Voici un exemple :

L'étranger A envoie 5 000 $ au client B.
L'étranger A envoie 5 000 $ au client C.
L'étranger D envoie 5 000 $ au client C.

En supposant que l'exemple ci-dessus se produise à l'intérieur d'une période de 24 heures, comment faudrait-il déclarer les opérations?

À cette fin, faudrait-il produire trois déclarations de télévirements (sans sélectionner l'indicateur de la règle de 24 heures)?

Par ailleurs, dans les déclarations de télévirements autres que les messages SWIFT, on trouve l'indicateur de la règle de 24 heures, mais dans les déclarations de télévirements SWIFT et la transmission de déclarations par lots, y a-t-il cet indicateur? Dans l'affirmative, veuillez m'indiquer où il se trouve.

Réponse:

En vertu des alinéas 12(1)(b) et (c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), les entités financières doivent « déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas » et « le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas ».

Selon l'article 3 du Règlement, « sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus ». Il s'agit de la règle de 24 heures. Afin que les deux ou plusieurs opérations soient considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, il faut que la personne sache « que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte ». La règle de 24 heures s'applique aux cas où plusieurs opérations (qui sont chacune de moins de 10 000 $, mais qui totalisent 10 000 $ ou plus) sont effectuées par une seule personne ou pour son compte (il s'agit de la personne qui donne les instructions et non du bénéficiaire).

Selon le type de système utilisé par l'entité financière, la période de 24 heures peut varier. S'il s'agit d'un système où la période de 24 heures est mobile, cette dernière commence au moment de chaque nouveau télévirement de moins de 10 000 $ (si l'on sait qu'il a été effectué par une seule personne ou entité ou pour son compte). S'il s'agit d'un système où la période de 24 heures est fixe, il faut déclarer les diverses opérations effectuées, selon ce que l'on sait, par une seule personne ou entité ou pour son compte au cours de cette période de 24 heures (p. ex. de 9 h à 9 h le lendemain). Pour chaque télévirement que l'entité déclarante doit déclarer, elle doit présenter une déclaration distincte (une par bénéficiaire). Il faut sélectionner l'indicateur de la règle de 24 heures dans chaque déclaration envoyée au Centre qui concerne un montant de moins de 10 000 $.

La règle de 24 heures s'applique aux cas où deux ou plusieurs télévirements, qui sont chacun de moins de 10 000 $, mais qui totalisent 10 000 $ ou plus, sont effectués pour le compte d'une seule personne. Par conséquent, dans l'exemple présenté, seules les deux opérations effectuées par l'étranger A seraient à déclarer, étant donné qu'elles totalisent 10 000 $. Compte tenu du fait qu'il y a deux bénéficiaires, il faudrait présenter deux déclarations distinctes et sélectionner l'indicateur de la règle de 24 heures dans chaque déclaration.

Dans le cadre de la transmission par lots de déclarations de télévirements SWIFT ou de télévirements autres que les messages SWIFT, l'option de l'indicateur de la règle de 24 heures est disponible. Pour ce qui est de la transmission par lots de déclarations de télévirements autres que les messages SWIFT, les renseignements sur l'indicateur de la règle de 24 heures se trouvent au lien ci-dessous, sous le titre « Instructions et spécifications pour la transmission standard de déclarations par lots », au module 4, à la page 4, à la section 5.2.3.1, à la partie A, au numéro de champ ±3A. En ce qui concerne la transmission par lots de déclarations de télévirements SWIFT, les renseignements se trouvent à la même page Web, sous le titre « Instructions et spécifications pour la transmission par lots de déclarations relatives aux télévirements selon le format SWIFT » (seul document), à la page 17, à la section 5.2.1, à l'étiquette « 0 : En-tête de CANAFE ».

Date répondue : 2013-08-15

Numéro IP : PI-5595

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 8A

Règlements : 3,12(1)(b), 12(1)(c),

DOIE : une banque accepte des dépôts en espèces au nom d'une autre banque

Question:

J'aurais besoin d'indications sur la détermination de l'entité ayant l'obligation de déclarer les opérations importantes en espèces dans le cas où une entité financière a conclu un accord permettant à ses clients de faire des dépôts à l'établissement d'une autre entité financière. Par exemple, la banque 1 accepte des dépôts en espèces au nom de la banque 2 pour les clients de la banque 1.

Réponse:

L'alinéa 12(1)(a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule ceci : « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : […] déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

L'article 13 du Règlement indique ce qui suit : « Sous réserve du paragraphe 52(2), toute entité financière doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public. »

L'article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) définit le terme « client » comme suit : « Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit. »

Dans cette situation, le client se livre à une opération financière avec l'entité financière qui détient son compte.

Ainsi, l'entité financière qui détient le compte du client est assujettie aux obligations de déclaration et aux exigences de tenue de documents associées à toute opération importante en espèces effectuée sur ce compte par l'intermédiaire de l'autre entité financière. L'accord entre les entités financières est une sorte d'entente mandant-mandataire. Par conséquent, l'entité financière qui détient le compte du client doit être informée, par l'autre entité financière, qui reçoit le dépôt, de toute opération importante en espèces effectuée par le client. L'entité financière qui détient le compte du client doit également obtenir les renseignements pertinents de l'autre entité financière, à savoir l'heure, la date et le montant exact de l'opération en espèces, et l'adresse complète de l'établissement où l'opération a eu lieu.

L'entité financière qui détient le compte du client doit s'assurer de mettre à jour ses emplacements dans F2R pour inclure les renseignements sur l'adresse de l'établissement de l'autre entité financière où l'opération en question a eu lieu. Ces renseignements doivent être inscrits dans la déclaration d’opérations importantes en espèces.

Date répondue : 2013-07-30

Numéro IP : PI-5589

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 12(1)(a), 13

Loi : 2

Vérificateur soupçonné d’avoir été impliqué dans une « activité malveillante » – obligation de déclaration ou non?

Question:

Pourriez-vous me dire s’il y aurait obligation d’informer le « Centre », conformément aux articles 34 et 35 du Règlement, si un vérificateur en venait à soupçonner une activité malveillante? J’imagine que cette responsabilité incombe au client, n’est-ce pas?

Réponse:

Vous avez demandé si un vérificateur qui soupçonne une « activité malveillante » a l’obligation de déclarer cette activité à CANAFE, ou si cette obligation incombe à l’entité déclarante. Aux fins de cette réponse, je supposerai que par « activité malveillante » vous voulez dire l’obligation de déclarer figurant à l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi). Cet article stipule que toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi doit déclarer toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration – réelle ou tentée – d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

L’article 5 de la Loi répertorie précisément les personnes et entités suivantes, assujetties à la Partie 1, à savoir :

(a) les banques régies par la Loi sur les banques, et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
(b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
(c) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;
(d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
(e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
(f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
(g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;
(h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change, ou qui exploitent une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;
(i) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);
(j) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)b) lorsqu’elles exercent les activités mentionnées aux règlements;
(k) les casinos, au sens des règlements, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;
(l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts ou vendent des mandats-poste au public, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c);
(m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.

En outre, les articles 11.2 à 50 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) décrivent les obligations en matière de déclaration de chacun des secteurs d’entités déclarantes. Comme vous pouvez le voir, les consultants n’y figurent pas. Par ailleurs, les comptables sont visés par l’article 34 du Règlement, qui stipule que les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité, à savoir :

  • la réception ou le paiement de fonds,
  • l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux,
  • le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;

Ils sont également assujettis à la partie 1 s’ils donnent des instructions au nom de toute personne ou entité concernant n’importe laquelle des activités susmentionnées. Toutefois, le paragraphe 34(2) énonce clairement que le paragraphe 34(1) ne s’applique pas à l’égard d’un comptable qui exerce l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) pour le compte de son employeur. Compte tenu de ce qui précède, il semblerait que seules les personnes ou entités figurant sur la liste de l’article 5 de la Loi et mentionnées aux articles 11.2 à 50 du Règlement soient assujetties aux obligations de déclarer se trouvant dans la partie 1 de la Loi. Cela dit, CANAFE a également le droit de recueillir des renseignements donnés volontairement par le public relatifs à des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme aux termes de l’article 54 de la Loi.

Date répondue : 2013-07-25

Numéro IP : PI-5581

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 6D

Règlements : 5,7, 11.2 to 50, 34, 54

Option de remplacement de la DOIE

Question:

Le client se rend à l'établissement de l'entité déclarante environ une fois par semaine et, ayant plusieurs bordereaux de dépôt pour des jours différents, il fait, le même jour, plusieurs dépôts pour des jours différents. Par la suite, l'entité déclarante remarque, dans son système, qu'en fait, il n'y a qu'un seul dépôt, malgré les nombreux bordereaux de dépôt.

Pour qu'un client remplisse les conditions de l'option de remplacement de la DOIE, il doit faire deux (2) dépôts par semaine pendant 12 mois. Cela dit, faut-il considérer chaque bordereau de dépôt comme un dépôt ou chaque visite à l'établissement de l'entité déclarante comme un dépôt?

Par ailleurs, à ce sujet, les règles et les lignes directrices sur l'option de remplacement de la DOIE traitent du nombre de dépôts, cependant, le formulaire de l'option de remplacement de la DOIE permet à l'entité déclarante d'être exemptée de la présentation de déclarations d’opérations importantes en espèces. Par conséquent, aux fins de la Loi et de son Règlement, faut-il comprendre qu'un dépôt équivaut à une opération? Dans l'affirmative, un dépôt ou une opération correspond-il à une visite à l'établissement de l'entité déclarante?

Réponse:

Selon le paragraphe 50(1) du Règlement, « L’entité financière n’est pas tenue de déclarer au Centre les opérations visées à l’alinéa 12(1)a) relativement à une entreprise d’un client, si les conditions suivantes sont réunies : [...]
c) l’entité financière a des documents qui montrent que, depuis les douze derniers mois, le client dépose dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine ».

Autrement dit, lorsque l'entité financière présente chaque année le rapport de l'option de remplacement de la DOIE à CANAFE, elle doit avoir des documents qui montrent que le client a effectué au moins 104 visites où il a fait un dépôt. Étant donné que les rapports de l'option de remplacement de la DOIE présentés à CANAFE ne doivent indiquer que le nombre total de dépôts, le fait que l'entité financière ne voit, dans son système, qu'un seul dépôt, alors qu'elle a reçu plusieurs bordereaux de dépôt, n'est pas un problème pour CANAFE.

Date répondue : 2013-07-03

Numéro IP : PI-5571

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 50(1)

Dépôts de nuit et transactions dans des guichets automatiques pour des comptes commerciaux

Question:

Il nous a été expliqué que certaines entités financières offrent, à certains clients commerciaux, la possibilité de faire des dépôts commerciaux en utilisant le coffre-fort des dépôts de nuit pour y déposer les sommes en espèce et par la suite, de mettre à jour leur compte sur le champ et de permettre aux clients commerciaux de produire leur comptabilité en temps réel via un guichet automatique.

Pour effectuer ce genre de dépôt, le client commercial doit utiliser le guichet automatique (en utilisant sa carte et son NIP). La transaction est enregistrée comme une transaction au guichet automatique par le système de l’entité financière. Aux yeux d'une personne qui utilise un système d'information automatisé, la transaction apparaît comme une transaction de guichet automatique et elle est relevée comme telle. Les clients commerciaux se voient créditer immédiatement leur dépôt. Chaque dépôt fait l'objet d'une vérification le lendemain.

La question qui nous a été posée est celle de savoir si ces transactions doivent être consignées comme des dépôts de nuit ou comme une transaction de guichet automatique?

Réponse:

L’alinéa 12(1) a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ».

La transaction décrite ici haut n’est pas considérée comme un dépôt de nuit et il ne faut pas la traiter de la sorte. En effet, l'opération a été effectuée en utilisant un guichet automatique où les sommes en espèce ont été déposées dans le coffre-fort des dépôts de nuit.

Puisque la transaction se fait par guichet automatique dans un compte commercial (autre qu'un dépôt de nuit ou un dépôt express), la partie E devient un champ obligatoire. Il faut la consigner ainsi et indiquer le nom de la personne qui effectue l’opération à la partie E de la déclaration relative aux opérations importantes en espèces (DOIE). Dans le passé, nous avons indiqué que cette personne est le titulaire de la carte de guichet automatique. Le nom de l'entreprise dans ce champ n’est pas acceptable. Cependant, si la carte est au nom de l'entreprise, il est possible de désigner comme personne qui effectue l’opération l'un des trois signataires du compte commercial.

Date répondue : 2013-06-05

Numéro IP : PI-5564

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 12(1)(a), Schedule 1-Part E

Déclaration des télévirements – taux de change des télévirements reçus

Question:

Quel taux faut-il inscrire dans la déclaration si le client ne veut pas encore procéder à l’échange parce que les taux ne sont pas favorables?

Deux scénarios :

  • Le télévirement ne précise pas la devise pour le paiement. Le bénéficiaire précise la devise souhaitée lorsqu’il réclame les fonds.
  • Le télévirement précise la devise, mais pas le taux de change. Le bénéficiaire recevra le taux de la journée où le paiement a été réclamé, mais le bénéficiaire décide quand le paiement a lieu.

Réponse:

L’article 2 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) stipule que « si une personne ou une entité effectue une opération en devises, le montant de l’opération est converti en dollars canadiens selon :

(a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date où l’opération est effectuée;

(b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que la personne ou l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités à la date où l’opération est effectuée. »

En outre, le point 3.5 sur les télévirements effectués en devises étrangères de la Ligne directrice 8A : Déclaration à CANAFE par voie électronique des télévirements autres que les messages SWIFT indique ce qui suit :

« Si vous transmettez ou recevez un télévirement en devise étrangère, vous devez vérifier si son équivalent en dollars canadiens s'élève à 10 000 $ ou plus afin de déterminer si ce télévirement doit être déclaré à CANAFE. À cette fin seulement, vous devez utiliser le plus récent taux de change publié à midi par la Banque du Canada et disponible au moment de l'opération, et non pas le taux de change courant que vous avez utilisé pour traiter l'opération. Ce calcul ne sert qu'à vérifier si le seuil de 10 000 $ requis pour déclarer un télévirement a été atteint. »

Il se pourrait qu’une entité reçoive un télévirement et qu’en raison du fonctionnement de l’entreprise, elle doive déclarer le télévirement reçu avant que le client n’ait réclamé les fonds de l’ESM. Deux scénarios peuvent se produire.

Scénario 1 – il n’est pas possible d’indiquer la devise de l’opération parce que le client n’a pas encore réclamé les fonds et il peut choisir la devise dans laquelle seront convertis les fonds une fois qu’il les réclamera.

En ce qui concerne les télévirements en devise étrangère, il est possible de voir les télévirements et la conversion de devises étrangères comme étant deux opérations distinctes :

  1. La réception du télévirement
  2. La conversion de la devise lors de la remise des fonds

Lorsque l’on déclare un télévirement, il faut mettre l’accent sur la partie de l’opération se rapportant au télévirement. Le champ A4 est un champ obligatoire concernant la devise de l’opération. Puisque l’opération déclarée est la réception d’un télévirement, la devise inscrite dans le champ A4 devrait être la devise dans laquelle l’ESM a reçu le télévirement. Cela est particulièrement important dans les cas où l’ESM, qui conserve les fonds jusqu’à ce que le client choisisse de les réclamer, doit déclarer le télévirement avant que le client n’ait réclamé les fonds. Puisqu’il s’agit d’un champ obligatoire, le champ A4 doit être rempli et ne peut être rempli qu’en utilisant la devise que l’ESM connaît déjà.

Dans cet exemple le champ A5 restera vide puisque 1) le dernier taux de change publié à midi par la Banque du Canada utilisé au moment de l’opération ne sert qu’à déterminer s’il faut déclarer l’opération à CANAFE (10 000 $ CAN ou plus) et 2) aucun taux de change n’a encore été appliqué à cette opération pour convertir le montant en dollars canadiens (parce que nous ne savons pas encore si le client souhaite recevoir les fonds en dollars canadiens).

Scénario 2 – aucun taux de change n’est indiqué parce que le client attend le meilleur taux de change entre la devise dans laquelle l’ESM a reçu les fonds et la devise dans laquelle le client souhaite réclamer les fonds.

Comme nous l’avons indiqué dans le scénario 1, un télévirement en devise étrangère peut être divisé en deux opérations : la réception du télévirement est une opération, et la conversion de la devise dans laquelle seront versés les fonds est une autre opération, qui termine le traitement d’un télévirement. Une entité doit se servir du taux publié à midi par la Banque du Canada pour déterminer si le télévirement doit être déclaré; toutefois, le taux de change inscrit dans le champ A5 devrait être le taux utilisé pour effectuer la conversion de devise du télévirement. Voici un extrait du point 3.5 de la Ligne directrice 8A : Une fois que vous avez établi qu’un télévirement en devise étrangère doit être déclaré, en utilisant le plus récent taux de change publié à midi par la Banque du Canada, vous devez produire une déclaration relative aux télévirements et la transmettre à CANAFE. À la partie A de la déclaration, saisissez le montant de l’opération en devise étrangère. Si vous avez converti ce montant en dollars canadiens (ou à partir de cette devise) quand vous avez traité l’opération (à part si vous avez utilisé le taux de change publié à midi par la Banque du Canada pour déterminer s’il fallait déclarer le télévirement), inscrivez à la Partie A de la déclaration le taux de change réel que vous avez utilisé.
Il est important de noter que :

  • Si le client n’a pas encore réclamé les fonds, l’ESM n’a pas encore traité la conversion du télévirement. Par conséquent, elle ne pourrait pas inclure un taux de change dans le champ A5 de la déclaration des télévirements.
  • En outre, le taux de change dans le champ A5 ne doit être rempli que si l’ESM convertit le montant du télévirement reçu en dollars canadiens.

Date répondue : 2013-05-02

Numéro IP : PI-5542

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8A

Règlements : 2

Télévirement reçu/Télévirement envoyé

Question:

J’aimerais bien que vous me confirmiez si mon analyse de l’entente suivante, en vertu de la Ligne directrice 8A de CANAFE (la Ligne directrice), est exacte. L’entente concerne une entreprise de services monétaires (ESM) canadienne assujettie à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le régime de lutte contre le blanchiment d’argent).

Je suis d’avis que l’entente n’entraîne aucune obligation en matière de rapports de la part de l’entreprise de services monétaires canadienne en vertu du régime de lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, compte tenu de l’importance de la question, je voulais vérifier si CANAFE était d’accord avec mon opinion.

Supposons ce qui suit :

  1. Un citoyen canadien (l’exportateur canadien) qui est un client de la Banque no 1 à Toronto vend des biens à un acheteur aux États-Unis (l’acheteur étranger) pour une valeur d’achat de 20 000 $US.
  2. L’exportateur canadien demande à une entreprise de services monétaires canadienne (ESM canadienne), qui est un client de la Banque no 2 à Toronto de :
    • recueillir la somme de 20 000 $US
    • remettre la valeur équivalente en dollars canadiens, soit 22 000 $, à l’exportateur canadien.
  3. L’ESM canadienne fait partie d’un groupe de services monétaires mondial. Ce groupe a une filiale aux États-Unis (filiale de l’ESM aux États.-Unis.), qui prendra part à l’opération.
  4. L’exportateur canadien demande à l’acheteur étranger de s’acquitter du paiement de 20 000 $US en versant les fonds dans le compte bancaire américain de la filiale de l’ESM aux États-Unis à la Banque no 3 (compte bancaire américain de la filiale de l’ESM aux États-Unis). La Banque no 3 n’a pas de lien avec la filiale de l’ESM aux États-Unis.
  5. L’acheteur étranger demande à sa banque aux États-Unis, la Banque no 4, de transférer la somme de 20 000 $US dans le compte bancaire américain de la filiale de l’ESM aux États-Unis. La Banque no 4 n’a pas de lien avec la filiale de l’ESM aux États Unis.
  6. La filiale de l’ESM aux États-Unis reçoit le paiement de 20 000 $ au moyen d’un transfert dans son compte bancaire américain.
  7. La filiale de l’ESM aux États-Unis avise l’ESM canadienne qu’elle a reçu le paiement d’une valeur de 20 000 $US.
  8. L’ESM canadienne verse par la suite l’équivalent canadien du paiement de 20 000 $US, soit 22 000 $CA, à l’exportateur canadien et inscrit par la suite dans ses comptes une créance de 20 000 $US, ou de 22 000 $ CAN, que lui doit la filiale de l’ESM aux États Unis en raison de ce paiement qu’elle a versé.
  9. L’ESM canadienne demande ensuite à sa banque, la Banque no 2 à Toronto, de transférer la somme de 22 000 $ à la Banque no 1 de Toronto, pour le compte de l’exportateur canadien.
  10. Puisqu’une série d’opérations semblables impliquant une ESM canadienne et sa filiale aux États-Unis sont effectuées chaque jour, il faut procéder à une compensation quotidienne des montants que les entités se doivent mutuellement. Toutefois, aucun fonds n’est transféré d’une entité à l’autre en raison de toute créance restante après la compensation.

À mon avis, l’aspect le plus important de cet arrangement, en ce qui concerne le régime de lutte contre le blanchiment d’argent, c’est qu’il n’y a aucun transfert de fonds en provenance ou à destination du Canada. Plus particulièrement :

  • L’exportateur canadien reçoit des fonds au Canada provenant du compte bancaire canadien de l’ESM canadienne.
  • Les fonds envoyés par l’acheteur étranger pour s’acquitter de sa dette envers l’exportateur canadienne sont déposés dans le compte de banque américain de la filiale de l’ESM aux États-Unis, soit à l’extérieur du Canada.

La ligne directrice porte sur des circonstances dans lesquelles des rapports doivent être soumis pour les télévirements, en provenance ou à destination du Canada, ayant trait à une opération ou à une série d’opérations pour lesquelles le montant transféré est supérieur à 10 000 $CAN.

La ligne directrice définit un télévirement comme suit :

« ...la transmission, par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur, d’instructions pour un transfert de fonds. Dans ce contexte, les messages SWIFT sont exclus, tel qu’il est expliqué au paragraphe 3.3. »

Dans l’arrangement susmentionné, puisqu’il n’y a aucun transfert transfrontalier de fonds, qu’il s’agisse d’un transfert électronique ou de tout autre transfert, il ne peut vraisemblablement pas y avoir de transfert électronique transfrontalier de fonds.

J’estime que cette conclusion est conforme aux principes du régime de lutte contre le blanchiment d’argent. L’objectif fondamental de cette ligne directrice est de veiller à ce que les télévirements à destination du Canada en provenance d’un autre pays, ou en provenance du Canada et à destination d’un autre pays, soient contrôlés aux termes du régime de lutte contre le blanchiment d’argent. Dans l’arrangement ci-dessus, il n’y a aucun transfert de fonds transfrontalier à destination du Canada en provenance d’un autre pays, ou en provenance du Canada et à destination d’un autre pays. L’acheteur étranger n’effectue pas de paiement au Canada et l’exportateur canadien ne reçoit pas de paiement de l’acheteur étranger. Cet arrangement est essentiellement un ensemble d’arrangements entre bureaux de change.

