Sélection de la langue

Recherche

Interprétations de politiques de CANAFE archivée

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Ce contenu est archivé et sera conservé en ligne jusqu'au 31 mars 2023, à titre de référence uniquement.

Détermination quant aux tiers

Documents lorsqu’une entité achète des biens immobiliers

Question:

Ma question touche les obligations des agents et des courtiers immobiliers s’appliquant à la tenue de dossiers-clients et à la vérification de l’identité, en particulier lorsque l’acheteur ou le vendeur de l’agent ou du courtier immobilier est une personne morale.  

L’agent ou le courtier immobilier doit-il vérifier l’identité de la personne qui signe l’entente d’achat et de vente pour le compte de la personne morale qui achète ou vend un bien (c.-à-d. l’agent autorisé à signer pour la personne morale qui achète ou vend un bien) et conserver un document de renseignements relatifs à l’identité de cette personne, ou est-ce suffisant de confirmer l’existence de la personne morale? 

Réponse:

Selon le paragraphe 39(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, lorsqu’il agit à titre d’agent dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers, « les documents suivants :

a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers;
c) s’agissant d’un relevé de réception de fonds ou d’un dossier-client à l’égard d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l’agent immobilier ».
Selon le paragraphe 1(2) du Règlement, un dossier-client s’entend d’un « dossier qui contient les nom et adresse d’un client, ainsi que les renseignements suivants :
a) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas;
b) s’il est une entité, la nature de son entreprise principale ».
De plus, le paragraphe 59.2(1) du Règlement indique que « tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée ».

Pour l’application du Règlement, l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) définit client comme étant « toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité ».

Par conséquent, lorsqu’il agit à titre d’agent dans le cadre d’un achat ou d’une vente d’un bien immobilier, un agent ou un courtier doit satisfaire aux exigences relatives à toute personne et personne morale qui participent à l’opération. En particulier, lorsque l’acheteur ou le vendeur est une entité, le dossier-client doit contenir des renseignements sur la personne qui participe à l’opération et l’entité au nom de laquelle la personne agit, car cette entité participe également à l’opération avec le courtier ou l’agent immobilier. En ce qui a trait à la personne morale et au dossier-client, il faut conserver une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant à l’opération. Pour ce qui est de vérifier l’identité, selon l’article 59.2 du Règlement, le courtier ou l’agent immobilier doit vérifier l’identité de la personne dans le respect des méthodes d’identification énoncées au paragraphe 64(1) du Règlement et doit satisfaire aux exigences connexes en matière de tenue de documents énumérées à l’article 64.2 du Règlement. Le courtier ou l’agent immobilier doit également confirmer, conformément à l’article 65 du Règlement, l’existence de la personne morale et vérifier son nom, son adresse ainsi que le nom de