Toutefois, cela ne veut pas dire que l’arrangement ne vient pas « mettre à l’épreuve » le régime de lutte contre le blanchiment d’argent.

En fait, l’opération vient mettre à l’épreuve le régime à plusieurs niveaux puisque plusieurs banques prennent activement part à l’arrangement et devraient avoir évalué leur participation en tenant compte du régime. Il faut considérer ce qui suit :

  • l’exportateur canadien est un client de la Banque no 1
  • l’ESM canadienne est une cliente de la Banque no 2
  • la filiale de l’ESM aux États-Unis est une cliente de la Banque no 3
  • l’acheteur étranger est un client de la Banque no 4
  • et chacune de ces banques doit s’acquitter de ses propres responsabilités liées au régime de lutte contre le blanchiment d’argent dans le cadre de cet arrangement.

Par conséquent, du point de vue de la politique, il est inutile que l’ESM canadienne soumette une déclaration quant à cette opération, puisque chaque étape de l’arrangement se déroule séparément dans le cadre du système bancaire de deux pays.

J’aimerais bien que vous me confirmiez l’opinion que je vous ai présentée ci-dessus.

Réponse:

Nous avons examiné les renseignements présentés et voici nos commentaires :

Tous les exemples que vous avez décrits dans votre scénario décrivent essentiellement la même architecture de paiement, soit : le bénéficiaire du paiement canadien communique avec le payeur étranger pour lui demander de s’acquitter de sa dette en transférant les fonds de son compte bancaire étranger au compte bancaire de la filiale de votre entreprise à l’étranger. Lorsque cela est fait, il y a un règlement entre la filiale de votre entreprise à l’étranger et votre entreprise au Canada et les fonds sont par la suite versés au payeur canadien.

Pour expliquer davantage cette architecture de paiement, nous utiliserons un exemple que vous nous avez fourni, soit : la Ferme ABC reçoit un paiement d’une tierce partie.

L’ESM a conclu une entente avec son client, la Ferme ABC, selon laquelle elle recevra des paiements en son nom provenant de clients à l’extérieur du Canada. L’un de ces clients, l’Entreprise DEF, se trouve aux États-Unis et a reçu des directives sur la façon de soumettre le paiement à la Ferme ABC dans sa devise locale.

L’Entreprise DEF doit soumettre son paiement à un compte bancaire de l’ESM aux États-Unis. Conformément à l’entente conclue entre la Ferme ABC et l’ESM, l’ESM converti les paiements reçus pour le compte de la Ferme ABC en provenance d’un pays étranger en dollars canadiens et remet ce montant converti à la Ferme ABC.

Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes définit un télévirement comme étant « une transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ».

Pour être déclarables, les télévirements doivent :

  • avoir été demandés par un client;
  • consister en la transmission d’instructions pour un transfert de fonds à destination du Canada.

Vous indiquez que le bénéficiaire du paiement est un client de l’ESM qui a demandé à une tierce partie qui lui devait de l’argent de s’acquitter de cette dette en versant les fonds demandés dans un compte détenu par une filiale de l’ESM à l’étranger.

À notre avis, le payeur donne à sa banque à l’étranger des directives quant au transfert des fonds au bénéficiaire du paiement. En tant que détenteur du compte, le payeur est le client qui demande le télévirement. Ses directives comprennent des renseignements, un numéro de commande ou de référence unique, qui permettront à l’ESM de suivre l’opération et les détails du télévirement qui permettra au payeur de s’acquitter de sa dette.

Dans notre exemple, l’Entreprise DEF, à titre de détenteur de compte, est le client qui demande le télévirement. Ses directives comprennent des détails sur le paiement et le compte bancaire qui permettra de traiter le paiement.

Vous indiquez que cette opération n’a pas à être déclarée en vertu des règlements de CANAFE en vigueur. Vous affirmez que le payeur n’a pas transféré des fonds à l’extérieur de son pays, mais qu’il a seulement effectué un paiement dans le compte bancaire étranger détenu par la filiale de l’ESM à l’étranger, un paiement qui par la suite sera assujetti à un règlement entre l’ESM au Canada et sa filiale à l’étranger.

Nous estimons que l’intention (ou l’objectif) du paiement était de transférer des fonds du compte du payeur à l’étranger au compte bancaire du bénéficiaire au Canada. Le payeur a amorcé la transmission d’instructions pour un transfert de fonds à destination du Canada.

Dans notre exemple, l’objectif de cette opération était de transférer des fonds du compte bancaire de l’Entreprise DEF aux États-Unis au compte bancaire de la Ferme ABC au Canada. Cette opération constitue un télévirement tel que défini dans nos règlements. L’Entreprise DEF, le client, a demandé la transmission d’instructions pour transférer des fonds à destination du Canada.

En outre, nous avons remarqué que les instructions du payeur sont accompagnées d’un numéro de commande ou d’un numéro de référence unique qui est transmis à chaque partie prenant part au traitement de ce paiement.

Nous sommes d’avis que l’opération constitue un télévirement international non-SWIFT reçu, comme il est défini au paragraphe 1(2) du Règlement.

Cette opération serait considérée comme étant un télévirement international non-SWIFT reçu même si le payeur était situé au Canada et qu’il avait demandé à sa banque à l’étranger de transférer des fonds au Canada, parce que l’intention (l’objectif) de ce type de transaction est de transférer les fonds du pays étranger au Canada.

 

Date répondue : 2013-05-02

Numéro IP : PI-5541

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8A

Règlements : 1(2), 12(1)(b), 12(1)(c)

DTR/DTT - Les opérations sont-elles à déclarer ou non?

Question:

Je vous présente un scénario qui se produit fréquemment, et j'aimerais que vous reconfirmiez que les opérations en question doivent être déclarées à l'aide d'une DTR et d'une DTT.

1. L'ESM X, qui se trouve au Canada, a des clients qui envoient des fonds au Sri Lanka. Les instructions sont envoyées par des voies officieuses (télécopie, courriel, message texte, etc.) au correspondant de l'ESM X au Sri Lanka, l'entreprise Y, qui verse les fonds aux bénéficiaires. L'entreprise Y est peut-être une ESM située au Sri Lanka, cependant il est tout aussi possible qu'elle n'en soit pas une, mais seulement un contact.

2. L'entreprise Y a des clients qui ont importé des marchandises de pays comme la Chine et Hong Kong, et qui doivent les payer dans ces pays.

3. Plutôt que l'ESM X envoie des fonds dans un compte de l'entreprise Y en règlement, l'entreprise Y demande à l'ESM X d'envoyer des fonds dans des comptes bancaires en Chine et à Hong Kong (qui n'appartiennent pas à l'entreprise Y) au nom des clients de l'entreprise Y.

4. L'ESM X utilise soit une autre ESM au Canada, soit une banque canadienne, afin de faire les télévirements vers la Chine et Hong Kong, dans les comptes bancaires désignés par l'entreprise Y. L'ESM X est inscrite comme demandeur sur les DTT (au fil des ans, j'ai vu des centaines d'ordres de paiement visés par des DTT; je sais donc que c'est la façon dont l'inscription se fait généralement).

5. Le cycle recommence.

Un aspect important est que, bien que l'ESM déclare qu'il s'agisse d'un règlement, cela n'en est pas vraiment un, étant donné que l'ESM X ne verse pas de fonds à l'entreprise Y, mais plutôt à des tiers.

En ce qui concerne le point no 3, d'après ce que je comprends, l'ESM X doit présenter une DTR (en supposant, bien entendu, que l'opération est d'une valeur d'au moins 10 k$). En ce qui concerne le point no 4, d'après ce que je comprends, il faut ensuite présenter une DTT, une fois les instructions de paiement envoyées en Chine ou à Hong Kong (en supposant cette fois que le nom et l'adresse du demandeur ne soient pas fournis à l'entité envoyant les instructions de paiement à l'extérieur du Canada). Êtes-vous d'accord pour dire que les deux déclarations seraient exigées?

Ma deuxième question est la suivante : si ma compréhension de la première question est exacte, quelle partie à l'opération doit figurer à la partie B de la DTR et de la DTT; l'entreprise Y ou ses clients, qui sont les vrais demandeurs de l'envoi de fonds à Hong Kong et en Chine?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le terme « télévirement » comme suit : « Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. »

Comme nous l'avons indiqué dans le passé, le télévirement doit être déclaré dans les conditions suivantes :

• le client est à son origine;
• il s'agit de la transmission d'instructions pour le transfert de fonds à travers nos frontières (sauf si les instructions sont pour le transfert de fonds d'un endroit au Canada vers un autre endroit au Canada).

Le paragraphe 28(1) du Règlement stipule que : « Sous réserve du paragraphe 52(1), toute entreprise de services monétaires doit prendre les mesures suivantes : […]

b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;

c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas. »

Si une entreprise de services monétaires au Canada envoie, à la demande d'un client, des instructions à quelqu'un qui se trouve à l'extérieur du Canada pour lui donner l'ordre de transférer des fonds, l'ESM au Canada doit présenter une DTT à CANAFE. Dans votre exemple, c'est le cas lorsqu'un client au Canada demande à l'ESM X au Canada d'envoyer des fonds au Sri Lanka. L'ESM X envoie les instructions par des voies officieuses (télécopie, courriel, message texte, etc.) à son correspondant au Sri Lanka (l'entreprise Y), qui verse les fonds à un bénéficiaire au Sri Lanka. L'ESM X au Canada devrait présenter la DTT ci-dessous à CANAFE :

Renseignements de la déclaration relative au télévirement international transmis autre que les messages SWIFT :
Partie A – Les renseignements sur l'opération
Partie B – Le client au Canada
Partie C – L'ESM X au Canada
Partie E – L'entreprise Y au Sri Lanka
Partie F – Le bénéficiaire au Sri Lanka

Si une entreprise de services monétaires au Canada (ESM X) recevait des instructions, provenant de l'extérieur du Canada, pour le transfert de fonds (et que ces instructions avaient été par une personne ou une entité à la demande de son client), l'ESM X serait tenue de présenter une DTR à CANAFE. Dans votre exemple, c'est le cas lorsqu'un client au Sri Lanka demande à l'entreprise Y au Sri Lanka d'envoyer des fonds dans un compte bancaire en Chine par l'entremise de l'ESM X au Canada. L'ESM X au Canada devrait alors présenter la DTR ci-dessous à CANAFE :

Renseignements de la déclaration relative au télévirement international reçu autre que les messages SWIFT :
Partie A – Les renseignements sur l'opération
Partie B – Le client au Sri Lanka
Partie C – L'entreprise Y au Sri Lanka
Partie E – L'ESM X au Canada
Partie F – Le titulaire du compte bancaire en Chine

De plus, si l'ESM X au Canada demandait à une autre ESM au Canada ou à une banque canadienne d'envoyer des instructions à une banque en Chine pour le transfert des fonds, cette autre ESM ou cette banque canadienne devrait présenter à CANAFE une DTT avec les champs suivants :

Renseignements de la déclaration relative au télévirement international transmis autre que les messages SWIFT :
Partie A - Les renseignements sur l'opération
Partie B - Le client au Sri Lanka
Partie C - L'ESM X au Canada
Partie E - La banque en Chine
Partie F - Le titulaire du compte bancaire en Chine

*Veuillez prendre note que si l'ESM X au Canada fournissait à l'autre ESM au Canada (ou à la banque canadienne) le nom du client qui lui avait demandé de demander le transfert des fonds, l'ESM X ne serait pas tenue de présenter une DTT à CANAFE (paragraphe 28(3) du Règlement).

Date répondue : 2013-04-26

Numéro IP : PI-5537

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 28(1), 28(3)

Rapports de télévirement – Iran

Question:

En vous fondant sur les scénarios suivants, pourriez-vous confirmer s’il est nécessaire de faire une déclaration à CANAFE, et dans l’affirmative, quelles parties des rapports de télévirement international doivent être remplies et quels noms devraient figurer dans les listes se trouvant dans ces parties?

Scénario 1

L’entreprise 123, ESM de Vancouver, reçoit des fonds de l’Iran pour ses clients de Vancouver. Cette entreprise a un agent en Iran.

  • La personne A, en Iran, désire envoyer de l’argent (moins de 20 000 $, à une personne B, à Vancouver)
  • La personne A doit communiquer avec l’agent en Iran afin de lui remettre l’argent
  • L’agent en Iran doit communiquer avec l’entreprise 123
  • L’entreprise 123 doit verser les fonds à la personne B, à Vancouver, à partir de son compte bancaire
  • L’agent et l’entreprise 123 doivent régler la transaction dans leurs livres (système Hawala)

Déclaration relative à la réception de télévirements internationaux autres que les messages SWIFT

Scénario 2 (transactions de 20 000 $ et plus) :

L’entreprise 123 offre en ce moment une option sur la réception de télévirements internationaux autres que les messages SWIFT de 20 000 $ et plus depuis l’Iran vers le Canada; la transaction se fait par l’intermédiaire d’une ESM et d’une banque du Koweït. La personne A ne tient pas particulièrement à ce que les fonds suivent cet acheminement particulier, mais consent à accepter la seule option que l’entreprise 123 et leur agent en Iran aient à offrir. L’agent en Iran exécute les instructions fournies par les cadres de l’entreprise 123, au Canada. L’entreprise 123 ne connaît pas les instructions exactes transmises par les autres entités qui se servent de cette voie de distribution.

Dans ce scénario, le montant des fonds envoyés est de 20 000 $ ou plus, et on suit le processus suivant :

  • La personne A, en Iran, désire envoyer de l’argent (20 000 $ ou plus, à une personne B, à Vancouver). La personne A charge l’agent en Iran d’envoyer les fonds au bénéficiaire, au Canada, et fournit l’information nécessaire pour effectuer l’envoi. La personne A, qui ne donne aucune instruction relative à un acheminement particulier, accepte celui que lui propose l’agent en Iran.
  • La personne A doit communiquer avec l’agent en Iran (de l’entreprise 123, à Vancouver) afin de lui remettre l’argent.
  • L’agent en Iran envoie les instructions à une ESM du Koweït afin que la transaction soit acheminée par l’intermédiaire d’une banque du Koweït, jusqu’au compte bancaire du bénéficiaire au Canada. L’ESM du Koweït fait suivre les instructions à la banque du Koweït afin d’effectuer le virement au Canada, dans le compte bancaire du bénéficiaire canadien.
  • La banque du Koweït doit envoyer l’argent directement dans le compte bancaire de la personne B, à Vancouver.
  • L’agent en Iran doit toucher une commission

Scénario 3

Dans ce scénario, le virement se fait selon ces instructions : un résident du Canada, qui possède des actifs en Iran (M. ABC-fils), demande à son père (M. ABC-père), qui se trouve en Iran, qu’il vende ses actifs, puis qu’il lui transfère les fonds au Canada. Les fonds faisant l’objet du transfert appartiennent à M. ABC-fils, soit le bénéficiaire du télévirement international. M. ABC-père communique avec l’agent en Iran afin de lui remettre l’argent.

Réponse:

Tous les scénarios présentés par l’entité déclarante sont en lien avec l’Iran. Nous aimerions attirer l’attention de l’entité déclarante sur l’avertissement émis par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), au sujet de l’Iran, qui se trouve sur le site Web public de CANAFE.

CANAFE encourage les entités déclarantes à se tenir bien informées en ce qui touche les obligations, en vertu des nouvelles sanctions, imposées à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’extérieur du pays, surtout en ce qui a trait aux transactions avec des entités ou des personnes désignées et à l’interdiction de fournir ou d’acquérir des services financiers de l’Iran ou vers ce pays.

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le terme télévirement comme « la transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ».

Par le passé, nous avons indiqué que pour faire l’objet d’une obligation de déclaration, un télévirement doit :

  • avoir été demandé par un client;
  • être une transmission, à l’étranger, d’instructions pour le transfert de fonds (sauf si les instructions visent le transfert de fonds d’un endroit à l’autre au Canada).

Le paragraphe 28(1) du Règlement stipule que « Sous réserve du paragraphe 52(1), toute entreprise de services monétaires doit prendre les mesures suivantes : […]

(b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;
(c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas ».

Scénario 1

L’entreprise 123 a déclaré ce qui suit dans un rapport sur la réception de télévirements internationaux présenté à CANAFE, et nous en confirmons l’exactitude :

Déclaration relative à la réception de télévirements internationaux autres que les messages SWIFT :
Partie A : Information sur la transaction
Partie B : Personne A, en Iran
Partie C : Agent, en Iran
Partie E : Entreprise 123
Partie F : Personne B, à Vancouver

Scénario 2

Selon ce scénario, l’entreprise 123 n’a pas à déclarer cette transaction. Car il s’agit d’un transfert interbancaire, et la banque canadienne, en tant que destinataire du télévirement, doit déclarer la transaction à CANAFE.

Scénario 3

Selon ce scénario, on suppose que les instructions s’appliquant au produit de la vente des actifs de M. ABC-fils ont été transférées dans leur intégralité à M. ABC-fils, au Canada. On suppose également que M. ABC-fils a bien précisé le montant exact devant faire l’objet du transfert (soit le même montant que le produit de la vente).

Si le montant de la transaction est de moins de 20 000 : le processus décrit au scénario 1 s’applique.

Déclaration relative à la réception de télévirements internationaux autres que les messages SWIFT :
Partie A :Information sur la transaction
Partie B :M. ABC-père
Partie C :Agent, en Iran
Partie D : M. ABC-fils
Partie E :Entreprise 123
Partie F : M. ABC-fils

Si le montant de la transaction s’élève à 20 000 $ ou plus : le processus décrit au scénario 3 s’applique; l’entreprise 123 n’a pas à déclarer cette transaction. Car il s’agit d’un transfert interbancaire, et la banque canadienne, en tant que destinataire du télévirement, doit déclarer la transaction à CANAFE.

Date répondue : 2013-04-24

Numéro IP : PI-5535

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 28(1)

Obligations du promoteur de copropriétés

Question:

Veuillez noter que notre cabinet d’avocats agit pour le compte d’un promoteur de copropriétés qui exerce des activités relatives à l’aménagement et à la vente d’unités condominiales neuves; par ailleurs, notre client (le « promoteur ») a lui aussi retenu les services d’une agence immobilière/maison de courtage indépendante (l’« Agence ») pour mettre en marché et vendre les unités condominiales neuves à des tiers acquéreurs. D’après ce que j’ai compris, bien que les promoteurs et constructeurs immobiliers soient des entités déclarantes aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (ci-après dénommé « CANAFE »), le promoteur n’est pas tenu de se conformer aux exigences de CANAFE en matière de déclaration et de tenue de documents dans les cas où la vente de toutes les unités condominiales en cours d’aménagement sont entre les mains de l’Agence, car les courtiers et agents immobiliers sont également des entités déclarantes aux termes de CANAFE, et par conséquent l’Agence (qu’il s’agisse d’un courtier externe ou d’un agent immobilier avec lequel le promoteur a une relation contractuelle) sera de ce fait contrainte de conserver les dossiers exigés et de mettre à la disposition du gouvernement toute déclaration requise en lien avec la vente des unités.

Pourriez-vous confirmer :

  1. Si j’ai bien compris de quoi il en retourne (concernant le fait que le promoteur n’a pas à se conformer aux exigences de CANAFE en matière de déclaration et de tenue de documents dans les circonstances susmentionnées);
  2. Si le promoteur avait à subir toute répercussion négative que ce soit (comme une amende ou toute sanction pénale ou quasi-criminelle, ou une action civile) dans l’éventualité où l’Agence n’aurait pas, par inadvertance, rempli les obligations de CANAFE en lien avec toute vente d’une unité par le promoteur dans le chantier de l’immeuble en copropriété;
  3. Si l’argent reçu par le promoteur pour la conclusion de toute opération de vente d’unité que ce soit (à l’égard de laquelle l’Agence n’aurait pas rempli les obligations de CANAFE) est susceptible d’être saisi (et confisqué) par le gouvernement à tout moment après la date de la conclusion de la vente.

Réponse:

Pour répondre à vos questions relatives à votre client, au promoteur et à ses relations contractuelles avec un courtier ou un agent à l'externe, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) expose les grandes lignes des obligations en matière de déclaration pour les promoteurs immobiliers.

Le paragraphe 1(2) du Règlement stipule que « promoteur immobilier s’entend, à une date donnée au cours d’une année civile, de toute personne ou entité qui, avant cette date au cours de la même année ou au cours d’une année civile antérieure après 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas :

(a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
(b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
(c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements. »

En vertu du paragraphe 39.5(1) du Règlement, « Les promoteurs immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

(a) le promoteur immobilier est une personne ou entité autre qu’une personne morale et il vend au public une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;

(b) il est une entité qui est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe, une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf. »

Il s’agirait d’une question de fait visant à permettre de déterminer qui doit se conformer aux exigences prévues dans la Loi et les règlements connexes, dans le cas où le promoteur immobilier aurait retenu les services d’une agence immobilière/maison de courtage indépendante pour mettre en marché et vendre les unités condominiales neuves à des tiers acquéreurs. En fait, tout dépendrait de la nature de la relation contractuelle entre le constructeur immobilier et le bureau de vente.

  • S’il est prévu dans le contrat que le bureau de vente agisse en tant qu’agent du constructeur immobilier (et les agents immobiliers indépendants en tant qu’employés du onstructeur immobilier), le constructeur immobilier est alors tenu de respecter les obligations (à savoir les règles habituelles pour les agents et les employés, sans oublier l’exception habituelle selon laquelle l’agent ou l’employé peuvent être personnellement tenus de déclarer les opérations douteuses pour lesquelles ils ont des motifs raisonnables).
  • Si le contrat n’est qu’un simple marché de services (c’est-à-dire lorsque l’agent immobilier a obtenu le marché pour faire la publicité et diffuser l’information auprès des clients potentiels, mais ne joue pas le rôle d’agent pour la vente – il aide simplement l’acheteur à remplir l’offre et sert d’intermédiaire afin de transmettre l’offre au constructeur immobilier, qu’il peut accepter ou non), il incombe alors encore une fois au constructeur immobilier de respecter toutes les obligations, tandis que l’agent immobilier n’en a absolument aucune à respecter (pas même les obligations de déclarations d'opérations douteuses).

Date répondue : 2013-04-12

Numéro IP : PI-5534

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Tenue de documents, Déclaration

Règlements : 39.5(1)

Loi : 1(2)

Situations où l'information sur le bénéficiaire est manquante lorsque nous agissons à titre d'intermédiaire pour un transfert

Question:

Nous recevons de la banque A une demande de transfert vers de l'Australie. L'article 9.5 de la Loi exige que l'entité qui envoie le transfert indique les renseignements relatifs au demandeur. Si elle se conforme à cette exigence (elle indique le nom, l'adresse et le numéro de son client), l'obligation de déclaration nous revient, conformément au paragraphe 12(3) du Règlement. Si l'information concernant le bénéficiaire n'est pas incluse, la déclaration que nous enverrons à CANAFE ne contiendra pas ces renseignements. Nous ne serons donc pas conformes, puisque l'information sur le bénéficiaire est obligatoire pour la déclaration de transmission.

Le transfert ne contient pas toute l'information sur le bénéficiaire. Il serait logique que cette information sur le bénéficiaire soit précisément indiquée à l'article 9.5 de la Loi, avec les renseignements relatifs au demandeur, si la Loi était conçue pour couvrir cette information.

Si nous prenons des mesures raisonnables pour obtenir l'information sur le bénéficiaire (qui dans ce cas suppose qu'on la demande - par exemple grâce aux renseignements exclusifs de CANAFE) et que les responsables de la banque A ne nous donnent pas l'information parce qu'ils sont trop occupés ou qu'ils ne s'en soucient pas, nous aurons fait preuve de diligence raisonnable au sens de l'article 9.5 de la Loi. Toutefois, nous devons déclarer.

L'obligation de déclaration est passée de la banque A à nous, puisque celle-ci nous a transmis le nom et l'adresse de son client (conformément à l'article 12.3 du Règlement).
Le nom, l'adresse et le numéro de compte du bénéficiaire doivent obligatoirement être inscrits dans les champs prévus à cet effet, conformément à la partie K de l'annexe 2. Nous sommes légalement tenus de déclarer l'information sur le bénéficiaire et la banque A pourrait ne pas être obligée par la loi de nous la fournir.

CANAFE s'attendrait-il à ce que nous n'exécutions pas le transfert sans l'information sur le bénéficiaire qui est requise dans notre déclaration à CANAFE? Ou s'attendrait-il à ce que nous déclarions les renseignements dont nous disposons (après avoir fait preuve de diligence raisonnable et demandé l'information) et ne soyons pas conformes aux exigences de la partie K en ce qui a trait à l'information sur le bénéficiaire - c.-à-.dire conformes à l'article 9.5 de la Loi mais non conformes au Règlement? Pourrions-nous être/serions-nous accusés de ne pas avoir inclus toute l'information sur le bénéficiaire? Ou pourrions-nous nous appuyer sur la preuve que la banque A ne nous a pas fourni l'information demandée? Nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour nous assurer que le transfert contenait l'information, mais nous sommes ceux qui ne respectent pas les obligations en matière de déclaration.

Réponse:

L'alinéa 12(1)b) du Règlement stipule que toute entité financière doit « déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas ».

Donc, tous les champs obligatoires énoncés aux annexes 2 et 5 doivent être remplis. Les champs accompagnés de la mention « s'il y a lieu » (if applicable) doivent être remplis si l'entité déclarante a accès à l'information, puisque ces champs deviendront également obligatoires pour la déclaration de transmission du télévirement.
Dans la situation présentée ci-dessus, si vous (banque Z) déterminez qu'un DTT doit être déclaré au CANAFE, tous les champs obligatoires doivent être remplis (y compris les « Renseignements sur le client bénéficiaire » de la partie F, annexe 5). Pour être conforme, vous (banque Z) devez fournir toute l'information requise à CANAFE.

Date répondue : 2013-04-10

Numéro IP : PI-5532

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7A

Règlements : 12(1)(b), Schedule 5 (Part F)

Comptes d’entreprise de services monétaires (ESM)

Question:

Est-ce qu’une ESM a le droit d’avoir des comptes et reconnaissons-nous ce qu’on appelle un compte dans le formulaire de déclaration d'opérations importantes en espèces (DOIE)?

Réponse:

Le Règlement établit clairement que la notion de « compte » est absente du secteur des ESM. On ne reconnaît pas au secteur des ESM le droit d’avoir des comptes, car les obligations réglementaires ne s’appliquent qu’aux entités financières, aux cabinets de courtage et aux casinos.

Par conséquent, les ESM, parce qu’elles n’ont pas le droit de détenir de comptes, ne peuvent se prévaloir de l’exemption figurant à l’article 53 du Règlement.

Toutefois, pour assurer la cohérence et faire en sorte que les déclarations soient de meilleure qualité, nous recommandons, aux fins de déclaration uniquement, qu’on fasse savoir aux ESM, lorsqu’elles remplissent la DOIE pour l’exemple décrit ci-dessous, qu’elles choisissent l’option « autre » dans le menu déroulant, puis préciser « fonds retenus ».

La rubrique « fonds retenus » indique plus précisément que l’entité déclarante a retenu un montant de 10 000 $ ou plus en espèces pour l'opération future.

Date répondue : 2013-04-10

Numéro IP : PI-5531

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 53

Déclarations de télévirement

Question:

Quand est-ce qu’une ESM est tenue de faire une déclaration de télévirement à CANAFE?

Réponse:

Selon le paragraphe 1(2) du Règlement, le terme « télévirement » s’entend de « la transmission – par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur – d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition ».

Par conséquent, les opérations traitées par l’intermédiaire d’un message MT 101 ne doivent pas être considérées comme des messages MT 103, et ne font donc pas l’objet d’une obligation de déclaration.

Nous avons indiqué, par le passé, que pour faire l’objet d’une obligation de déclaration, un télévirement doit :

  • avoir été demandé par un client;
  • constituer la transmission d’instructions visant à faire transférer des fonds à l’étranger.

Le paragraphe 28(1) du Règlement stipule ce qui suit : « Sous réserve du paragraphe 52(1), toute entreprise de services monétaires doit prendre les mesures suivantes : […]

(b) la transmission à l’extérieur du Canada, à la demande d’un client, d’un télévirement de 10 000 $ ou plus effectué au cours d’une seule opération, avec l’information citée à l’annexe 2 ou 5, le cas échéant;

(c) la réception à l’extérieur du Canada, à la demande d’un client, d’un télévirement de 10 000 $ ou plus effectué au cours d’une seule opération, avec l’information citée à l’annexe 3 ou 6, le cas échéant ».

Le paragraphe 28(3) du Règlement stipule que « L’alinéa (1)b) s’applique à l’entreprise de services monétaires qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 40(1) d’effectuer un télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client ».

Lorsque l’ESM envoie une déclaration de télévirement à une personne ou à une entité au Canada, elle n’a pas à la déclarer, même si le destinataire final – le bénéficiaire – ne se trouve pas au Canada.

Il peut arriver qu’un client demande un transfert de fonds et qu’au lieu d’envoyer la déclaration de télévirement elle-même, l’entreprise de services monétaires ordonne à une autre personne, à savoir une entité financière, une autre entreprise de services monétaires ou un casino au Canada, d’effectuer l’envoi. Dans ce cas, l’entreprise de services monétaires doit transmettre la déclaration de télévirement, soit la DTT (transmis), à CANAFE, à moins que le nom et l’adresse du client aient déjà été transmis à l’autre entité déclarante. En d’autres mots, si la première entité transmet le nom et l’adresse de son client à la seconde entité, la première n’a pas à envoyer de déclaration de télévirement.

Le paragraphe 28(5) du Règlement stipule que « L’alinéa (1)c) s’applique à l’entreprise de services monétaires qui reçoit le télévirement d’une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 40(1) pour un bénéficiaire au Canada, lorsque le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire ».

Lorsqu’une entreprise de services monétaires reçoit des instructions pour un transfert de fonds de l’étranger, elle doit déclarer à CANAFE la réception d'un télévirement international, même si elle doit transmettre les mêmes instructions à une entité financière, à une autre entreprise de services monétaires ou à un casino au Canada. Toutefois, si elle reçoit des instructions pour un transfert de fonds de l'étranger d’une autre entité financière, d’une autre entreprise de services monétaires ou d’un autre casino au Canada, elle n’est pas tenue de déclarer la réception du télévirement à CANAFE, dans la mesure où le nom et l’adresse du bénéficiaire figuraient dans le télévirement. Si le nom et l’adresse du client ne figurent pas dans le télévirement et que le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger, l’entreprise de services monétaires qui l’a reçu d’une autre entité devra également déclarer le télévirement reçu. Cela s'applique même si l’entreprise de services monétaires ne reçoit pas de copie des instructions reçues par l’autre entité financière, entreprise de services monétaires ou casino.

Date répondue : 2013-03-18

Numéro IP : PI-5520

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2), 28(1), 28(3), 28(5)

Présentation de déclarations des télévirements reçus (DTR) en fonction du nom du client qui en fait la demande ou de celui du bénéficiaire

Question:

Ma question est de savoir si la décision concernant la présentation des DTR est prise en fonction du nom du client qui en fait la demande ou de celui du bénéficiaire. Ceci est particulièrement important lorsque la règle de 24 heures est prise en compte.
Cette décision peut se fonder sur deux cas de figure; voici deux exemples à ce sujet :

  1. Jean Untel envoie au Canada deux télévirements de 6 000 $, depuis les États-Unis, à deux bénéficiaires différents dans un délai de 24 heures. Est-ce que cela devrait être déclaré?
  2. John Smith envoie au Canada 6 000 $, depuis les États-Unis, à Jeanne Unetelle. Dans un délai de 24 heures, Jean Untel envoie à Jeanne Unetelle 6 000 $, depuis les États-Unis vers le Canada. Est-ce que cela devrait être déclaré aux termes de la règle de 24 heures?

Réponse:

Le paragraphe 3(1) du Règlement mentionne que : « Dans le présent règlement, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :

(a) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une personne qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte;

(b) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une entité qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.

La règle de 24 heures ci-dessus s’applique lorsque de multiples opérations (chacune d’entre-elles inférieure à 10 000 $, mais le total s’élève à au moins 10 000 $) sont effectuées par une seule personne ou pour son compte (soit la personne qui donne les instructions et non pas le bénéficiaire). Voici donc la réponse à vos questions :

Scénario 1
Oui, cela devrait être déclaré aux termes de la règle de 24 heures. Dans ce scénario, Jean Untel, soit la même personne qui donne les deux séries d’instructions, effectue de multiples opérations (chacune d’entre elles est inférieure à 10 000 $, mais le total de ces opérations s’élève à au moins 10 000 $) dans un délai de 24 heures. Le fait qu’il y ait deux bénéficiaires différents n’a aucune importance, car la règle de 24 heures s’applique à la personne qui donne les instructions et non pas au bénéficiaire.

Scénario 2
Non, il ne serait pas nécessaire de déclarer ces opérations aux termes de la règle de 24 heures. Ce scénario met en scène deux individus – John Smith et Jean Untel – qui donnent des instructions dans le but d’effectuer leur propre opération. Pour qu’il y ait obligation de déclaration, il faudrait que la même personne donne les instructions visant à effectuer les opérations. Ainsi, le fait que Jeanne Unetelle soit la bénéficiaire dans les deux opérations n’a aucune importance, car la règle de 24 heures s’applique à la personne qui donne les instructions et non pas au bénéficiaire.

Date répondue : 2013-02-26

Numéro IP : PI-5502

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 8

Règlements : 3(1)

Relations de correspondant bancaire

Question:

Si deux banques n'entretiennent pas une relation directe et ne participent pas toutes deux la même chambre de compensation, les instructions pour le transfert de fonds peuvent devoir passer par une ou plusieurs banques intermédiaires, lesquelles constituent un correspondant bancaire pour les deux banques.

Exemple : Un client de la banque 1 de New York demande qu'un virement soit effectué de son compte de la banque 2 à Londres (Angleterre). Toutefois, les deux banques ne font pas affaire avec la même chambre de compensation et doivent passer par le correspondant bancaire des deux, à savoir la banque ABC au Canada, pour l'envoi des instructions.

Pourriez-vous fournir des précisions concernant les comptes de transit?

Réponse:

Avant de répondre, nous émettons les hypothèses suivantes :

  • L'exemple ne représente pas une situation réelle, mais décrit un mécanisme de transit d'un télévirement;
  • Nous supposons qu'il n'y a qu'un ensemble d'instructions.

Conformément au paragraphe 9.4(3) de la Loi, une relation de correspondant bancaire « s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout autre service prévu par règlement ».

Ainsi, deux banques qui ne sont pas en relation directe et qui ne font pas partie de la même chambre de compensation peuvent entretenir une relation de correspondant bancaire si, pour exécuter un télévirement, elles ont une entente pour transiger par l'entremise d'une ou de plusieurs banques de transit.

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le télévirement comme étant la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ».

Nous avons déjà indiqué que, pour pouvoir être déclaré, le télévirement doit :

  • être demandé par le client;
  • inclure la transmission d'instructions pour le transfert des fonds au-delà de la frontière canadienne.

Concernant votre exemple, la question est de savoir si le transfert des fonds du compte bancaire en Angleterre au compte bancaire américain, transitant par le Canada, constitue un télévirement conformément au paragraphe 1(2) du Règlement. Le client a donné des instructions pour que les fonds soient transmis depuis son compte bancaire de Londres vers son compte bancaire aux États-Unis. L'intention (ou le but) du transfert est d'envoyer des fonds depuis Londres (Angleterre) vers les New York (États-Unis). Nous sommes d'avis que cette opération ne constitue pas un télévirement au sens du paragraphe 1(2) du Règlement et que, par conséquent, elle n'a pas à être déclarée par la banque de transit canadienne.

Date répondue : 2013-02-15

Numéro IP : PI-5499

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 6G, 7A

Règlements : 1(2)

Loi : 9.4(3)

Règle de 24 heures - télévirements

Question:

Que veut-on dire par "effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte" dans le contexte de la règle de 24 heures?

Réponse:

Paragraphe 3(1) du règlement stipule, « Dans le présent règlement, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :

(a) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une personne qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte;

(b) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une entité qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.

À titre de rappel, la règle de 24 heures ci-dessus s’applique lorsque de multiples opérations (inférieure à 10 000 $ chacune, mais dont le total est de 10 000 $ ou plus) sont effectuées par ou au nom de la même personne (c’est-à-dire la personne donnant les instructions plutôt que le bénéficiaire).

Date répondue : 2013-02-15

Numéro IP : PI-5498

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN 4

Règlements : 3(1)

La règle de 24 heures – DT

Question:

Au nom de notre groupe qui prépare les déclarations de télévirement, je fais le suivi au sujet de la procédure à suivre lorsque plusieurs télévirements sont faits en vertu de la règle de 24 heures.

SITUATION
Plusieurs opérations de moins de 10 000 $ sont faites en moins de 24 heures, par une même partie ou pour son compte. À titre indicatif, voici un exemple :

10 h 4 000 $
14 h 3 000 $
16 h 4 000 $

Une DT est produite pour les opérations, lesquelles totalisent 12 000 $, mais à l'aide de trois formulaires différents (utiliser un formulaire distinct pour chaque télévirement à déclarer, que la règle de 24 heures s'applique ou non).

Une autre opération a été faite le matin suivant, à 11 h, pour un montant de 4 000 $. Une autre DT est donc requise, puisque cette opération s'ajoute aux deux opérations précédentes et tombe à l'intérieur de la période visée par la règle de 24 heures.
14 h 3 000 $ (DT faite la veille)
16 h 4 000 $ (DT faite la veille)
11 h 4 000 $

DEMANDE D'INFORMATION
L'institution financière est-elle tenue de produire une DT pour les deux opérations précédentes qui ont déjà été déclarées?
1. Puisque les télévirements sont déclarés dans des DR distinctes (contrairement aux DOIE dans lesquelles plusieurs opérations sont déclarées sur un même rapport), l'institution financière peut-elle exclure les deux premières opérations et simplement déclarer la dernière, en indiquant la règle de 24 heures sur l'opération?
2. Est-ce que toutes les opérations doivent être déclarées une fois la règle de 24 heures déclenchée, même les opérations précédemment déclarées?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le télévirement comme étant la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. »

Aux termes des alinéas 12(1)b) et c) du Règlement, toute entité financière doit déclarer à CANAFE l'envoi d'un télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas; et la réception d'un télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

À l'article 3 du Règlement, la définition du concept d'opération unique, aussi appelée « règle de 24 heures », s'applique précisément lorsque deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune sont effectuées, en espèces ou par télévirement, au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisent 10 000 $ ou plus. Est considérée une opération unique de 10 000 $ ou plus toute opération pour laquelle la personne « sait que ces opérations ou ces télévirements sont effectués par une seule personne ou entité ou pour son compte ».

Dans un cas où plusieurs opérations de moins de 10 000 $ sont faites à l'intérieur d'une période de vingt-quatre heures consécutives, par une seule personne ou entité ou pour son compte, selon les valeurs, il se peut que la règle de 24 heures s'applique et que les opérations doivent être déclarées.

Selon le type de système qu'utilise l'entité financière, la période de 24 heures peut varier. Dans le système de 24 heures en continu, la période de 24 heures commence par chaque nouveau télévirement de moins de 10 000 $ (si vous savez qu'ils ont été faits par une seule personne ou entité ou pour son compte). Dans le système de 24 heures statique, vous devez déclarer les diverses opérations que vous savez avoir été faites par une seule personne ou entité ou pour son compte au cours de cette période de 24 heures (p. ex. de 9 h à 9 h le jour suivant).

Plusieurs opérations de moins de 10 000 $ sont faites en moins de 24 heures, par une même partie ou pour son compte.

SCÉNARIO

A – 10 h 4 000 $
B – 14 h 3 000 $
C – 16 h 4 000 $

Une autre opération a été faite le matin suivant, à 11 h, pour un montant de 4 000 $.

D – 11 h 4 000 $

Dans le scénario décrit ci-dessus, selon le système utilisé par l'entité déclarante, l'entité déclarera :

  • les opérations A, B et C parce qu'elles totalisent plus de 10 000 $ (4 000 $ + 3 000 $ + 4 000 $ = 11 000 $)
  • les opérations B, C et D parce qu'elles totalisent plus de 10 000 $ (3 000 $ + 4 000 $ + 4 000 $ = 11 000 $) (l'opération D ne sera saisie que si le système de 24 heures en continu est utilisé)

Chaque télévirement que l'entité déclarante doit déclarer figurera sur un rapport distinct (un par bénéficiaire).

Bien que l'entité déclarante ne soit pas tenue de produire sa DT sur-le-champ, elle doit tout de même le faire dans les 5 jours suivant la dernière entrée.

L'indicateur de la règle de 24 heures doit être sélectionné pour chaque rapport envoyé à CANAFE dont la valeur est inférieure à 10 000 $.

Si l'entité déclarante produit la DT sur-le-champ et que d'autres opérations sont saisies en vertu de la règle de 24 heures, les opérations additionnelles doivent être envoyées à CANAFE; par exemple, les opérations B et C ne seront pas déclarées deux fois à CANAFE.

Date répondue : 2013-01-23

Numéro IP : PI-5488

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 8

Règlements : 1(2), 3, 12(1)(b), 12(1)(c)

Télévirements – Bénéficiaires multiples

Question:

Voici deux scénarios:

  • Scénario 1 : Les instructions du client sont les suivantes : payer un montant X au bénéficiaire 1 et un montant Y au bénéficiaire 2. Cependant, on ne peut indiquer qu'un seul nom sur le rapport.
  • Scénario 2 : Les instructions du client sont les suivantes : verser un montant X dans un compte conjoint. Cependant, on ne peut indiquer qu'un seul nom sur le rapport.

Réponse:

Scénario 1 :

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le télévirement comme étant la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. »

Aux termes des alinéas 12(1)b) et c) du Règlement, toute entité financière doit déclarer à CANAFE l'envoi d'un télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas; et la réception d'un télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

Dans une situation où le client qui commande un télévirement présente un premier montant de 10 000 $ ou plus et demande que celui-ci soit divisé entre plusieurs bénéficiaires, le télévirement demeure exécuté par le même client. Par conséquent, le télévirement doit être déclaré au moyen de plusieurs rapports (un par bénéficiaire).

Remarque : Le télévirement dont le montant initial est de 10 000 $ ou plus et qui doit être divisé entre plusieurs bénéficiaires N'EST PAS considéré comme une opération unique de 10 000 $ ou plus, au sens indiqué à l'article 3 du Règlement. La définition du concept d'opération unique, aussi appelée « règle de 24 heures », s'applique précisément lorsque deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune sont effectuées, en espèces ou par télévirement, au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisent 10 000 $ ou plus.

Voici quelques exemples :

  • Exemple 1 : À 9 h, le client A demande un télévirement de 25 000 $ à envoyer entièrement au bénéficiaire Y. Le montant de 25 000 $ sera déclaré à CANAFE parce qu'il est supérieur à 10 000 $.
  • Exemple 2 : À 9 h, le client A demande un télévirement de 25 000 $ à envoyer de la manière suivante : Un montant de 20 000 $ doit être envoyé au bénéficiaire Y et un autre montant de 5 000 $ doit être envoyé au bénéficiaire Z. Une déclaration pour le montant de 20 000 $ sera envoyée à CANAFE, et une autre déclaration pour le montant de 5 000 $ sera aussi envoyée à CANAFE. Pour soumettre la déclaration du montant de 5 000 $, il faut sélectionner l'indicateur de la règle de 24 heures. Le télévirement doit être déclaré puisqu'il est d'un montant supérieur à 10 000 $. Le télévirement sera déclaré au moyen de deux rapports, puisque le montant de 25 000 $ est divisé entre deux bénéficiaires.
  • Exemple 3 : À 9 h, le client A demande un télévirement de 25 000 $ à envoyer de la manière suivante : Un montant de 15 000 $ doit être envoyé au bénéficiaire Y, un autre montant de 5 000 $ doit être envoyé au bénéficiaire Z et un montant de 5 000 $ doit être envoyé au bénéficiaire X. Une déclaration pour le montant de 15 000 $ sera envoyée à CANAFE, et deux déclarations de 5 000 $ chacune seront aussi envoyées à CANAFE. Pour soumettre ces déclarations de 5 000 $ chacune, il faut sélectionner l'indicateur de la règle de 24 heures pour chaque déclaration. Le télévirement doit être déclaré puisqu'il est d'un montant supérieur à 10 000 $. Le télévirement sera déclaré au moyen de trois rapports, puisque le montant de 25 000 $ est divisé entre trois bénéficiaires.
  • Exemple 4 : À 9 h, le client A demande un télévirement de 7 000 $ à envoyer de la manière suivante : Un montant de 4 000 $ doit être envoyé au bénéficiaire Y et un montant de 3 000 $ doit être envoyé au bénéficiaire Z. Le télévirement n'a pas à être déclaré parce qu'il est d'un montant inférieur à 10 000 $.

Ces exemples s'appliqueront également pour les télévirements reçus d'un autre pays que le Canada, envoyés à la demande d'un client, et dont le montant est de 10 000 $ ou plus pour une même opération.

Scénario 2 :

Si un seul bénéficiaire est nommé dans les instructions du client, mais que le transfert doit être envoyé dans un compte conjoint, l'entité déclarante doit inclure le nom de ce bénéficiaire (le nom du bénéficiaire était indiqué dans les instructions, et dans cet exemple, il importe peu que le transfert soit envoyé à un compte conjoint).

Si deux bénéficiaires sont nommés dans les instructions du client pour le montant total du transfert (p. ex. 20 000 $ à John Doe et Jane Deer qui ont un compte conjoint), l'entité déclarante doit indiquer le nom de ces deux bénéficiaires.

Si les instructions du client indiquent qu'il faut verser un montant X dans un compte conjoint et que le nom du bénéficiaire n'est pas mentionné dans les instructions, l'entité déclarante doit inclure le nom de tous les titulaires du compte dans le champ du bénéficiaire.

Si les instructions du client sont transmises par message SWIFT MT 103, et que l'information contient trop de caractères pour l'espace prévu dans le champ du bénéficiaire, l'entité déclarante doit faire de son mieux pour inscrire toute l'information restante dans le champ d'information sur la remise. Il faut prendre soin d'inscrire tous les renseignements. La meilleure méthode consiste à documenter les mesures prises.

Si les instructions du client ne sont pas transmises par message SWIFT et que l'information contient trop de caractères pour l'espace prévu dans le champ du bénéficiaire, l'entité déclarante est tenue d'inscrire le plus d'information possible pour identifier le ou les bénéficiaires du ou des transferts. Il faut prendre soin d'inclure tous les renseignements puisque le champ du bénéficiaire est obligatoire. La meilleure méthode consiste à documenter les mesures prises.

 

Date répondue : 2013-01-16

Numéro IP : PI-5484

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Règlements : 1(2), 3, 12(1)(b), 12(1)(c),

Déclaration de télévirements envoyés ou reçus par messages SWIFT MT103

Question:

La banque ABC traite un télévirement SWIFT qui a suivi l'itinéraire suivant (HONG KONG – CANADA – É.-U.)

  • Le client qui demande le télévirement est à Hong Kong.
  • L'opération ne passe par le Canada que dans le cadre du processus de télévirement par message SWIFT MT103 et il n'y a aucun bénéficiaire canadien ni client demandant un télévirement au Canada.
  • L'opération n'a entraîné aucun paiement ni aucune instruction au Canada.
  • Le bénéficiaire est aux États-Unis.

Ce type de télévirement doit-il être déclaré en tant que DTR et en tant que DTT – en fonction des instructions susmentionnées?

Réponse:

D'après l'information détaillée fournie au sujet de ces types d'opération, il semblerait que ces opérations particulières n'ont pas à être déclarées pour les raisons suivantes :

  • Les instructions ne précisent aucune DTT/DTR au Canada
  • Les montants sont établis à la banque ABC, à l'interne
  • Aucune opération de change n'a été notée puisque ces opérations ne concernent que des fonds en dollars canadiens

Même si la méthode SWIFT MT 103 a été utilisée – le processus a été lancé dans le but de transmettre des fonds de Hong Kong aux États-Unis – le processus interne de la banque ABC (comme mentionné) indique que les fonds passent par la banque ABC (Canada) suivant le processus d'exploitation standard fondé sur le processus SWIFT MT103, plutôt que par deux opérations DTT/DTR distinctes. Bien que ces types d'opérations internes soient actuellement déclarées par la banque ABC en tant que DTT et DTR, il s'agit d'une déclaration excessive et ce n'est pas obligatoire.

Date répondue : 2013-01-10

Numéro IP : PI-5483

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8B

Règlements : 1(2), 12(1)(b), 12(1)(c)

Est-ce qu'une déclaration est requise? – Messages SWIFT

Question:

Si nous recevons un message de télévirement SWIFT qui aurait dû être envoyé (selon les règles SWIFT) par l'institution financière étrangère en tant que MT103 (parce qu'il ne s'agit pas strictement d'un transfert d'une banque à une autre), sommes-nous tenus de le refuser et d'insister pour qu'il soit retourné en tant que MT103?

Les MT202 sont des transferts effectués d'une banque à une autre qui, selon les règles SWIFT, ne peuvent pas être utilisés pour des personnes ou des entités non bancaires. Il semble que certaines banques utilisent souvent mal ce format pour diverses raisons. Ma réflexion est la suivante :

Les règles énoncent que seuls les MT103 doivent être déclarés, et ce, sans exception. (Paragraphe 1(2) du Règlement définit un télévirement : « Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. »)

Par conséquent, nous nous trouvons devant la perception que l'opération doit être déclarée dans l'ESPRIT de la loi, mais qu'elle ne peut pas l'être dans la lettre de la loi (puisqu'ils ne sont pas formatés en tant que messages MT103).

Nous aimerions demander de l'aide de CANAFE pour savoir ce qu'il faut faire concernant la déclaration ou le refus de ces opérations.

Réponse:

Si la société ABC reçoit un message de télévirement SWIFT MT 202 qui aurait dû être envoyé (selon les règles SWIFT) par l'institution financière étrangère en tant que MT 103 (parce qu'il ne s'agit pas strictement d'un transfert d'une banque à une autre), la société ABC est-elle tenue de le refuser et d'insister pour qu'il soit retourné en tant que MT 103?

Les MT 202 sont des transferts effectués d'une banque à une autre qui, selon les règles SWIFT, ne peuvent pas être utilisés pour des personnes ou des entités non bancaires. Il semble que certaines banques utilisent souvent mal ce format pour diverses raisons.

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit le télévirement comme étant la « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. »

Par conséquent, les opérations traitées par MT 202 ne sont pas considérées comme des messages MT 103 et ne peuvent pas être déclarées.

CANAFE n'est pas en mesure d'aider la société ABC à déterminer ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire déclarer ou refuser ces opérations.

Date répondue : 2012-12-19

Numéro IP : PI-5480

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2)

Erreurs de validation – DTR

Question:

ABC n’a pas d’adresse physique au Canada. Le siège social d’ABC UK Ltd est au Royaume-Uni, et ABC USA Inc. a un bureau aux États-Unis. C’est ce qu’indique notre inscription en ligne.

Comme il a été discuté plus tôt, le champ E.5 de votre formulaire n’offre pas la possibilité d’indiquer une adresse au Royaume-Uni, ce qui explique notre problème concernant la déclaration. L’adresse de la banque ABC a été sélectionnée, car c’est l’institution où nous avons ouvert notre compte de banque canadien. Le système présélectionne ABC, ce qui est juste, mais par la suite, nous n’arrivons pas à remplir le formulaire correspondant à notre adresse au Royaume-Uni.

Veuillez fournir des indications concernant nos activités.

Par exemple :

Un client canadien doit effectuer un paiement en livres sterling à une autre personne, au Royaume-Uni. Il est enregistré chez nous, et est assujetti aux mesures de connaître son client et concernant la lutte contre le blanchiment d’argent ainsi qu’à nos vérifications en matière de diligence raisonnable accrue. Une fois inscrit, le client peut réserver un taux de change soit par téléphone, soit en ligne. Il reçoit ensuite la confirmation du montant à envoyer en dollars canadiens à notre compte en dollars canadiens ouvert à la banque ABC. Une fois les fonds reçus, s’effectuent la conversion en livres sterling, puis le dépôt dans notre compte en livres sterling au Royaume-Uni. Si je comprends bien, c’est ce que vous devez déclarer relativement à une sortie de fonds. Nous effectuerions ensuite le paiement en livres sterling, depuis notre compte de Londres, au bénéficiaire du client, en analysant le bénéficiaire par rapport à des listes de sanctions, du Bureau de contrôle des avoirs étrangers, du BoE, de Patriot and terrorist watch, etc.

Réponse:

En ce qui a trait à votre question sur ABC UK Limited et ABC USA Inc., CANAFE a auparavant déterminé, et maintient toujours sa position, que toute personne ou entité correspondant à la définition d’une entreprise de services monétaires (ESM) aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), qui exerce ces activités d’ESM au Canada et qui a « un lien réel et substantiel avec le Canada » est assujettie à la Loi et à ses règlements connexes. Un compte de banque canadien ouvert dans le but d’exercer des activités d’ESM est considéré comme « un lien réel et substantiel avec le Canada ». Bien qu’ABC n’ait pas d’adresse physique au Canada, le fait qu’elle y ait un compte de banque, ouvert auprès d’une banque canadienne afin de remettre des fonds à un bénéficiaire canadien, signifie, en dernière analyse, qu’elle a un lien réel et substantiel avec le Canada et qu’elle doit déclarer ses télévirements conformément aux alinéas 28(1)b) et c) du Règlement, qui fournit les références du formulaire de déclaration des annexes 2, 3, 5 et 6.

Il faut inscrire à l’annexe 6 le nom complet et l’adresse complète de l’institution qui reçoit le télévirement dans un rapport de réception de télévirement international autre qu’un message SWIFT. Nos systèmes exigent qu’il s’agisse d’une adresse au Canada, car les fonds transitent vers le Canada. D’ici à ce que l’entité ABC ait une adresse physique au Canada, elle devra utiliser l’adresse et le numéro de compte de banque qu’elle a auprès d’une banque canadienne aux termes de l’annexe 6 – Partie E, lorsqu’elle soumet des rapports de télévirements internationaux.

 

Date répondue : 2012-11-20

Numéro IP : PI-5470

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 28(1)(b), 28(1)(c), Schedule 2, 3, 5, 6

Article 34(1)a)i) – Avance pour services

Question:

Un grand cabinet d’expertise comptable reçoit, bien que ce ne soit qu’à de rares occasions, des avances pour des services à rendre subséquemment.

Est-ce que cette « avance » est considérée comme des honoraires, étant donné que cette avance est donnée avant que le service ait été rendu?

L'entité déclarante indique qu’ils ont déjà reçu une avance par le passé et que ces fonds ont été déposés dans leur compte régulier (pas dans un « compte en fiducie »).

Réponse:

Le paragraphe 34(1) du Règlement stipule que « Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

(a) lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :

(i) la réception ou le paiement de fonds;
(ii) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux;
(iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;

(b) lorsqu’ils donnent des instructions pour le compte d’une personne ou entité à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a).

Les obligations, pour les comptables, s’appliquent seulement au moment où ils exécutent les activités déclencheuses décrites ci-dessus. Cela signifie que les comptables sont assujettis à la partie 1 de la Loi, mais seulement lorsqu’ils exécutent les activités ci-haut mentionnées pour le compte de toute personne ou entité, ou donnent des instructions liées à ces activités pour le compte de toute personne ou entité.

Il ne figure aucune définition d’avance dans nos lois. Toutefois, il est communément admis dans le domaine qu’une avance signifie un contrat de services entre un professionnel (comme un comptable) et son client, dans le cadre duquel le professionnel accepte d’offrir une prestation de services professionnels en échange d’un montant d’argent.

Si l’avance sert à payer les honoraires, le montant n’est pas couvert.

En ce qui a trait à la question des fonds reçus « dans un compte de fiducie » ou « dans un compte autre qu’un compte en fiducie », la question de déterminer si nous sommes en présence d’une avance devient alors une question de fait. De façon générale, lorsqu’une avance est déposée dans un compte en fiducie, ces fonds ne sont toujours pas la propriété du comptable, mais demeurent encore les fonds du client, si bien que cette opération peut être considérée comme une des activités déclencheuses en vertu du sous-alinéa 34(1)a)i) du Règlement. D’autre part, lorsque l’avance est déposée dans un compte autre qu’un compte en fiducie, ces fonds deviennent la propriété du comptable, si bien qu’il faut déterminer si le comptable reçoit ces fonds pour le compte de son client relativement à toute activité à laquelle il est fait référence à l’alinéa a), ou pour ses honoraires.

Dans le cas décrit ci-dessous, si le comptable NE reçoit PAS ces fonds pour le compte de son client relativement à toute activité à laquelle il est fait référence à l’alinéa a), AUCUNE exigence ne s’applique alors à ce montant d’argent

Date répondue : 2012-11-16

Numéro IP : PI-5469

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 34(1)

Loi : 5(j)

Absence de code postal pour les obligations en matière de tenue de documents ou de déclaration

Question:

Toutes les recherches que j'ai effectuées dans les sites Web gouvernementaux m'amènent à conclure que l'adresse de voirie comprend « le numéro, l'appellation de la rue ou du chemin et le nom de la collectivité attribués aux immeubles résidentiels, commerciaux ou institutionnels. » Le code postal n'est mentionné nulle part.

De plus, selon Postes Canada, « le Code postal fait partie intégrante d'une adresse postale canadienne. Il a été conçu pour faciliter le tri, tant mécanisé que manuel. Le Code postal permet au client de faire le tri préliminaire de son courrier, évitant ainsi diverses opérations de tri à Postes Canada, ce qui réduit les coûts. »

Voici mes questions : Est-ce qu'il est requis par CANAFE d'inclure, relativement à l'adresse, le code postal au sein des déclarations ? Est-ce que des télévirements peuvent tout de même être déclarés lorsque le code postal du client est l'unique élément manquant ? Aussi, qu'est-ce qui est requis pour les clients internationaux ou de Premières Nations lorsqu'il est difficile de trouver une adresse postale ? Est-ce qu'une boîte postale serait acceptable ?

Réponse:

Il n'est pas obligatoire d'indiquer le code postal dans une adresse « valide », « complète » ou « de voirie ».

Cela dit, si le code postal est le seul élément manquant, l'entité déclarante n'est pas tenue de déclarer le transfert puisque, pour la raison indiquée ci-dessus, le code postal ne fait pas partie d'une adresse valide, complète ou de voirie. Par conséquent, les entités déclarantes qui ne sont pas les premières entités déclarantes au Canada à recevoir le transfert ne sont pas tenues de déclarer le transfert si le code postal est le seul élément manquant.

En ce qui concerne les adresses à l'étranger, il n'existe pas de formule précise. Ces adresses devraient contenir l'information permettant de trouver la personne physiquement ou, selon la description donnée dans le cas des clients des Premières nations, « le plus grand nombre de détails possible concernant l'endroit où leur unité de logement personnelle est située ». Il est difficile de vous donner une réponse complète puisque chaque pays a des conventions qui lui sont propres.

En ce qui concerne les clients des Premières nations qui n'ont pas d'adresse de voirie, nous croyons qu'ils devraient vous donner le plus grand nombre de détails possible concernant l'endroit où leur unité de logement personnelle est située (c.-à-d. le nom de la rue et le nom de la réserve où ils habitent ou tout autre type de renseignement semblable).

Malheureusement, notre interprétation de la politique en ce qui concerne l'adresse de voirie ou l'adresse personnelle ne permettrait d'accorder aucune exemption dans ce cas et les boîtes postales ne seraient toujours pas acceptables.

 

Date répondue : 2012-11-05

Numéro IP : PI-5464

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7, 8

Règlements : 12(1)(a), 12(5), Schedule 1

Déclarations d'opérations importantes en espèces

Question:

  1. L'ED doit-elle présenter une déclaration d'opération importante en espèces (DOIE) dans les cas où un client encaisse un chèque libellé en dollars canadiens et se sert d'une partie des fonds pour effectuer une opération de change d'une valeur de plus de 10 000 $CAN?
  2. Quand un mandataire d'ABC apporte un montant de 10 000 $ ou plus à XYZ (propriété d'ABC) pour payer les transferts en dollars américains effectués par notre client dans les activités de ce mandataire, devons-nous déclarer une opération importante en espèces?
  3. Quand un mandataire apporte un montant de 10 000 $CAN ou plus à XYZ (propriété d'ABC) et que nous devons changer les dollars canadiens en dollars américains pour payer les transferts en dollars américains effectués par notre client dans les activités de ce mandataire, sommes-nous obligés de déclarer une opération importante en espèces? Parce que nous devons parfois changer les dollars canadiens en dollars américains pour payer le montant dû à ABC par le mandataire.

Cette question ressemble à la première question mais elle est légèrement différente et je veux être certain de comprendre. Quand un chèque de 10 000 $US ou plus est encaissé pour un client, pouvons-nous payer directement en dollars US sans changer les dollars US en dollars canadiens et les dollars canadiens en dollars US?

(a) Faut-il déclarer une opération importante en espèces si le chèque libellé en dollars US est encaissé en dollars US?
(b) Faut-il déclarer une opération importante en espèces si le chèque libellé en dollars US est encaissé en dollars canadiens et si les dollars canadiens sont changés en dollars US dans la même opération?

Réponse:

1. L'ED n'est pas obligée de présenter une DOIE dans ce cas puisque la devise étrangère a été achetée au moyen d'un chèque libellé dans une devise différente. L'obligation mentionnée à l'alinéa 28(1)a) du Règlement n'est pas enclenchée puisque l'ED n'a pas reçu d'espèces d'un client.

Cependant, comme il s'agit d'une opération de change, l'ED doit conserver les renseignements requis par le Règlement et elle doit identifier officiellement la personne ayant effectué l'opération.

2. - 3. Étant donné que l'exigence énoncée dans cet alinéa est déclenchée lorsque l'ED reçoit d'un client un montant d'au moins 10 000 $ en espèces, elle n'est pas déclenchée lorsque l'ED reçoit un montant en espèces de ses mandataires. Il faudrait cependant rappeler à l'entité déclarante qu'elle doit, lorsqu'elle reçoit un montant de plus de 10 000 $ en espèces d'un client, signaler l'opération à la personne chargée de soumettre les déclarations, conformément à l'accord conclu entre le mandataire et le mandant.

4. Partie A : Non, puisque l'ED n'a pas reçu un montant de plus de 10 000 $ en espèces d'un client. Il s'agit de l'encaissement d'un chèque, c'est-à-dire une opération qui n'entraîne aucune obligation en matière de tenue de documents ou d'identification du client de la part de l'ED.

Partie B : Non, puisque l'ED n'a pas reçu un montant en espèces d'au moins 10 000 $ d'un client. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une opération de change, l'ED doit conserver les renseignements requis par le Règlement et identifier officiellement la personne qui a effectué l'opération.

Je me demande toutefois comment, dans (b), le chèque libellé en dollars US est encaissé en dollars canadiens puis changé en dollars US au cours de la même opération. L'entité qui encaisse en dollars canadiens le chèque libellé en dollars US a-t-elle remis les dollars canadiens pour ensuite les reprendre et encaisser DE NOUVEAU le chèque en dollars US? Comme dans la question 1, si deux opérations ont été effectuées, il y a peut-être lieu de présenter une déclaration d'opération importante en espèces pour la deuxième opération.

Date répondue : 2012-09-12

Numéro IP : PI-5450

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 1(2), 28(1)(a), Schedule 1

Télévirements au Canada

Question:

Le client A d'une IF au Canada a demandé que des fonds en dollars US soient transférés au client B d'une coopérative de crédit en Colombie-Britannique. (Le montant du transfert en dollars US équivalait à 10 000 $CAN). L'IF au Canada a transféré les fonds en dollars US à la coopérative de crédit en Colombie-Britannique mais les fonds ont été acheminés à une IF aux États-Unis avant de parvenir à la coopérative de crédit.

Selon mes collègues, le scénario ci-dessus est un transfert au Canada, puisque le client A n'a pas demandé que les fonds soient transférés de l'IF au Canada à l'IF aux États-Unis. Les fonds ont été acheminés aux États-Unis dans le cadre du processus d'acheminement de ce transfert.

Pouvez-vous me confirmer que cette hypothèse est valide?

Réponse:

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit comme suit le télévirement : « transmission - par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur - d'instructions pour un transfert de fonds, à l'exclusion du transfert de fonds à l'intérieur du Canada ».

Nous avons déjà indiqué qu'un télévirement déclarable doit répondre aux conditions suivantes :

  • transfert demandé par le client
  • transmission d'instructions pour transférer des fonds à l'extérieur du Canada

Vous avez mentionné les faits suivants : « Le client A d'une IF au Canada a demandé que des fonds en dollars US soient transférés au client B d'une coopérative de crédit en Colombie-Britannique. (Le montant du transfert en dollars US équivalait à 10 000 $CAN). L'IF au Canada a envoyé les fonds en dollars US à la coopérative de crédit en Colombie-Britannique mais les fonds ont été acheminés de l'IF au Canada à une IF aux États-Unis avant de parvenir à la coopérative de crédit. »

La question est de savoir si des fonds en devises étrangères transférés d'un compte bancaire canadien à un autre compte bancaire canadien mais acheminés par l'entremise d'un pays étranger constituent un télévirement selon le paragraphe 1(2) du Règlement.

Le client A a donné des instructions pour que des fonds soient transférés de son compte bancaire canadien à celui du client B. L'intention (ou le but) du transfert est de déplacer des fonds à l'intérieur du Canada.

Nous estimons que cette opération NE CONSTITUE PAS un télévirement international non-SWIFT vers le Canada selon la définition donnée au paragraphe 1(2) du Règlement.

Date répondue : 2012-08-22

Numéro IP : PI-5442

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 1(2)

Activités déclencheuses

Question:

Selon ce que j'ai lu, la règle de 24 heures ne s'applique pas aux activités déclencheuses.

Par exemple, si le client A achète une montre en or pour 6000 $ en espèces, puis 4 heures plus tard achète une autre montre en or pour 4000 $ en espèces, cela n'entraînerait pas l'application du programme.

Je désire simplement m'assurer que c'est exact.

Réponse:

L'article 39.1 du Règlement précise que : " … autre qu’un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l’une ou l’autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi. "

Une opération unique signifie deux ou plusieurs opérations en espèces ou télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d'une même période de 24 heures et qui totalisent 10 000 $ ou plus.

La règle de 24 heures ne s'applique donc pas aux opérations déclencheuses.

Au paragraphe 3(1) du Règlement, une " opération unique " est définie comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus; s'il incombe à une personne de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.

Si un NMPPP n'a pas encore effectué cette activité déclencheuse, il n'est pas la personne à qui il incombe de " tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte. " Il n'est donc pas tenu de surveiller les opérations répétées effectuées par la même personne, ou en son nom, au cours d'une période de 24 heures.

L'utilisation de l'expression opération unique à l'article 39.1 signifie une opération de 10 000 $ ou plus. Lorsque le NMPPP effectue cette opération unique, il devient une entité déclarante qui doit surveiller les opérations uniques, telles qu'elles sont définies au paragraphe 3(1) du Règlement.

Date répondue : 2012-07-27

Numéro IP : PI-5435

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 7

Règlements : 3(1), 39.1

Interprétation des DOIE et de la détermination d'un tiers

Question:

Je croyais que l'objectif de la loi était de connaître et de comprendre les personnes avec qui nous faisons affaires - nous connaissons déjà notre client/signataire, mais nous ne connaissons pas nécessairement la personne qui effectue l'opération. Nous savons que nous devons inscrire le nom de la personne qui effectue l'opération, mais nous ne sommes pas tenus d'inscrire d'autres renseignements. Du point de vue des risques de blanchiment d'argent, ne serait-il pas plus logique d'en apprendre davantage sur la personne qui apporte la somme importante en espèces à la coopérative d'épargne et de crédit afin de la déposer dans un compte?

Réponse:

Si une personne effectue une opération importante en espèces, vous devez tenir un relevé d'opération importante en espèces, qui est définie dans le Règlement de la façon suivante :

  • « relevé d'opération importante en espèces » - Document constatant la réception de 10 000 $ ou plus en espèces au cours d'une seule opération et comportant les renseignements suivants :

(a) selon le cas :

(i) si la somme est portée au crédit d'un compte auprès d'une entité financière, le nom de chaque titulaire du compte,
(ii) dans tout autre cas, le nom de la personne qui remet de fait la somme, ainsi que son adresse et la nature de son entreprise principale ou de sa profession, si ces renseignements ne peuvent être facilement obtenus d'autres documents tenus et conservés aux termes du présent règlement par la personne ou l'entité qui reçoit la somme;

(b) la date et la nature de l'opération;

(c) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait par dépôt de nuit hors des heures d'ouverture de la personne ou de l'entité qui reçoit la somme, une mention à cet effet;

(d) pour chaque compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle sont effectuées les opérations à l'égard du compte;

(e) le détail de l'opération et son objet, notamment les autres personnes ou entités en cause et le type d'opération (espèces, télévirement, dépôt, opération de change, achat ou encaissement d'un chèque, mandat-poste, chèque de voyage ou traite bancaire);

(f) la manière dont la somme est reçue, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;

(g) le total et la devise de la somme reçue.

Veuillez noter que le contenu d'un relevé d'opération importante en espèces est différent de celui d'une déclaration d'opération importante en espèces.

Date répondue : 2012-06-27

Numéro IP : PI-5420

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 1(2)

Interprétation des DOIE et de la détermination d'un tiers

Question:

Si nous disposons déjà de documents sur notre client (le titulaire), et qu'une personne autre que lui effectue une opération, pourquoi est-il nécessaire de conserver cette information sur le titulaire (ou le compte d'affaires ou signataire) qui, selon la ligne directrice, est jugé être un tiers?

Réponse:

Le paragraphe 8(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) indique que des documents concernant un tiers doivent être tenus et comprendre les renseignements suivants :

  • Si la personne ou l'entité conclut que l'individu agit pour le compte d'un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

(a) si le tiers est un individu, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
(b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l'entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;
(c) le lien existant entre le tiers et l'individu qui remet la somme.

Veuillez également noter que l'article 7 du Règlement précise : " Pour l'application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d'un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte de son employeur. "

Les renseignements sur un tiers doivent donc être tenus selon la façon indiquée au paragraphe 8(2), sauf si l'article 7 s'applique. Si les renseignements sur le tiers (p. ex.nom, adresse, date de naissance, profession) se trouvent déjà dans vos dossiers, vous n'avez pas à les noter de nouveau. Toutefois, vous devez noter au moins le nom du tiers dans le dossier afin de le connaître et d'être en mesure de trouver ces renseignements dans les autres documents que vous conservés. Puisque vos documents doivent également indiquer la nature du lien entre le tiers et la personne qui vous remet l'argent, vous devez vous assurer d'obtenir ces renseignements, même si avez déjà des détails sur le tiers dans vos documents.

Date répondue : 2012-06-27

Numéro IP : PI-5419

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 7, 8(2)

DOIE – Demande de conseils et de précisions concernant la ligne directrice 7A, annexe 1

Question:

Je ne suis pas trop certain de ce qui constitue un employé? Pourquoi le président n’est-il pas considéré comme un employé lorsqu’il tire un salaire de l’entreprise? Quels sont les critères pour définir qui agit au nom de l’entité et qui n’est qu’un employé? Vous avez indiqué dans votre exemple qu’il y avait une différence marquée entre une personne détenant l’autorité et un employé. Est-ce son pouvoir d’agir au titre du compte (p. ex., autorité juridique/écrite ayant le pouvoir d’agir au nom de l’entité) qui fait que le président n’est pas un employé?

À long terme, cela a une grande différence dans l’exhaustivité des rapports parce que la partie F (tous les renseignements sur l’entreprise qui détient le compte) disparaît complètement dès qu’on choisit l’option « Employé fait un dépôt dans le compte commercial » au champ « Pour le compte de » (il n’y a pas d’endroit pour inscrire des renseignements sur les efforts raisonnables, même si l’ED en a). Nous voulons nous assurer que nous comprenons bien la ligne directrice.

Réponse:

  1. La Partie F ne vise pas nécessairement les entreprises qui détiennent le compte. La Partie F de la DOEI présente des RENSEIGNEMENTS SUR LE TIERS PAR RAPPORT À L’OPÉRATION, S’IL S’AGIT D’UNE ENTITÉ. C’est pourquoi cette option disparaît lorsque vous indiquez que le dépôt a été effectué par un employé dans le compte d’un employeur. Conformément à l’article 7 du Règlement, un employé qui fait un dépôt dans le compte commercial de son employeur n’agit pas au nom d’un tiers.
     
  2. Avoir le pouvoir de lier l’entité ou d’agir à l’égard du compte n’est pas ce qui fait de vous un employé.

Voici quelques scénarios pour clarifier, nous l’espérons, notre explication :

  1. Joe est un caissier à l’entreprise ABC Inc. , un magasin de nourriture pour animaux. À la fin de la journée, l’employeur de Joe lui demande de prendre l’argent de sa caisse enregistreuse et de faire un dépôt dans le compte qu’ABC Inc. détient à une Banque. La Partie F n’apparaîtrait pas parce qu’en tant qu’employé d’ABC Inc. faisant un dépôt dans le compte de son employeur ABC Inc., Joe n’agit pas au nom d’un tiers.
     
  2. Joe est un caissier à l’entreprise ABC Inc., un magasin de nourriture pour animaux. À la fin de la journée, l’employeur de Joe lui demande de prendre l’argent de sa caisse enregistreuse et de la déposer dans le compte que l’entreprise XYZ Inc., leur fournisseur de nourriture pour chiens, détient à la Banque. Dans ce scénario, puisque les fonds sont déposés par l’entreprise ABC Inc. dans le compte de l’entreprise XYZ Inc., ABC Inc. est un tiers qui est une entité. Il faut alors remplir la Partie F comme suit :

F1 – Dénomination sociale de l’entité - ABC Inc.
F2 – Numéro de la constitution en société et place de délivrance du numéro de constitution en société, le cas échéant – ON1234, Ontario
F3 – Nature des activités de l’entité – magasin de nourriture pour animaux
F4 – Adresse complète de l’entité – 135, chemin du Gourmet canin, Ottawa (Ontario), A1B 0C2
F5 – Numéro de téléphone de l’entité – 613-111-1234
F6 – Nom complet de chaque personne ayant le pouvoir de lier l’entité OU d’agir à l’égard du compte (jusqu’à concurrence de trois). Puisque le dépôt a été fait par un employé de l’entreprise ABC Inc., une entreprise non associée au compte bancaire de l’entreprise XYZ Inc., il est peu probable que quelqu’un ait l’autorité d’agir à l’égard du compte. Il est plus probable que certaines personnes qui ont l’autorité de lier l’entité (ABC Inc.) effectuent l’opération, alors les noms (jusqu’à concurrence de trois) seraient les noms des personnes au sein de l’entreprise ABC Inc. qui ont le pouvoir de lier l’entité ABC Inc.

  1. Joe est le président de l’entreprise ABC Inc., un magasin de nourriture pour animaux. À la fin de la journée, Joe prend l’argent des diverses caisses enregistreuses et dépose le tout dans le compte de l’entreprise ABC Inc. à la Banque. Dans ce scénario, en tant que président de l’entreprise, nous avons déterminé que Joe n’est pas un employé d’ABC Inc. La Partie F devrait être remplie comme suit :

F1 – Dénomination sociale de l’entité - ABC Inc.
F2 – Numéro de la constitution en société et place de délivrance du numéro de constitution en société, le cas échéant – ON1234, Ontario
F3 – Nature des activités de l’entité – magasin de nourriture pour animaux
F4 – Adresse complète de l’entité – 135, chemin du Gourmet canin, Ottawa (Ontario), A1B 0C2
F5 – Numéro de téléphone de l’entité – 613-111-1234
F6 – Nom complet de chaque personne ayant le pouvoir de lier l’entité OU d’agir à l’égard du compte (jusqu’à concurrence de trois). Puisque le dépôt est fait dans un compte bancaire de l’entreprise ABC Inc., par une personne associée à l’entreprise ABC Inc., il est probable que certaines personnes au sein d’ABC Inc., aient l’autorité d’agir à l’égard du compte ou de lier l’entité, alors les deux options pourraient s’appliquer.

Veuillez noter :

  • Il se peut que la personne qui effectue l’opération ne soit pas la personne qui a le pouvoir de lier l’entité, mais cette personne pourrait fournir le nom des personnes, jusqu’à concurrence de trois, qui ont l’autorité de lier l’entité OU il se peut que la personne qui fait l’opération ne soit pas la personne qui a le pouvoir d’agir à l’égard du compte, mais cette personne pourrait fournir le nom des personnes, jusqu’à concurrence de trois, qui ont le pouvoir d’agir à l’égard du compte.
  • Il ne faut remplir la Partie F que le cas échéant, et le champ F6 (ou 12 selon la numérotation de la ligne directrice) est un champ requérant des efforts raisonnables.
  • La personne qui effectue l’opération n’aura peut-être pas à fournir ces renseignements s’ils ont déjà été consignés au dossier à la banque.

Date répondue : 2012-06-18

Numéro IP : PI-5416

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : Schedule 1- Part F

Déclaration d’une OIE – orientation et clarification au sujet de l'annexe 1 de la ligne directrice 7A

Question:

Des fournisseurs de services et des coopératives de crédit veulent confirmer l'interprétation des parties B2 et F de l’annexe A de la ligne directrice sur la déclaration d'opérations importantes en espèces 7A de CANAFE.

Il y a une certaine confusion dans l’industrie à propos des situations où la partie F - Renseignements sur le tiers par rapport à l'opération, s'il s'agit d'une entité (le cas échéant) doit être appliquée.

Dans les divers scénarios présentés dans la partie B2 – Renseignements sur la répartition de fonds :

  • Sans objet
    Si vous choisissez cette valeur, ni la partie F (Pour le compte d'une entité) ni la partie G (Pour le compte d'une autre personne) ne s'appliquent à la déclaration. « Sans objet » indique que, selon vos connaissances, aucune des autres valeurs possibles pour l'indicateur « Pour le compte de » ne correspond à l'opération. En d'autres mots, l'opération était un dépôt de nuit ou un dépôt express ou la répartition des fonds a été effectuée pour le compte de la personne qui l'a effectuée, et non pour le compte de quelqu'un d'autre.
  • Pour le compte d'une entité
    Cette valeur indique que la répartition des fonds a été faite pour le compte d'une entité, comme une entreprise, un partenariat, une société, une fiducie ou un autre genre d'entité, sans qu'il ne s'agisse d'un employé qui effectue un dépôt en espèces au compte commercial de son employeur. Pour une opération qui a été effectuée au compte d'une entité, vous devez donner des renseignements sur l'entité à la partie F de la déclaration.
  • Pour le compte d'une autre personne
    Cette valeur indique que la répartition des fonds a été faite pour le compte d'un autre individu, sans qu'il ne s'agisse d'un employé qui effectue un dépôt en espèces au compte commercial de son employeur. Pour une opération qui a été effectuée au compte d'un autre individu, vous devez donner des renseignements sur l’autre individu à la partie G de la déclaration.
  • Employé(e) effectuant un dépôt en espèces au compte commercial de son employeur
    Cette valeur indique que la répartition consiste en un dépôt en espèces effectué par un employé au compte commercial de son employeur. Si c'est un employé qui a effectué un dépôt en espèce au compte commercial de son employeur, ni la partie F ni la partie G ne s’appliquent à la déclaration. Cette valeur ne s'applique pas si le dépôt était autre qu’en espèces ou si le compte de l’employeur était autre qu’un compte commercial.

Nous avons remarqué que lorsqu’un propriétaire ou un signataire d’un compte faisait un dépôt dans un compte commercial, certaines institutions donnaient des instructions selon lesquelles la répartition de ces transactions était « Non applicable » – ce qui signifie, comme il a été mentionné plus tôt, qu’il N’EST PAS nécessaire de remplir la partie F de la DOIE. D’autres institutions (et un fournisseur de services avec qui j’ai communiqué) ont récemment donné des orientations selon lesquelles la bonne répartition, dans ce cas précis, était « Pour le compte d’une autre personne », ce qui signifie, comme il a été mentionné plus tôt, qu’il est alors nécessaire de remplir la partie F de la DOIE.

Il y a confusion à ce sujet en raison de la partie F figurant dans l’annexe A de la Ligne directrice 7A de CANAFE (Renseignements sur le tiers par rapport à l’opération), qui est décrite dans les Lignes directrices de CANAFE de la façon suivante :
Partie F : Renseignements sur le tiers par rapport à l'opération, s'il s'agit d'une entité (le cas échéant)

Cette partie s’applique uniquement si la répartition effectuée dans le cadre de l’opération a été faite pour le compte d'un tiers qui est une entité. La partie F ne s’applique que si vous avez indiqué « Pour le compte d’une entité » à la partie B2.

Si l’opération consiste en un dépôt en espèces effectué par un employé dans le compte commercial de son employeur, ou si l'opération est un dépôt de nuit ou un dépôt express dans un compte commercial, la partie F ne s'applique pas.

La définition de la partie F suppose qu’elle ne doit être remplie UNIQUEMENT quand l'opération est effectuée pour le compte d’une entité tierce qui, par définition, N’EST PAS l’entreprise pour le compte duquel le dépôt a été effectué. Ce conflit dans les Lignes directrices de CANAFE a fait que certaines institutions financières affichent des DOIE sans la partie F, et d’autres, avec la partie F (qui comprend des renseignements sur le compte commercial où le dépôt a été effectué).

Notre demande d’orientation – quand un signataire/propriétaire effectue un dépôt dans un compte – est quelle est la bonne répartition devant être effectuée dans la partie B2? De plus, est-ce que la partie F des Lignes directrices peut être clarifiée lorsqu’on exige cette section?

Une autre chose me préoccupe en ce qui touche le langage utilisé dans les Lignes directrices concernant les tiers (6G) et les DOIE (7A).

Il est stipulé, à l’article 6.1 de la Ligne directrice G6, que dans le cas d’une DOIE, « un tiers est une personne ou une entité autre que la personne qui effectue l'opération ». « Lorsque vous devez déterminer si un “ tiers ” est en cause, il ne s'agit pas d'identifier le “propriétaire” de l'argent, mais plutôt la personne qui donne les instructions quant à la façon de procéder avec l'argent. Afin de déterminer le tiers, il est important d'établir si la personne qui est devant vous agit selon les instructions d'une autre. Si c’est le cas, cette autre personne est le tiers ».

Il est stipulé, à la partie F de l’annexe A de la Ligne directrice 7A, que « Cette partie s’applique uniquement si la répartition effectuée dans le cadre de l’opération a été faite pour le compte d'un tiers qui est une entité ».

Dans votre orientation ci-dessous vous avez indiqué que la partie F est exigée lorsque le titulaire d’un compte effectue un dépôt dans son compte commercial. « Au moment de déterminer si un tiers est en cause, il est important d'établir si la personne qui est devant vous agit selon les instructions d'une autre ». Si le titulaire du compte de l’entité effectue un dépôt dans son propre compte, comment peut-il agir selon les instructions d’une autre personne? L’entité ne peut pas donner d’instructions, par conséquent, elle ne pourrait pas être un tiers et, conformément aux Lignes directrices de CANAFE, la partie F ne serait pas nécessaire dans le cadre de ce scénario.

Le conflit provient de la partie B2 de l’annexe A de la Ligne directrice 7A, où il est stipulé que « vous devez indiquer si la personne qui a effectué l'opération l'a fait pour le compte de quelqu'un d'autre ». « Pour une opération qui a été effectuée au compte d'une entité, vous devez donner des renseignements sur l'entité à la partie F de la déclaration ».

Dans la partie F6 de l’annexe 1, on est censé indiquer les noms des personnes (jusqu’à 3) ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte. Pour les petites entreprises, normalement, les noms devraient être ceux de leurs propriétaires. Dans le cas d’une grande société, il peut s’agir d’employés à qui on a confié la tâche de représenter ou de lier l’entité ou l’entreprise en question ou d’agir pour son compte. De façon générale, ces employés doivent signer un formulaire leur attribuant ces pouvoirs supplémentaires. Les employés qui ne font qu’effectuer des dépôts pour une entreprise, mais qui n’ont pas le pouvoir de représenter ou de lier l’entité ou l’entreprise en question ou d’agir pour son compte n’ont pas à remplir ce formulaire.

Ma question est la suivante : Si on donne à un employé le pouvoir de représenter ou de lier l’entité ou l’entreprise en question ou d’agir pour son compte, la partie F doit-elle alors être remplie lorsque cet employé effectue le dépôt d’une somme importante en espèces?

Réponse:

Le paragraphe 8(1) du Règlement stipule que « Toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d’opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers ».

Nous indiquons dans nos lignes directrices que « Lorsque vous devez déterminer si un “ tiers ” est en cause, il ne s'agit pas d'identifier le “ propriétaire ” de l'argent, mais plutôt la personne qui donne les instructions quant à la façon de procéder avec l'argent. Afin de déterminer le tiers, il est important d'établir si la personne qui est devant vous agit selon les instructions d'une autre. Si c’est le cas, cette autre personne est le tiers ».

En ce qui a trait à une opération ayant été effectuée par un employé, l’article 7 du Règlement stipule que « pour l’application des présents règlements, une personne agissant pour le compte de son employeur est considérée comme agissant pour le compte d’une tierce partie, sauf si cette personne fait un dépôt en espèces dans le compte commercial de son employeur ». Ce n’est que lorsqu’un employé effectue le dépôt d’une somme importante en espèces dans le compte commercial de son employeur que cette exception s’applique. En fait, et à titre d’exemple, si l’employé entre dans une banque avec sur lui 10 000 $ ou plus en espèces et demande qu’on effectue un télévirement, des mesures raisonnables doivent être prises afin de déterminer s’il agit selon les instructions d’une tierce partie.

Voici quelques commentaires concernant la partie F : Renseignements sur le tiers par rapport à l'opération, s'il s'agit d'une entité (le cas échéant) :

  • Cette partie s’applique uniquement si la répartition effectuée dans le cadre de l’opération a été faite pour le compte d'un tiers qui est une entité.
  • Tout l’information figurant dans cette section a rapport à la tierce partie qui est une entité.
  • Des mesures raisonnables doivent être prises afin de déterminer le nom des personnes (jusqu’à trois) ayant le pouvoir de lier l’entité OU d’effectuer des opérations dans le compte – le « ou » indique que l’information du champ F12 dépend du contexte de l’opération.
  • Il est possible que la personne qui effectue l’opération ne soit pas celle qui a le pouvoir de lier l’entité, mais plutôt que cette personne soit en mesure de fournir le nom des personnes (jusqu’à trois) ayant le pouvoir le lier OU il est possible que la personne qui effectue l’opération ne soit pas celle qui a le pouvoir d’agir à l’égard du compte, mais plutôt que cette personne soit en mesure de fournir le nom des personnes (jusqu’à trois) ayant ce pouvoir d’agir.
  • Il se peut qu’il ne soit pas nécessaire que cette information soit exigée de la personne qui effectue l’opération, car il est possible qu’elle figure déjà dans les dossiers de la banque.
  • Elle ne s’applique pas si l’employé effectue un dépôt en espèces dans le compte commercial de son employeur, ou si l’opération était un dépôt de nuit ou un dépôt express dans un compte commercial.

Pour expliquer davantage, voici maintenant quelques exemples :

  • L’employé d’ABC Inc. effectue un dépôt d’une somme importante en espèces de 10 000 $ ou plus dans le compte de XYZ Inc. Des mesures raisonnables doivent être prises afin de déterminer le nom des personnes (jusqu’à trois) ayant le pouvoir de lier ABC Inc.
  • Le président d’ABC Inc. effectue un dépôt d’une somme importante en espèces de 10 000 $ ou plus dans le compte d’ABC Inc. Étant donné qu’il est président, il n’est donc pas employé, ce qui fait qu’il effectue l’opération pour le compte d’ABC Inc., qui devient alors la tierce partie constituant une entité. Dans ce cas, l’information de la partie F s’applique à ABC Inc. et l’information du champ F12 doit comprendre le nom de chacune des personnes – jusqu’à trois noms – autorisées à agir à l’égard du compte.

Date répondue : 2012-06-18

Numéro IP : PI-5415

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 7, 8(1), Schedule 1

Clarifications - DT et ESM

Question:

Clarification concernant les télévirements et les licences pour la transmission d'argent au Canada.

Réponse:

Au Canada, les entreprises de transfert de fonds font partie du secteur des entreprises de services monétaires (ESM). Les ESM doivent transmettre des déclarations de télévirements (DT) à CANAFE lorsqu'elles reçoivent ou transmettent, à la demande d'un client, une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération.

En vertu du Règlement, un télévirement est la transmission - électronique, magnétique ou optique, téléphonique ou informatique - d'instructions pour le transfert de fonds, autre que les transferts à l'intérieur du pays.

Si une ESM reçoit ou transmet des fonds lors d'une opération qui n'est pas effectuée à la demande d'un client, ce n'est pas un télévirement qui doit être signalé. De plus, lorsqu'une ESM effectue un télévirement à la demande d'un client du Canada vers une autre destination au Canada, ce n'est pas un télévirement qui doit être déclaré.

Date répondue : 2012-06-18

Numéro IP : PI-5414

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN -1

Règlements : 1(2)

Loi : 5(h)

Demande de renseignements d'une chambre de compensation automatisée

Question:

Une Banque au Canada a précisé les raisons pour lesquelles les renseignements sur ses clients figurent sur le formulaire de télévirement à la fois dans les champs du client qui commande un télévirement (Partie B) et du destinataire (Partie F). Selon l'explication fournie, dans une situation de débit/retrait, le client de l'institution financière canadienne se trouve être en même temps le client qui demande le paiement par télévirement et le client au nom de qui le paiement est effectué. Par voie de conséquence, les renseignements sur le client se retrouvent dans les deux Parties B et F.

Indice déclencheur d'une transaction de chambre de compensation automatisée de la Banque Canadienne à signaler à CANAFE

Opération de débit/retrait :

Dans une transaction de débit/retrait, les fonds sont prélevés dans le compte d'un destinataire de télévirement et transférés dans le compte d'un demandeur, même si le demandeur a été à l'origine de l'entrée.

Ainsi, le demandeur d'un débit préautorisé est l'entreprise à qui le montant est dû. Le consommateur autorise l'entreprise à débiter son compte pour le paiement de facture mensuelle. Une fois par mois, l'entreprise effectue un débit/retrait par son institution financière de dépôt d'origine pour opérer le retrait des fonds de tous les comptes du consommateur. L'entreprise est à l'origine de la transaction, tandis que le consommateur en est le destinataire, même si les fonds sont acheminés dans la direction opposée (du destinataire au demandeur du télévirement).

Parmi les exemples d'une transaction de débit/retrait caractéristique, mentionnons : le paiement d'une facture de service public, d'une prime d'assurance, la cotisation mensuelle d'une association ou d'un club, ainsi que le remboursement d'un prêt hypothécaire ou d'un emprunt.

Point de vue de la Banque Canadienne

Le client de l'institution financière canadienne est à la fois le client qui demande le paiement par télévirement et le client au nom de qui le paiement est effectué. Par voie de conséquence, les mêmes renseignements sur le client se retrouvent dans les Parties B et F. Dans ses relevés, la Banque Canadienne n'inclut pas de renseignements sur le titulaire du compte de l'institution financière des États-Unis d'où proviennent les fonds.

Exemple.
Section 2a) - Le demandeur est la partie qui accepte de demander une transaction de chambre de compensation automatisée, en vertu d'une entente avec le destinataire. Cette transaction peut donner lieu à un virement à destination ou en provenance du compte du demandeur.

Section 2e) - Le destinataire du télévirement est la partie qui a autorisé le demandeur à commander une entrée de chambre de compensation automatisée dans le compte du destinataire auprès de l'institution financière de dépôt de destination. Il peut y avoir un débit ou un crédit qui apparaît dans le compte du destinataire, selon la nature de la transaction.

Section 3b) - Dans une transaction de débit/retrait, les fonds sont prélevés dans le compte du destinataire, puis transférés dans un compte du demandeur, même si le demandeur est à l'origine de l'entrée. Ainsi, le demandeur d'un débit préautorisé est l'entreprise à qui le montant est dû. Le consommateur autorise l'entreprise à débiter son compte pour le paiement de facture mensuelle. Une fois par mois, l'entreprise effectue un débit/retrait par son institution financière de dépôt d'origine pour opérer le retrait des fonds de tous les comptes du consommateur. L'entreprise est à l'origine de la transaction, tandis que le consommateur en est le destinataire, même si les fonds sont acheminés dans la direction opposée (du destinataire au demandeur du télévirement).

Question de l'entité :
Ce type de renseignements est-il valable pour CANAFE?

Réponse:

Il a été précisé qu'une entreprise canadienne de service public, par exemple, pourrait demander à la Banque au Canada de communiquer avec une institution financière des États-Unis pour demander d'acheminer des fonds dans un réseau de chambre de compensation automatisée aux fins d'un virement sur le compte que détient l'entreprise de service public à la Banque Canadienne. Dans ce cas précis, selon la Banque au Canada, l'entreprise de service public serait à l'origine du télévirement et en même temps son bénéficiaire et la transaction serait déclarée comme un télévirement envoyé, car les directives de transfert de fonds ont leur origine au Canada et ont été acheminées aux États-Unis, aux fins du transfert de fonds au Canada.

Dans tous les exemples cités par la Banque au Canada, il s'agit pour l'essentiel du même type de paiement, soit : l'entreprise canadienne de service public (la bénéficiaire) communique avec le client (le débiteur) pour lui demander d'effectuer un paiement d'une somme due et d'effectuer un virement des fonds à partir du compte bancaire de l'institution financière étrangère dans le compte de la banque canadienne du bénéficiaire.

Le paragraphe 1(2) du Règlement décrit ainsi le télévirement : « (...)
« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ».

Nous avons déjà indiqué qu'aux fins de sa déclaration, un télévirement devait réunir les conditions que voici :

  • il doit être demandé par un client;
  • il doit donner lieu à l'envoi de directives visant un télévirement qui traverse les frontières canadiennes.

La Banque au Canada dit que l'entreprise à qui la somme est due est à l'origine du télévirement et en même temps le bénéficiaire du télévirement reçu/envoyé.

Nous soutenons que le débiteur, peut-être par l'entremise du bénéficiaire, donne les directives à son institution financière étrangère d'envoyer des fonds au compte bancaire du bénéficiaire.

En sa qualité de titulaire du compte, le débiteur est le client qui demande le paiement par télévirement. Ses directives comprennent le paiement et les coordonnées bancaires du paiement.

La raison d'être du paiement est un télévirement à partir du compte bancaire du débiteur dans un pays étranger vers le compte bancaire du bénéficiaire au Canada. Voici en l'occurrence un télévirement comme le définit notre réglementation. Le débiteur est à l'origine de la demande d'envoi d'un transfert de fonds au-delà de la frontière canadienne.

Nous soutenons que cette transaction est un télévirement international de type non Swift reçu, conformément à la définition qui apparaît au paragraphe 1(2) du Règlement.
La déclaration devrait contenir les renseignements suivants :

Partie A – Renseignements sur la transaction
Partie B – Renseignements sur un client qui demande un paiement par télévirement : le débiteur
Partie C – Renseignements sur la personne qui envoie le télévirement : le compte bancaire du débiteur dans le pays étranger (institution financière des États-Unis)
Partie E – Renseignements sur le destinataire du télévirement : la Banque Canadienne
Partie F – Renseignements sur le client au nom de qui le paiement est effectué : le bénéficiaire (entreprise canadienne de service public)

Cette transaction ne sera considérée qu'un télévirement reçu même si le débiteur se trouve au Canada et a demandé à sa banque d'un pays étranger d'envoyer des fonds au Canada. En effet, la raison d'être de la transaction est de transférer des fonds d'un pays étranger au Canada.

Un autre exemple serait qu'une entreprise étrangère de service public demande à une banque étrangère de communiquer avec une institution financière canadienne pour acheminer des fonds dans le réseau de chambre de compensation automatisée en vue du transfert de fonds dans le compte bancaire étranger de l'entreprise de service public. Dans ce cas précis, selon la Banque au Canada, l'entreprise étrangère de service public serait à l'origine du télévirement et également son bénéficiaire. Il faudrait le déclarer comme un télévirement reçu, car les directives pour le transfert des fonds auraient été acheminées depuis le pays étranger jusqu'au Canada, pour le transfert de fonds renvoyés au pays étranger.

Dans ce cas précis, la raison d’être du paiement est un transfert de fonds du compte bancaire du débiteur au Canada vers le compte bancaire du bénéficiaire au pays étranger. Voici en l’occurrence le télévirement tel que le définit notre réglementation. Ici encore, le débiteur demande l’envoi de directives de transférer des fonds au-delà de la frontière canadienne.

Nous soutenons que cette transaction est un télévirement international non Swift envoyé, conformément à la définition donnée au paragraphe 1(2) du Règlement.

La déclaration devrait contenir les renseignements suivants :

Partie A – Renseignements sur la transaction
Partie B - Renseignements sur le client qui demande le paiement par télévirement : le débiteur
Partie C – Renseignements sur la personne qui envoie le télévirement : le compte bancaire du débiteur dans une succursale canadienne
Partie E – Renseignements sur le destinataire du télévirement : la banque étrangère à l’extérieur du Canada
Partie F – Renseignements sur le client au nom de qui le paiement est effectué : le bénéficiaire (entreprise étrangère de service public)

Cette transaction ne peut être qu’un télévirement envoyé. Le débiteur se trouve au Canada et a demandé à sa banque au Canada d’envoyer des fonds dans un pays étranger. La raison d’être de cette transaction est l’envoi de fonds du Canada vers le pays étranger.

 

Date répondue : 2012-05-29

Numéro IP : PI-5410

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8A, 8B

Règlements : 1(2), 12(1)(b), 12(1)(c), Schedule 5, Schedule 6

Courtage de devises en ligne

Question:

Je fais du courtage en devises par l'entremise d'un cambiste en ligne. À l'occasion, j'ai des amis ou des membres de la famille qui changent de petits montants de dollars canadiens en dollars américains et qui s'adressent à moi parce que j'obtiens des taux plus avantageux auprès de mon courtier que ceux offerts par les banques. Il ne s'agit pas d'une activité commerciale et il n'y a à vrai dire aucun bénéfice à la clé. Le personnel des banques m'a beaucoup parlé de cette règle de « l'opération importante en espèces », alors ma question est la suivante : devrais-je m'inquiéter et songer à signaler mes transactions à CANAFE?

Ainsi, j'ai une tante qui songe à vendre une propriété aux États-Unis, et elle souhaite que je change un million de dollars CAD en dollars USD. Elle va m'envoyer un chèque ou une traite bancaire dans mon compte, puis je virerai ces fonds sur mon compte de courtage de devises, puis échangerai les dollars canadiens en dollars américains (ce qui vaut pour tous les établissements financiers canadiens). J'enverrai ensuite à ma tante un chèque en devises des États-Unis. Pour ce genre de situation, suis-je dans une situation où on pourrait me prêter l'intention de recycler des produits de la criminalité et s'agit-il dans les faits d'une opération sur devises? Suis-je tenu de respecter certaines dispositions financières, d'autant plus que je n'exerce ces activités de courtage en devises que comme dilettante et je ne souhaite pas vraiment que les choses se compliquent outre mesure?

Réponse:

Seule une entité déclarante, selon la définition qui apparaît dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), est tenue de rendre compte de ses activités au CANAFE. À la lumière des renseignements fournis par courriel, vous faites affaire avec un cambiste en ligne pour réaliser des opérations sur devises. En votre qualité de client d'un cambiste en ligne, vous n'effectuez pas vous-même la transaction et n'avez donc pas d'obligation de déclaration au CANAFE. Votre banque et le cambiste en ligne auprès de qui vous avez un compte seraient les entités qui auraient à se préoccuper d'une obligation de déclaration qui découlerait des transactions décrites, le cas échéant.

À titre d'information, CANAFE dispose d'un mécanisme d'information qui lui permet de recevoir des renseignements sur une base volontaire du public, à propos de soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.

En réponse à votre question sur les opérations importantes en espèces, une institution financière (ou toute autre entreprise déclarante qui rend compte à CANAFE) n'est tenue de signaler une transaction que si elle vise la réception d'une somme de 10 000 $ ou plus en espèces (billets de banque et monnaie). L'obligation de déclaration ne concerne pas les fonds reçus par chèque, traite bancaire, etc.

Date répondue : 2012-04-11

Numéro IP : PI-5399

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 1(2)

Loi : 5

Véhicules blindés

Question:

On nous a déjà informés que pour un dépôt effectué par le personnel d'un véhicule blindé à la succursale d'une caisse de crédit ou d'une banque, l'exécutant d'une opération importante en espèces est le conducteur à l'emploi de l'entreprise de services de véhicules blindés. Une caisse de crédit nous a avisé qu'il arrive parfois que le conducteur refuse de communiquer son nom.

Le cas échéant, quelle est la personne que devrait désigner la caisse de crédit comme exécutante de la transaction?

Réponse:

En vertu de l'alinéa 12(1)a) du Règlement, sous réserve des dispositions de l'article 50 et du paragraphe 52(1), chaque entité financière est tenue de rendre compte de la réception d'un client d'une somme de 10 000 $ ou plus en espèces et de l'accompagner des renseignements indiqués à l'Annexe 1. Le cas échéant, les renseignements sur l'exécutant sont un champ obligatoire. CANAFE n'a pas le pouvoir de faire preuve de mansuétude administrative en ce qui a trait aux exigences législatives du Règlement. Si la caisse de crédit devait produire un DOIE sans indiquer le nom de l'exécutant, elle contreviendrait alors à la Loi.

Date répondue : 2012-03-21

Numéro IP : PI-5396

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-5, 7

Règlements : 12(1)(a), Schedule 1

Exigences d'information relative à un télévirement

Question:

Questions concernant les exigences d'information.

Mise en situation citée comme exemple :

  1. Le client se trouve en Chine et se rend dans une ESM de la Chine (dont le propriétaire possède également l'ESM à C.-B.
  2. Le client remet de l'argent comptant/un chèque à l'ESM et lui demande d'envoyer l'argent à sa fille au Texas [É.-U.].
  3. L'ESM de la Chine enverra des directives à l'ESM de C.-B. et lui demandera d'envoyer l'argent au Texas, puis effectue un virement au compte de TD de l'ESM de C.-B..
  4. L'ESM d reçoit les fonds dans le compte de la banque TD.
  5. L'ESM de C.-B. envoie l'argent à partir du compte de TD à la bénéficiaire au Texas.
  6. Au moment où l'ESM de C.-B. envoie l'argent à la bénéficiaire au Texas, elle informe la banque TD qu'elle agit en tant que tiers qui envoie de l'argent au nom du client en Chine.

Questions :

  1. L'ESM de C.-B. est-telle tenue de produire un rapport de télévirement reçu?
  2. L'ESM de C.-B. est-elle tenue de produire un rapport de télévirement envoyé?
  3. L'ESM de C.-B. est-elle tenue de produire un rapport de télévirement reçu et un rapport de télévirement envoyé?
  4. Le cas échéant, qui serait alors le client? La bénéficiaire et le destinataire?

Réponse:

Pour déterminer si un virement de fonds est un télévirement reçu ou envoyé, il faut toujours examiner toutes les données de la situation.

Dans ce cas précis, à la lumière des faits décrits, il est possible de déterminer si des directives ont été envoyées ou non, ce qui nous aidera à établir s'il y a eu effectivement un télévirement reçu ou envoyé, conformément à la définition de la législation en vigueur.

Nous croyons qu'il y a eu deux envois de directives dans ce cas précis.

Premier envoi de directives transmises par le client chinois : si le client chinois ordonne d'envoyer de l'argent à sa fille (au Texas) à l'ESM chinoise, qui l'enverra par voie internationale au Texas; il n'y a pas d'autres directives du client chinois, par exemple, pour l'envoi d'argent par le Canada. Il s'ensuit qu'il n'y a aucun télévirement reçu à déclarer.

Deuxième envoi de directives données par l'ESM chinoise. Si l'ESM chinoise ordonne l'envoi d'une somme d'argent au Texas par l'ESM canadienne, qui l'enverra par virement international au Texas, alors il y a un télévirement envoyé à déclarer. Dans ce cas précis, le client sera l'ESM chinoise, la bénéficiaire sera la fille du client au Texas, et le destinataire sera l'entité au Texas.

Donc, à la lumière de cette mise en situation, nous avons déterminé qu'il y a un télévirement reçu et un télévirement envoyé.

1. Information qui doit figurer sur la déclaration de télévirement international non SWIFT reçu :
Partie A – Renseignements sur l'opération
Partie B – Client en Chine
Partie C – ESM de la Chine
Partie D -
Partie E – ESM du Canada
Partie F - Fille au Texas

2. Information qui doit figurer sur la déclaration de télévirement international non SWIFT envoyé :
Partie A – Renseignements sur l'opération
Partie B – ESM de la Chine
Partie C – ESM du Canada
Partie D – Client en Chine
Partie E – Entité du Texas
Partie F – Fille au Texas

Date répondue : 2012-02-23

Numéro IP : PI-5386

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Règlements : 1(2), 28(1)(b), 28(1)(c), Schedule 5, schedule 6

Emploi judicieux de la définition de télévirement

Question:

Un client canadien doit recevoir un paiement de l'extérieur du Canada. Le client canadien demande que la somme soit versée dans un compte que détient ABC Inc ou une société affiliée de ABC Inc de l'extérieur du Canada. À la réception de ces fonds de l'extérieur du pays, ABC Inc effectue un virement de fonds de son compte bancaire au Canada au compte de la banque canadienne du client.

Réponse:

Nous soutenons que le débiteur donne des directives à sa banque étrangère pour envoyer les fonds au bénéficiaire. En sa qualité de titulaire du compte, le débiteur est le client qui demande le paiement par télévirement. Ses directives comprennent de l'information, un numéro de commande d'identification ou de référence unique qui permettront à l'ESM d'identifier la transaction et de connaître les formalités bancaires pour régler le paiement.

Vous soutenez qu'il n'est pas obligatoire de déclarer cette transaction en vertu de la réglementation en vigueur du CANAFE. Vous indiquez que le débiteur n'a pas envoyé de fonds au-delà de la frontière, tout au plus a-t-il effectué un paiement dans le compte d'une banque étrangère que possède une entreprise étrangère affiliée de ABC Inc, qui donnera lieu ultérieurement à un règlement entre l'entreprise étrangère de ABC Inc et ABC Inc au Canada.

Nous estimons que la raison d'être du paiement est un transfert de fonds entre le compte bancaire du débiteur dans un pays étranger et le compte bancaire du bénéficiaire au Canada. Le débiteur envoie des directives de transfert de fonds au-delà de la frontière canadienne.

En outre, nous relevons que les directives du débiteur sont acheminées au moyen d'un numéro d'identification ou de référence unique, communiqué à chacune des parties concernées par le paiement.

Selon nous, cette transaction est un télévirement international reçu de l'étranger de type non Swift, conforme à la définition du paragraphe 1(2) du Règlement.

Cette transaction serait un télévirement international reçu de type non Swift, même si le débiteur se trouve au Canada et a demandé à sa banque à l'étranger d'envoyer des fonds au Canada, car la raison d'être de la transaction est d'acheminer des fonds d'un pays étranger au Canada.

Toutefois, en regard des autres exemples dont nous disposons, nous souhaiterions préciser que le paiement de frais de scolarité est considéré comme une activité de traitement de paiement si,et seulement si, le paiement des droits de scolarité vise un établissement d'enseignement désigné, habilité à décerner des diplômes, des certificats ou d'autres grades au Canada ou à l'étranger. À ce titre, il ne s'agit pas d'une transaction à déclaration obligatoire.

Date répondue : 2011-12-08

Numéro IP : PI-5370

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Règlements : 1(2), 28(1)(c), Schedule 6

Délais pour les DDC

Question:

Le 11 avril, un client a gagné quatre cagnottes de 2000 $ chacune, pour un total de 8000 $. Il a ensuite gagné une cinquième cagnotte de 2000 $, pour un total de 10 000 $. Le client n’avait pas suffisamment de pièces d’identité et nous avons retenu la cinquième cagnotte jusqu’à ce qu’il revienne avec les pièces d’identité nécessaires, le 15 avril.

La cinquième opération devait être conclue le 15 avril et aucune DDC n’a été déclenchée. Je crois que, dans les deux cas, la DDC devrait être datée du 11 avril pour s’assurer qu’elle est transmise au moment de l’opération et non au moment du déboursement. Est-ce bien ce que préfère CANAFE? Devons-nous plutôt transmettre une DOD en date du déboursement?

Réponse:

La date du déboursement est la date à laquelle le client se présente avec ses pièces d’identité. En vertu de l’alinéa 60b)(i) du Règlement, le casino doit vérifier l’identité de chaque personne qui reçoit un montant du casino pour lequel un document est tenu, en vertu du paragraphe 43g) (c.-à-d., lorsqu’une déclaration nous est transmise).

Il ne peut pas y avoir un déboursement sans vérification de l’identité. La date du déboursement ne peut donc pas être avant celle de la vérification de l’identité de la personne.

Date répondue : 2010-05-18

Numéro IP : PI-5363

Secteur(s) d'activité : Casinos

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 10

Règlements : 60(b)(i), 43(g)

Obligations des banques de déclarer des dépôts d'organismes publics

Question:

L'ARC a adopté une politique « contre les espèces » pour les paiements faits sur les comptes de débiteurs d'impôt. Certaines procédures ont été mises en œuvre pour accepter des espèces dans des situations particulières, mais notre section du traitement des paiements nous a informés qu'elle préférerait que les espèces soient converties en traites bancaires ou en mandats. C'est à ce sujet que nous demandons votre opinion par écrit.

Puisque les montants dépassent presque toujours 10 000 $, les institutions financières hésitent beaucoup à convertir les espèces en d'autres titres négociables, à cause des obligations de déclaration imposées par CANAFE. Y a-t-il une façon d'obtenir un document écrit que nous pourrions fournir à l'institution financière, lequel lui permettrait de traiter une opération comme celle que j'ai décrite sans qu'elle soit obligée de la déclarer? Nous avons l'intention de négocier une quelconque forme d'entente avec une ou plusieurs institutions financières et nous sommes sûrs que vos obligations de déclaration poseraient problème.

Réponse:

L'obligation de déclaration prévue par la loi, applicable aux entités financières à laquelle vous faites allusion se retrouve à l'alinéa 12(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) où l'on peut lire que les entités financières bénéficient d'une exemption de déclarer la réception d'une somme en espèces supérieure à 10 000 $ lorsqu'elle reçoit cette somme d'une autre entité financière ou d'un organisme public.

Comme votre organisation correspond à la définition d'un organisme public (ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada) dans notre Loi, la banque n'a pas à nous soumettre une déclaration lorsqu'elle reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus de votre organisation.

Date répondue : 2010-04-12

Numéro IP : PI-5346

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 12(1)(a)

Ouverture de compte et DDC

Question:

Au sujet des déboursements potentiels lorsqu'un montant est redéposé dans un portefeuille électronique, peu importe si le client reçoit effectivement la somme (p. ex. si elle est virée à son portefeuille électronique ou son compte d'attente), le casino est-il tenu de présenter une déclaration des déboursements de casino à chaque fois pour le déboursement? Par ailleurs, qu'arrive-t-il si le casino vire la somme au portefeuille électronique du client, que ce dernier en perd la plus grande partie au casino et quitte avec un montant inférieur à la limite : faut-il quand même produire une DDC?

Réponse:

Je crois que si le client dépasse la limite des déboursements dans son compte au casino, il importe peu où l'argent est envoyé par la suite, par exemple si l'argent est versé dans son compte de banque personnel ou dans son portefeuille électronique. Le compte du casino sert de baromètre pour déterminer si une déclaration des déboursements est nécessaire selon les dispositions du paragraphe 42(1)-l'alinéa e) sur le paiement de paris s'appliquerait ici - les « gains » transiteraient du compte du client vers le casino pour finir dans le portefeuille électronique du client, suivant la demande ou les instructions de ce dernier.

L'obligation de produire une DDC entre en jeu lorsque l'argent sort du compte du casino (c.-à-d. lors du versement du paiement - le paiement de paris). Il importe peu où l'argent est envoyé (portefeuille électronique, compte bancaire, etc.). Donc, essentiellement, si le client demande un paiement tiré sur son compte au casino, c'est à ce moment que le casino doit produire une DDR... Je ne crois pas qu'on doive traiter différemment le compte en ligne d'un compte ouvert au casino.

Date répondue : 2010-03-29

Numéro IP : PI-5341

Secteur(s) d'activité : Casinos

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 10

Règlements : 42(1)

Ferraille

Question:

Les récupérateurs de métaux (qui reçoivent généralement leurs matériaux de bureau de prêts sur gages) correspondraient-ils à la définition d'une ESM? L'entité a de nombreux récupérateurs de métaux parmi ses clients et tout comme les membres qui traitent avec des ESM, elle veut savoir si des clients potentiels sont informés de leurs obligations législatives avant d'accepter leur clientèle. Étant donné le prix élevé de l'or, cette catégorie de clients est récemment beaucoup plus nombreuse.

Réponse:

Les récupérateurs de débris de bijoux, s'ils dépassent la limite de 10 000 $ par la vente ou l'achat de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux dans une seule opération, au titre de l'art. 39.1, ils sont alors visés par la partie I de notre Loi.

Toutefois, s'il arrivait que le récupérateur de débris de bijoux achète pour 10 000 $ ou plus et dépasse ainsi la limite selon l'art. 39.1, mais que cette opération est effectuée au cours de la fabrication de bijoux, en rapport avec celle-ci ou à cette fin (c.-à-d. le récupérateur de débris de bijoux fabrique aussi des bijoux une fois que le métal est fondu), il ne serait alors pas visé.

Toutefois, dans ce secteur d'activités, d'après ce que je crois comprendre, les récupérateurs de débris de bijoux ne s'établissent pas comme des fabricants de bijoux, ils se contentent de ramasser des débris de bijoux pour les fondre puis revendre les métaux. Donc, à toutes fins pratiques, ils seraient visés en tant que négociants en métaux précieux et pierres précieuses.

Date répondue : 2010-03-11

Numéro IP : PI-5336

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Règlements : 39.1

À quel moment une opération s'amorce-t-elle (règle des 24 heures)

Question:

Aux fins de la règle des 24 heures, un télévirement commence-t-il dès que les instructions sont données, lorsque les fonds sont remis à l'ESM ou lorsque cette dernière vire les fonds?

La ligne directrice dit que : « Un télévirement est la transmission d'instructions... »

Le paragraphe 3(1) dit que « ...deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d'une période de 24 heures consécutives... » Cela semble impliquer que les opérations ont été effectuées.

Réponse:

L'opération qui devrait être indiquée dans la déclaration des télévirements est la date à laquelle les instructions de virement traversent la frontière (la date à laquelle l'ESM demande à sa banque de faire un virement international). L'agent de la conformité devrait aussi prendre en compte ce qui suit :

  1. si l'ESM a donné le nom du client et tous les renseignements à la banque, celle-ci déclarerait - une fois encore, la date de l'opération = la date à laquelle les instructions ont traversé la frontière;
  2. si les instructions sont données par téléphone et traversent la frontière, la date serait la date à laquelle l'appel a été fait et les instructions ont traversé la frontière.

Date répondue : 2009-12-29

Numéro IP : PI-4757

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 8

Règlements : 3.(1)

Obligations de déclarer les opérations importantes en espèces

Question:

Aperçu général du traitement d'un paiement en espèces fait dans un magasin de détail.

Nous demeurons d'avis que les paiements en espèces faits dans les magasins de détail ne sont pas assujettis au régime de déclaration des opérations importantes en espèces puisque les paiements sont faits à une entité qui n'est pas assujettie aux dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ni au Règlement connexe (la « Loi » et le « Règlement », respectivement). L'article 5 de la Loi n'inclut pas les magasins de détail dans sa liste des entités assujetties à la Loi, et l'art. 12 du Règlement n'impose des obligations de déclaration que par rapport à une « entité financière ». L'assujettissement d'un détaillant à l'obligation de déclarer les opérations importantes en espèces élargit les obligations de déclaration découlant de la Loi au-delà des exigences établies dans la Loi et le Règlement et fait en sorte que CANAFE obtient des renseignements qui ne sont pas de son ressort (voir le Rapport de vérification de la Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, 2009).

Quant à vos remarques concernant la perte potentielle de renseignements financiers, avec respect, nous pensons que CANAFE continuerait de recevoir des renseignements financiers au moyen des déclarations d'opérations douteuses, selon les prescriptions de la Loi.

En général, les paiements importants en espèces aux magasins de détail sont inhabituels et (1) seraient toujours revus par notre équipe d'enquête sur le blanchiment d'argent pour déterminer si l'activité laisse soupçonner un blanchiment d'argent et (2) seraient déclarés au besoin conformément aux exigences législatives.

Processus de paiement en espèces

  • Un titulaire de compte de carte de crédit émis par le magasin de détail fait un paiement en espèces à un magasin de détail. L'argent va dans les tiroirs-caisses du magasin de détail et il n'est pas envoyé à la Banque du magasin de détail.
  • Le système de règlement du marchand enregistre le montant du paiement, le titre du paiement et le numéro masqué du compte de carte de crédit. Le magasin de détail ne consigne ni ne conserve d'autres renseignements sur le client.
  • Les magasins de détail transmettent aux Services financiers du magasin de détail un fichier de règlement quotidien des achats, retours et paiements par carte de crédit.
  • Les Services financiers du magasin de détail procèdent au règlement avec le magasin de détail en faisant un télévirement à l'institution financière du magasin. Le montant du règlement est égal aux achats par carte de crédit, moins les retours et les paiements par carte de crédit.

Réponse:

Le Centre maintient sa position sur cette question. Nous n'élargissons pas l'application de la Loi aux magasins de détail... nous appliquons la loi telle que rédigée à l'institution financière. C'est la Banque qui émet les cartes de crédit, et non les magasins, et si la Banque donne aux magasins le mandat de recevoir des paiements des clients apportés au solde de leur carte de crédit Banque du magasin en détail, alors la Banque a l'obligation de déclarer les opérations importantes en espèces.

Quant à l'argument du CPVP - en application de la Loi, la Banque doit produire des DOIE, la Loi nous autorise à recevoir les renseignements que la Banque nous communiquerait.

Date répondue : 2009-11-18

Numéro IP : PI-4729

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 12(1)

Télévirement et la règle de 24 heures

Question:

Notre système a établi un maximum de 250 000 pour chaque opération de change en peso philippin. Ce maximum a été établi pour deux (2) raisons :

  1. Afin que le système déclenche un examen de l’intégralité des documents présentés pour les opérations de 250 000 PhP ou plus devant être déclarées au Philippine Anti-Money Laundering Council (AMLC). Lorsque le personnel au Canada chiffre cette information à des fins de transmission, le système gèle automatiquement l’opération qui n’est effectuée que lorsque l’agent désigné responsable au Canada (agent de conformité) et à Manille ont étudié les documents fournis et les ont jugés en bonne et due forme.
     
  2. Afin de recueillir davantage de frais de service pour chacune des opérations équivalant à 250 000 PhP et moins.

Répercussions pour ABC Inc. Canada : Lorsque nous devons traiter une remise équivalant à plus de 250 000 PhP, nous devons la « diviser » en deux opérations ou plus, au cours de la même journée, afin que le système puisse la traiter. Nous envoyons des copies des documents requis et recueillons les frais de service pour chacune des opérations.

Détails : Le client règle dans sa totalité l’opération d’envoi de fonds, en espèces, par Interac ou à l’aide d’une traite. Il remplit un formulaire de réception chiffré et présente une déclaration de source et d’utilisation des fonds. L’expéditeur, le bénéficiaire, « l’entité qui transmet la demande » et « l’entité qui reçoit la demande » sont la même personne pour chacune des opérations qui ont été divisées. Les opérations sont traitées à un intervalle d'une à trois minutes par un caissier/agent au cours de la même journée.

Travail en cours : Nous demandons actuellement à ABC Inc. (Philippines) de supprimer le maximum pour les opérations, tout en «gelant » les opérations de 250 000 PhP ou plus afin qu’elles fassent l’objet du processus d’examen et que nous puissions recueillir les frais de service pour chaque opération équivalent à 250 000 PhP.

Compte tenu des détails susmentionnés, permettez-vous la déclaration d’opérations divisées dans une DT et une DOIE (le cas échéant)? Nous avons déjà été tenus de déclarer ces opérations en vertu de la « Règle de 24 heures », mais croyons qu’elles ne répondent pas vraiment à la Règle de 24 heures car la division est effectuée à la demande d'ABC Inc. et non à la demande du client.

Réponse:

Bien qu’il n’y ait qu’un seul ensemble d’instructions (et une seule opération, en théorie), il semble y avoir, en fait, deux transmissions de télévirements à cause des contraintes imposées par le système (c.-à-d. moins de 250 000 pesos).

Les instructions ne sont donc pas divisées, même s’il y a deux transmissions de télévirements.

Date répondue : 2009-09-10

Numéro IP : PI-4674

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4, 8

Règlements : 3(1), 28(1)

Déclaration faisant appel à la technologie SWIFT

Question:

La plateforme d'ABC crée des messages MT103 aux fins de leur téléchargement par SWIFT, car il s'agit d'une exigence de ses clients institutionnels. Nous utilisons les messages MT103 pour adapter nos fichiers de paiements aux spécifications de nos fournisseurs bancaires - surtout de la Banque X. La Banque X traite nos télévirements (débit et crédit). La grande majorité de nos paiements sortants sont réglés en Amérique du Nord au moyen de télévirements ou de chambres de compensation automatisées. Les paiements SWIFT représentent un plus petit pourcentage, lesquels vont en grande partie vers l'Europe, le Royaume-Uni et le Japon. Tous les paiements internationaux sortants, traités par la Banque X, seraient assortis du nom et de l'adresse de notre client. Les paiements sortants traités par les banques canadiennes seraient seulement assortis du nom et du numéro de compte. Selon ce format, une entité déclarante utilisant cette plateforme devrait-elle faire une déclaration SWIFT ou non SWIFT?

Réponse:

Le site Web d'ABC contient les renseignements suivants concernant l'interface SWIFT :

Le module d'interface SWIFT fournit des services de messagerie S.W.I.F.T. (Society of Worldwide Financial Telecommunications), y compris des services de création de messages et une capacité de téléchargement de messages vers l'amont. Le module d'interface SWIFT a été conçu au moyen de technologies XML afin de pouvoir traiter tout type de format de fichier de lots.

Caractéristiques

  • Conversion des lots de messages SWIFT en tout format de fichier au moyen de modèles XSL
  • Envoi de messages SWIFT par voie électronique, à l'interne et aux institutions partenaires

Ainsi, le système utilisé par l'entité n'est pas celui de SWIFT (il s'agit simplement d'une copie des messages SWIFT) - donc, ses déclarations ne devraient pas être associées à SWIFT.

Date répondue : 2009-07-16

Numéro IP : PI-4629

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : Schedule 5, and 6

Entreposage de métal non monnayé / blanchiment d'argent

Question:

À l’heure actuelle, nous offrons des services protégés de messagerie et d’entreposage dans des chambres fortes aux gouvernements, marchands et sociétés en Ontario.

Nous travaillons présentement à élargir nos services d’entreposage dans des chambres fortes en vue d’inclure l’entreposage à court et à long terme de métaux précieux (surtout de l’or brut). Alors que les marchés financiers s’agitent, de plus en plus d’investisseurs se tournent vers la possession de métal non monnayé.

Nous avons discuté avec quelques changeurs et négociants d’or. Ma question est la suivante : Quel type de documents devrions-nous avoir pour pouvoir entreposer du métal non monnayé à court et à long terme?

Nous finirons par faire affaire également avec des clients de l’étranger – des entreprises et des sociétés qui utiliseraient des échanges locaux pour effectuer leurs achats et qui finiraient par entreposer leurs achats chez nous.

Réponse:

L'« entreposage » des pierres et métaux précieux n'est pas visé par la Loi et son Règlement. En vertu du règlement, au paragraphe 39.1, la définition de négociant en pierres et en métaux précieux est la suivante : une personne ou une entité qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, achète ou vend des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux; cette personne ou entité est assujettie lorsqu'elle se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération à des fins autres que la fabrication.

Nous constatons que votre modèle de gestion, tel qu'il est présenté, se compose de services protégés de messagerie et de chambre forte (comme l'entreposage) pour des métaux précieux; ainsi, cette description ne cadre pas avec la définition de négociant en métaux précieux et en pierres précieuses qui se trouve au paragraphe 1(2) du Règlement. Par conséquent, votre société n'est pas visée par notre loi et n'a pas à satisfaire à des exigences prescrites par la Loi en matière de production de déclarations et de tenue de dossiers.

Date répondue : 2009-05-22

Numéro IP : PI-4586

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 39.1, 1(2)

Fournir des copies de DOIE aux clients

Question:

Une ED peut-elle fournir une copie d'une DOIE (ou de son contenu) à un client qui le demande (évidemment pour une DOIE qui concerne ce même client)?

Réponse:

Il revient à l'ED de décider si elle fournit ou non cette information au client. Rien dans la Loi ni dans les Règlements n'empêche une ED de le faire.

La seule disposition digne de mention est celle se rapportant aux DOD; l'article 8 de la Loi stipule que nul ne peut révéler qu’il a fait une DOD ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir. Cependant, cet article s'applique seulement aux DOD.

Date répondue : 2009-05-04

Numéro IP : PI-4580

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Loi : 8

Déterminer l'intervenant responsable de produire la déclaration

Question:

Le service de voitures blindées (SVB) ramasse l'argent de différentes entreprises et le ramène à ses propres locaux pour faire le compte. Le SVB apporte ensuite l'argent dans un gros paquet à la banque pour le compte de la caisse de crédit (il utilise un bordereau de dépôt au nom de la caisse de crédit). Le SVB n'a pas de compte à cette banque, il ne fait que livrer l'argent. Pour sa part, la banque a reçu cet argent de la caisse de crédit (par l'intermédiaire du SVB) et elle crédite un compte général de la caisse de crédit en un montant global. Je ne sais pas si la banque déclare avoir reçu cet argent (si elle croit qu'il s'agit de l'argent de la caisse de crédit, elle serait alors exemptée, mais il semblerait assez évident que la banque connaît l'accord qui lie la caisse de crédit aux différentes entreprises et au SVB). Cependant, la banque ne reçoit aucun document indiquant à qui ces dépôts appartiennent. Il ne s'agit pas d'une succursale bancaire de détail, c'est un centre de traitement de la banque qui reçoit l'argent.

La caisse de crédit reçoit ensuite un document distinct du SVB qui l'informe de la part du dépôt qui revient à chaque entreprise. Si l'entreprise a un compte à la caisse de crédit, cette dernière dépose cette part dans le compte de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas de compte à la caisse de crédit, cette dernière dépose alors le solde dû à toutes les autres entreprises dans un compte que le SVB détient à la caisse de crédit. Il revient ensuite au SVB de virer l'argent au compte de chacune des autres entreprises auprès de l'entité financière avec laquelle elles font affaire.

Cette entente de service existe entre la caisse de crédit et un SVB depuis 2004. Elle a commencé à petite échelle, tandis que le SVB ramassait l'argent d'une chaîne de postes d'essence. Depuis 2007, l'entente est élargie pour inclure des restaurants à service rapide et d'autres entreprises à la grandeur du Canada. La caisse de crédit vient de prendre conscience qu'aucune DOIE n'avait été produite au nom de ses clients et elle a depuis commencé à les produire. On estime qu'il y a au moins 1 800 opérations de plus à déclarer, remontant à 2004.

La banque qui reçoit l'argent est-elle tenue de déclarer ces sommes? Produit-elle simplement une déclaration pour le compte de son client (la caisse de crédit) ou pour chaque entreprise, ou pour le compte du SVB (qui ne fait rien d'autre que livrer l'argent)? Incombe-t-il à la caisse de crédit de produire la déclaration pour le compte de ses propres clients et d'aviser les autres entités financières de produire une déclaration pour le compte de leurs clients? Incombe-t-il à la fois à la banque et à la caisse de crédit de déclarer ces sommes et y aurait-il alors une déclaration redondante? La caisse de crédit est-elle tenue de produire une déclaration pour les entreprises qui n'ont pas de compte chez elle? La déclaration des virements télégraphiques du SVB est une autre histoire : on ne peut que supposer que la caisse de crédit traite correctement ces opérations.

Réponse:

Selon les renseignements fournis :

  1. le SVB (service de voitures blindées) agit comme messager et reçoit l'argent au nom de la caisse de crédit;
  2. la banque traite l'argent et ne détient pas les renseignements nécessaires pour produire une déclaration sur chaque entreprise titulaire d'un compte à la caisse de crédit.

Nous en concluons que l'obligation de produire des DOIE incombe à la caisse de crédit par rapport aux différentes entreprises titulaires de comptes à la caisse de crédit, et cette dernière aurait aussi l'obligation de produire une déclaration au sujet du SVB à l'égard des opérations importantes en espèces : après tout, le SVB est titulaire d'un compte à la caisse de crédit.

Le SVB est un client/membre de la caisse de crédit et par conséquent, cette dernière produirait une DOIE au sujet du SVB.
Le SVB ramasse l'argent pour les membres/clients de la caisse de crédit et il est aussi un de ses membres/clients (il s'agit d'une entente de service).

La caisse de crédit peut informer d'autres entités financières qu'il leur incombe de produire des DOIE pour leurs clients (voir notre FIN 5 provisoire). Si c'est le cas, bien qu'en ce qui concerne les guichets automatiques, le même principe s'appliquerait aux ramassages effectués par les voitures blindées.

J'ajouterais également que si la caisse de crédit traite aussi des virements télégraphiques que le SVB fait à ses clients, je m'interrogerais sur le genre d'entreprises qu'il sert?? L'évaluation des risques de la caisse de crédit par rapport à ce client (SVB) donne presque l'impression que nous sommes en présence de comptes imbriqués destinés à cacher leurs propriétaires.

La banque ne sert que de transit (faute d'un mot plus juste) et le seul titulaire d'un compte à la banque est la caisse de crédit. La banque n'est pas tenue de produire une déclaration dans ce cas particulier, compte tenu de la justification ci-dessous.

L'alinéa 12(1)a) précise que toute entité financière doit déclarer les opérations en espèces importantes, à moins que cette somme ne soit reçue d'une autre entité financière ou d'un organisme public.

Dans ce cas-ci, la banque reçoit l'argent d'une autre entité financière (c.-à-d. la caisse de crédit), par conséquent la banque est exemptée de produire une déclaration.

Date répondue : 2009-04-16

Numéro IP : PI-4409

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 12(1)(a)

Délais de déclaration

Question:

Comment calculons-nous les délais?

Réponse:

Selon l'art. 27 de la Loi d'interprétation : « Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas ». Cela dit, si une opération survient le premier jour du mois et la déclaration est transmise le 16 (c.-à-d. le 15e jour suivant l'opération), l'entité est en conformité.

Par exemple une opération est effectuée à 15 heures le 1er juin, le délai commencerait à courir à partir de minuit le 2 juin. Autrement dit, si l'entité transmet la déclaration avant minuit le 16 juin, elle serait en conformité.

Date répondue : 2009-03-23

Numéro IP : PI-4552

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-4

Loi : 27

Définition de « jours ouvrables »

Question:

J'aurai besoin d'une définition de « jours ouvrables » et d'une interprétation de la façon de calculer les limites de temps lorsque plusieurs opérations de moins de 10 000 $ sont effectuées en moins de 24 heures.

Réponse:

Voici quelques renseignements généraux sur le droit du travail : les lois provinciales déterminent ce qui serait considéré dans la province comme les conditions de « travail » et les heures de travail en général, bien que dans une province, l'employeur et l'employé puissent conclure un accord pour établir les conditions d'emploi. À signaler, en Ontario, 90 % des employés de la province sont régis par les lois du travail de la province d'Ontario. Les autres 10 % sont régis par les lois du travail fédérales, en particulier le Code canadien du travail.

En ce qui concerne les lois du travail, il faut aussi déterminer si le lieu de travail est de ressort fédéral ou provincial. Environ 90 % des travailleurs canadiens sont régis par des lois sur l'emploi promulguées par la province dans laquelle leur lieu de travail est situé. Cependant, si une partie d'une industrie est de compétence fédérale, il incombe alors au ministère fédéral d'établir les normes de travail.

Pour compliquer un peu les normes du travail, si un syndicat protège l'employé, il représente alors l'employé et la « convention collective » définira les normes de travail applicables aux syndiqués.

« Jours ouvrables » - Ontario : en Ontario, la Loi sur les normes d'emploi (LNE) régit les salaires, la journée « normale » de travail, les jours fériés et les vacances; la Loi définit en termes généraux les normes minimales applicables en Ontario, sans définir comme tel un « jour ouvrable ». La journée normale de travail compte habituellement 7,5 à 8 heures par jour. Par ailleurs, une semaine normale de travail compterait cinq jours, mais une fois encore, il n'y a (à ma connaissance) aucune définition normalisée applicable à l'échelle nationale. Le concept d'heures, de journée et de semaine de travail a tellement évolué qu'il est devenu très difficile de trouver une définition normalisée.

Interprétation de la politique :

Le paragraphe 5(1) indique que toute déclaration exigée à l'égard d'un télévirement doit être faite dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement :

Cependant, en règle générale, « jours ouvrables » a désigné dans le passé du lundi au vendredi et cela vaut encore pour l'employé de bureau ordinaire, y compris les fonctionnaires. Les entités financières ont utilisé la même définition de « jours ouvrables ». Il ne serait donc pas déraisonnable que le Centre considère que l'expression « jours ouvrables » désigne la période du lundi au vendredi et exclut la fin de semaine et les jours fériés.

Les alinéas 5(2)a) et b) parlent respectivement de 30 jours suivant l'opération ou dans tout autre cas, dans les 15 jours suivant l'opération.

Comme on ne mentionne pas ici « jours ouvrables », il pourrait s'agir de jours ouvrables ou de jours civils. Toutefois, en ce qui concerne la date à laquelle commence le délai accordé pour produire la déclaration, il serait logique de s'en tenir à la Loi d'interprétation (article 27), c'est-à-dire par exemple le délai commencerait à minuit le jour de l'opération, plus 15 ou 30 jours selon la déclaration.

Date répondue : 2009-03-20

Numéro IP : PI-4548

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 5(1), 5(2)(a)(b)

Loi : 27

Taux de change : Banque du Canada

Question:

Si la Banque du Canada n'indique pas une devise donnée dans sa liste, permettons-nous à l'entité déclarante d'utiliser un autre site pour obtenir le taux de change afin de déterminer les opérations déclarables?

Réponse:

Selon l'al. 2a) du Règlement, la conversion en dollars canadiens est fondée sur le taux de conversion officiel de la Banque du Canada. Si la Banque du Canada n'établit pas de taux de conversion officiel pour cette devise, alors oui, l'entité peut se fier à un autre système fiable pour déterminer le taux de change - l'al. 2b) dit que l'entité utiliserait le taux de conversion pour cette devise qu'elle utiliserait dans le cours normal de ses activités, ce qui inclurait sans doute d'autres systèmes pour les devises qui ne figurent pas dans la liste de la Banque du Canada.

Date répondue : 2009-03-09

Numéro IP : PI-4542

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 2(a), 2(b)

Inclure ou exclure les frais dans le calcul des opérations

Question:

Si les frais de transaction portent une opération pour un télévirement à 1 000 $CAN, est-ce qu'une pièce d'identité est requise?

Réponse:

Une pièce d'identité ne serait pas requise dans le cas décrit. La raison est que l'alinéa 30e) du Règlement dispose qu'un document (et des renseignements d'identification) est requis « si une somme de 1 000 $ ou plus est remise ou transmise ». Les frais ne sont pas remis ou transmis et ne devraient donc pas être inclus dans le montant du télévirement.

La détermination d'inclure ou non les frais dans le calcul de montants varie selon le document qui est conservé ou l'opération qui est menée. Bien que les frais soient exclus des télévirements, ils pourraient être inclus dans d'autres documents.

Par exemple, dans le cas d'une importante opération en argent, les frais seraient inclus dans le montant total à déclarer parce que ce qui importe ici est le montant total d'argent reçu (il nous importe peu qu'une partie de l'argent soit pour des taxes ou des frais. 10 000 $ en argent c'est 10 000 $ en argent.

L'obligation pour les comptables de conserver un reçu des fonds ne comprendrait pas un reçu pour les honoraires. La raison pour cela est que les comptables sont protégés à l'égard des fonds reçus pour le compte d'une autre personne ou entité. Les honoraires sont payés au comptable pour des services rendus et ne constituent pas des fonds qui sont reçus pour le compte de quelqu'un d'autre.

Date répondue : 2009-02-11

Numéro IP : PI-4517

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 30(e)

Information sur Habitat pour l'humanité

Question:

Est-ce que Habitat pour l'humanité est visé par notre définition d'un promoteur immobilier assujetti à nos lois?

Réponse:

Il y a lieu de tenir compte du fait qu'il s'agit d'un organisme de bienfaisance doté d'un mandat très précis et, plus important encore, qui n'est accessible qu'à un nombre très limité de candidats qui peuvent se qualifier, ou sont choisis selon des ensembles très précis de critères.

Par conséquent, compte tenu du fait que cet organisme ne vend pas au « public » au sens du grand public, et « vend » à un groupe très précis de familles, selon un ensemble de critères très précis et restrictif, nous recommandons que cette entité ne soit pas assujettie à la Partie I de la Loi parce qu'elle ne remplit pas toutes les exigences législatives et ne correspond pas à la définition d'un promoteur immobilier en vertu de notre Loi et des règlements connexes.

Date répondue : 2009-02-10

Numéro IP : PI-4516

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 1(2)

ED qui veut déposer une DOD en cour

Question:

Est-ce c'est la Banque qui entend soumettre la DOD comme preuve ou est-ce que c'est le client qui exige que cette preuve soit fournie par la banque? En bref, l'initiative de déposer la DOD part de qui? Le client allègue que si nous avions des doutes quant à ses activités, nous aurions dû aviser les « autorités » (c.-à-d. la police). Nous voulons démontrer que nous l'avons fait.

Réponse:

Si c'est une poursuite civile, et non criminelle - l'avocat de la Banque devra s'assurer que le fait de divulguer la DOD et de l'amener en preuve ne contrevient pas à l'article 8 de la Loi (i.e. avec l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou une enquête possible) - ce qui dans le cas présent ne semble pas être le cas de toute façon.

En conséquence, la Banque peut bien divulguer les rapports/informations qu'elle a en sa possession dans le cadre d'une poursuite civile. La seule implication est au niveau de la nature privée de l'information, et le client (entreprise ou individu) pourrait très bien s'y opposer ou encore invoquer une atteinte à sa vie privée. Par ailleurs, la Banque devrait consulter son avocat qui de toute façon a dû préparer leur déclaration en tant que défendeur, ainsi que la liste des documents qu'il aimerait déposer en preuve au soutien de sa position. Si il s'agit d'une question d'interprétation sur l'application de la partie 1 de la Loi, on peut aviser la banque que la loi n'interdit pas le dépôt en preuve d'une DOD (si la banque veut le faire), à moins que ce soit dans l'intention de nuire à une enquête criminelle. Dans les circonstances, il y a peu de risque à conclure que la banque ne le fait pas dans cette intention (mais c'est la banque qui est le mieux placée pour savoir dans quelle intention elle agit).

Date répondue : 2009-01-26

Numéro IP : PI-4504

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Loi : 8

Assujettissement des négociants en pièces précieuses

Question:

Si des négociants en pièces précieuses échangent des pièces rares et coûteuses d'une valeur de 10 000 $ à 15 000 $ canadiens, sont-ils visés par la Loi? Prenons l'exemple d'une pièce de 5 cents rare qui peut valoir 15 000$: elle ne contient qu'une quantité négligeable d'argent, mais a beaucoup de valeur en raison de sa rareté.

Dans de nombreux cas, ces négociants en pièces précieuses négocient des pièces de grande valeur qui ont une « valeur brute » négligeable.

Réponse:

Les négociants en pièces précieuses sont visés par le régime lorsqu'ils achètent ou vendent des pièces qui contiennent des métaux précieux visés. Le fait que la quantité de métaux précieux soit négligeable ou non n'a aucune importance. Si la pièce contient des métaux précieux - même en quantité infime - il s'agit de métaux précieux sous la forme d'une pièce.

Certains pensent que les risques de blanchiment d'argent sont faibles dans les exemples décrits dans vos courriels précédents. Cependant, d'autres considérations clés entrent en ligne de compte. Nous avons envisagé de fixer des plafonds de composition ou de valeur mais, dans tous les cas, ceci exigerait que les agents de conformité aient une expertise spéciale en monnaies et en évaluation des pièces. Nos agents de conformité ne sont pas des experts en art de l'évaluation des pièces et ainsi, une situation où nous ne pouvons vérifier les faits nuirait considérablement à notre mandat d'assurer la conformité. Deuxièmement, nous devons rester aussi cohérents que possible dans notre interprétation. Nous avons déjà adopté la position que les bijoux plaqués qui ne contiennent que de très petites quantités d'or ou d'argent sont assujettis au régime.

Donc, tous les négociants en pièces précieuses sont visés s'ils vendent ou achètent pour 10 000 $ ou plus de pièces qui contiennent de l'argent, de l'or, du palladium ou du platine (qui sont les quatre métaux précieux visés par nos textes législatifs). Cela signifie que les négociants en pièces précieuses qui effectuent une telle opération devront mettre en œuvre un régime de conformité. Les négociants ont des obligations de déclaration d'opérations douteuses (DOD), d'opérations importantes en espèces (DOIE) et de biens appartenant à un groupe terroriste (DBAGT). Ils ne sont tenus d'identifier leurs clients et de conserver des documents que lorsqu'ils reçoivent une importante somme d'argent (10 000 $) et lorsqu'ils soumettent une DOD.

Date répondue : 2009-01-20

Numéro IP : PI-4494

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Déclaration

Règlements : 39.1

Obligations des NMPPP - la Monnaie

Question:

Je pensais que IP avait décidé qu'une fois qu'un NMPPP est assujetti à la Loi, toutes ses activités seraient assujetties à la Loi.

Par exemple, une fois qu'un fabriquant effectue une opération de déclenchement de 10 000 $, toutes ses activités, y compris celles qui concernent exclusivement la fabrication, sont visées. Est-ce que cela s'appliquerait également à la Monnaie?

Réponse:

La Monnaie est visée différemment par notre Loi. Elle n'est visée que lorsqu'elle vend des métaux précieux réglementaires, comme l'indique clairement l'alinéa 5l) de la Loi. Cela signifie que les autres activités, comme l'affinage, ne sont pas visées. Le Règlement ne peut aller au-delà de ce que dit la Loi. Par conséquent, notre interprétation à l'égard de la Monnaie n'a pas changé :

La Monnaie n'aura des obligations en vertu de la Loi que relativement aux ventes de métaux précieux, de pierres précieuses et de bijoux. Comme telle, la Monnaie n'aura aucune obligation en vertu de la Loi d'inclure ses activités d'achat (y compris d'affineurs, puisque c'est là qu'ils s'insèrent dans le modèle d'activités de la Monnaie) dans son approche fondée sur les risques. Cependant, il peut s'agir d'un domaine où il lui incomberait d'appliquer des pratiques commerciales exemplaires et solides ainsi qu'une saine gouvernance opérationnelle pour évaluer son exposition générale au risque.

Date répondue : 2009-01-08

Numéro IP : PI-4487

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Règlements : 1(2), 39.1

Loi : 5(l)

Comptable agissant à titre de syndic de faillite

Question:

Je voudrais savoir si la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) s'applique dans les circonstances suivantes :

  • L'entité A et l'entité B sont des entités liées (chacune est une entité juridique distincte);
  • L'entité A exploite une entreprise de prestation de services de comptables agréés;
  • L'entité B est titulaire d'une licence de syndic de faillite pour personnes morales (et est enregistrée auprès du Bureau du surintendant des faillites);
  • L'entité B n'exploite pas une entreprise de prestation de services d'expertise comptable au public;

Certains agents ou employés de l'entité B peuvent être des comptables agréés, mais ils ne fournissent pas des services de comptabilité au public. Ils agissent en qualité de syndic de faillite, de séquestre nommé par le tribunal et de préposé à l'enregistrement magnétique et dans ces rôles, ils agissent en tant que fonctionnaires judiciaires. Ils sont régis par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Une instruction émise en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, entre autres choses, impose au syndic des normes minimales pour la comptabilité et la protection adéquate des fonds en fiducie de l'actif.

D'après ce que je comprends, la Loi ne s'appliquerait pas à l'entité B dans les circonstances qui précèdent pour les raisons suivantes :

L'entité B ne fournit pas des services de comptabilité au public - En vertu du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), un « cabinet d'expertise comptable » est défini comme une « entité qui exploite une entreprise de prestation de services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires ».

Même si certains employés de l'entité B peuvent être des comptables et peuvent exercer les activités mentionnées aux alinéas 34(1)a) ou 34(1)b) du Règlement, le paragraphe 34(2) du Règlement prévoit une exemption dans le cas d'un comptable « qui exerce l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) pour le compte de son employeur ». Pourriez-vous nous faire savoir si cette interprétation de la Loi et du Règlement est exacte.

Réponse:

En ce qui concerne votre question ci-dessous, j'aimerais donner des précisions quant aux activités de déclenchement et aux services de syndic fournis.

Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'un comptable particulier ou d'un cabinet d'expertise comptable - les services de syndic ne sont visés que s'ils font partie des activités de déclenchement décrites au paragraphe 34(1) de notre Règlement.

La seule différence est que dans le cas d'un cabinet d'expertise comptable, pour être considéré comme un cabinet au sens de notre loi, conformément à notre définition, le cabinet doit d'abord et avant tout fournir des services d'expertise comptable au public, et compter au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. Cela correspond simplement à la définition du cabinet, de la même façon que nous définissons un comptable comme étant un comptable agréé, un comptable général licencié ou un comptable en management accrédité.

Donc, si les entités sont visées par ces définitions - et si elles exercent l'une ou l'autre des activités décrites au paragraphe 34(1), elles sont assujetties à la partie I de la Loi.

Autrement dit, si le cabinet d'expertise comptable est visé par la définition d'un cabinet d'expertise comptable donnée dans la Loi et le règlement, ou si un comptable particulier (tel que défini dans le Règlement) exerce l'une ou l'autre des activités de déclenchement, qu'il agisse ou non à titre de syndic (ou la prestation de services d'expertise comptable au public dans le cas du cabinet), alors le cabinet ou le comptable seraient assujettis à nos Loi et Règlement.

Cependant, si le comptable exerce l'une ou l'autre des activités (y compris à titre de syndic) énoncées au paragraphe 34(1) pour le compte de son employeur, alors conformément au paragraphe 34(2), il ne serait pas visé.

Date répondue : 2009-01-05

Numéro IP : PI-4479

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Déclaration

Directives : FIN-7

Règlements : 1(2), 34(1), 34(2)

Activités des courtiers en pierres et métaux précieux/pièces de monnaie

Question:

Une entreprise achète des pièces de monnaie pour les ajouter à une commande plus importante d'autres pièces de ferraille et les envoie à une raffinerie pour les faire fondre. Les pièces ne retournent pas sur le marché.

Réponse:

Les pièces sont considérées comme des espèces, soit de la « monnaie » aux termes de la Loi sur la monnaie. Les pièces d'argent de 1965 décrites dans votre scénario correspondent à la définition de « monnaie » de la Loi sur la monnaie, comme la plupart des pièces canadiennes. L'interprétation est très vaste.

Par conséquent, si A achète des pièces d'argent d'une valeur de 10 000 $ et plus avec une somme de 10 000 $ en espèces, deux déclarations d'opérations importantes en espèces seraient nécessaires, soit une du courtier A ayant reçu les pièces d'argent du courtier B, et une du courtier B ayant reçu 10 000 $ en espèces du courtier A.

Date répondue : 2008-11-14

Numéro IP : PI-4400

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 7

Règlements : 1(2), 39.1, 39.2

Exigences de déclaration

Question:

Les comptables et cabinets comptables sont assujettis à des exigences législatives lorsqu'ils exercent des activités déclenchantes. La plupart des cabinets comptables qui finissent par être assujettis en vertu de la loi sont ceux qui ont des comptes de fiducie utilisés par un ou quelques clients. La majorité des activités comme la vérification, l'examen et la compilation, sont exemptées des exigences prévues par la loi.

J'aimerais obtenir des précisions quant à savoir si la mesure spéciale liée à l'AFR pour les clients à risque élevé ne s'applique qu'aux clients à l'égard desquels le comptable exerce des activités déclenchantes ou à tous les clients du comptable (avec ou sans activités déclenchantes). D'après ce que j'ai compris, la mesure ne s'applique qu'aux clients à l'égard desquels le comptable exerce des activités déclenchantes. Je voudrais par contre que vous confirmiez.

Réponse:

Oui, vous avez raison; l'AFR ne s'applique qu'aux clients concernés par les activités déclencheuses, parce que les comptables ne sont assujettis que pour certaines activités tenant lieu de déclencheur (p. ex. la réception ou le paiement de fonds, l'achat ou la vente de titres, etc., et le transfert de fonds ou de titres par quelque moyen).

Ainsi, vous mèneriez une AFR à l'égard de ces activités déclencheuses (et donc à l'égard de ces clients). Cependant, les comptables doivent veiller à ce que les clients qui font partie de l'une ou l'autre des activités déclencheuses fassent partie de l'évaluation des risques. Oui, les exigences de déclaration à l'égard du secteur de la comptabilité ne s'appliquent qu'aux clients ou opérations qui font partie des activités déclencheuses. Elles ne s'appliquent pas aux vérifications, à l'examen et à la compilation, etc.

Date répondue : 2008-08-18

Numéro IP : PI-4312

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Règlements : 34

Exigences de déclaration visant les télévirements (adresse du bénéficiaire incomplète)

Question:

Nous avons cru comprendre que les coopératives de crédit devaient conclure une convention de placement pour compte sur les MT103. Si une coopérative de crédit reçoit un transfert de fonds MT205 (virement bancaire) au lieu d'un MT103, doit-elle encore recueillir les renseignements sur la convention de placement pour compte? Doit-elle encore présenter une DTR si le télévirement est supérieur au seuil de déclaration et que l'adresse du bénéficiaire n'est pas complète?

Réponse:

La plupart des coopératives de crédit ne sont pas membres du SWIFT. Par conséquent, toutes les obligations s'y rapportant doivent être envisagées d'un point de vue autre que celui du SWIFT. Divisons donc les obligations de la manière suivante.

  1. Règle d'acheminement: La coopérative de crédit est responsable de tous les télévirements qu'elle reçoit conformément à la définition trouvée dans les paragraphes 1(2) et 66.1(2) du Règlement. Ces coopératives ne sont pas des membres du SWIFT. Le message de celle-ci doit donc, en vertu du paragraphe 1(2) du Règlement, se conformer à la définition suivante des télévirements: «transmission - par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ». Par conséquent, en vertu du paragraphe 66.1(2) du Règlement, les coopératives de crédit sont seulement responsables des télévirements internationaux (conformément à la définition) en vertu de la règle d'acheminement, contrairement aux banques, par exemple, qui sont responsables à la fois des MT103 internationaux et des SWIFT MT103 nationaux.

    En outre, les conventions de placement pour compte auxquelles la question fait allusion se rapportent à l'alinéa 9.5b) de la Loi, et non à la DTR. Pour ce qui est des DTR, les champs avec des astérisques sont obligatoires.
     

  2. DTR: Les coopératives de crédit qui ne sont pas des membres du SWIFT sont responsables de tous les télévirements qu'elles reçoivent qui se conforment à la définition dans le paragraphe 1(2). Comme il a été dit, elles ne sont pas des membres du SWIFT. Toutefois, elles reçoivent les télévirements de la caisse centrale par l'entremise de MTS après que la caisse centrale les reçoit par l'entremise du SWIFT. Bien que la caisse centrale aient reçu ces télévirements par la SWIFT, elle ne peut pas les déclarer par l'entremise de celle-ci puisque la coopérative de crédit n'est pas membre du SWIFT. Par conséquent, les coopératives de crédit doivent soumettre les déclarations de télévirements (DT) quand elles reçoivent une transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Elles ne sont pas des membres du SWIFT. Nous ne devrions donc pas tenir compte des obligations du SWIFT quand nous faisons affaire avec elles. De plus, conformément à l’annexe 6, le nom complet et, le cas échéant, le numéro de compte doivent absolument être fournis. Il n’y a pas de mesures raisonnables pour ces champs, sauf s’ils s’inscrivent dans le cadre de la règle de 24 heures.

    La convention de placement pour compte s’applique à la règle d’acheminement (alinéa 9.5b)), et non à la DTR (annexe 6 – nom complet et, le cas échéant, numéro de compte (obligatoire)). En outre, tel qu’il a été mentionné auparavant, si la coopérative de crédit n’est pas membre du SWIFT, nous ne devrions pas tenir compte des obligations de cette dernière. Pour répondre à la question, nous devons plutôt déterminer si le message SWIFT se conforme à la définition suivante : « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ». S’il s’y conforme, la coopérative de crédit a des obligations à respecter. Cela étant dit, les virements bancaires ne se font pas habituellement à la demande d’un client. Il n’y aurait donc pas d’obligations pour les DTR et la règle d’acheminement (paragraphe 66.1(2)).

    Les coopératives de crédit auraient une obligation par rapport aux DTR en cas de conformité à la définition suivante : « transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada ». Comme il a été précisé, à des fins de clarté, nous devrions éviter d’utiliser le terme SWIFT si l’entité déclarante n’est pas membre de celle-ci (même si le fournisseur de services a reçu le télévirement par l’entremise du SWIFT parce que l’entité déclarante n’en est pas membre et que, au bout du compte, elle reçoit le message par l’entremise d’un système autre que celui du SWIFT). Il pourrait y avoir une certaine confusion. Si le message se conforme à la définition, deux scénarios sont alors possibles :

    Si la coopérative de crédit est le premier établissement financier (EF) au Canada à avoir accès au télévirement (la caisse centrale pourrait être la première institution à y avoir accès et à l’envoyer à l’aide d’un système autre que celui du SWIFT à la coopérative de crédit, mais ce n’est pas un EF), la coopérative de crédit a l’obligation de déclarer le télévirement en vertu de l’alinéa 12(1)c), même s’il ne contient pas les renseignements nécessaires sur le bénéficiaire. C’est obligatoire, et l’annexe 6 doit être suivie (pour les champs dans l’annexe 6 qui n’ont pas d’astérisque, Interprétation de la politique a affirmé que, si l’entité déclarante possède les renseignements, elle doit les inclure).
     

  3. Toutefois, si la coopérative de crédit n’est pas le premier EF au Canada à avoir accès au télévirement (p. ex, la banque à la caisse centrale à la coopérative de crédit), la coopérative de crédit devrait déclarer le télévirement si 1. la définition est respectée et 2. le nom ou l’adresse du bénéficiaire n’est pas dans le message. Comme il a déjà été dit, les coopératives de crédit qui ne sont pas des membres du SWIFT devraient déclarer les télévirements conformément à l’annexe 6 (pour les champs dans l’annexe 6 qui n’ont pas d’astérisque, Interprétation de la politique a affirmé que, si l’entité déclarante possède les renseignements, elle doit les inclure).

Date répondue : 2008-08-13

Numéro IP : PI-4308

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives :

Règlements : 1(2), 66.1(2), 12(1)(c), Schedule 6

Loi : 9.5(b)

Confirmation des virements devant être déclarés

Question:

Veuillez confirmer que les seuls virements qui doivent être déclarés à CANAFE sont les versements internationaux ou nationaux de plus de 10 000 dollars canadiens, qu'ils manquent des renseignements ou non. Est-ce correct?

Réponse:

Nous ne pouvons évidemment pas oublier la règle de 24 heures si l'entité déclarante est au courant des telles opérations. Les consignes qui sont envoyées par voie électronique à l'extérieur du Canada sont couvertes.

Je veux m'assurer que les entités déclarantes comprennent ce que nous voulons dire lorsque nous employons l'expression «qu'ils manquent de renseignements ou non» parce que cela pourrait susciter des questions. Elles doivent comprendre pleinement leurs obligations. Je veux veiller à ce qu'elles soient conscientes des choses suivantes.

  • DTR : Si la coopérative de crédit est le premier établissement au Canada à recevoir une DTR internationale, l’alinéa 12c) s’applique, et l’entité déclarante doit respecter l’annexe 3 (SWIFT) ou 6 (non-SWIFT) et connaître les champs avec astérisque (obligatoire) et ceux sans astérisque (mesure raisonnable – si elle possède les renseignements, elle doit les inclure). Par exemple, dans la partie K de l’annexe 3, il n’y a pas d’astérisque. Par conséquent, si la coopérative de crédit ne possède pas de renseignements sur le bénéficiaire, elle ne doit pas les inclure dans le rapport. Cependant, si elle en a, elle doit les inclure. Toutefois, dans la partie F (bénéficiaire) de l’annexe 6, le nom du bénéficiaire est toujours un champ obligatoire. Par conséquent, pour savoir s’il est important qu’il manque des renseignements ou non, il faut utiliser les annexes comme guides aux fins de déclaration.
  • DTR : Si la coopérative de crédit n’est pas le premier établissement à recevoir la DTR, mais qu’elle le reçoit d’un correspondant canadien, le paragraphe 12(5) s’applique. Ce qui déclenche le paragraphe 12(5) sera déterminé en fonction de l’interprétation des politiques. Si le virement que la coopérative de crédit reçoit contient tous les renseignements à l’exception du code postal, est-ce que cela déclenchera le paragraphe 12(5)? C’est l’interprétation des politiques qui le déterminera. Si le paragraphe 12(5) est déclenché, la coopérative de crédit doit remplir le rapport conformément aux annexes 3 ou 6 (celui qui s’applique à la situation) et respecter les champs avec astérisque (obligatoire) et ceux sans astérisque (mesure raisonnable – si elle possède les renseignements, elle doit les inclure).
  • DTT : Si la coopérative de crédit est le dernier établissement financier à avoir accès à la DTT, le paragraphe 12(b) et les annexes 2 ou 5 s’appliquent. Encore une fois, la coopérative de crédit doit remplir le rapport conformément aux annexes 2 ou 5 (celui qui s’applique à la situation) et respecter les champs avec astérisque (obligatoire) et ceux sans astérisque (mesure raisonnable – si elle possède les renseignements, elle doit les inclure).
  • DTT : Si la coopérative de crédit n’est pas le dernier établissement financier à avoir accès à la DTT et qu’elle fournit à l’établissement financier qui envoie la DTT le nom et l’adresse du client demandant le virement, elle n’a pas à signaler la DTT.

Date répondue : 2008-07-17

Numéro IP : PI-4273

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Déclaration

Directives : 8

Règlements : 12(c), Schedule 3 Part K, Schedule 6, 12(5), 12(b), Schedule 2, Schedule 5

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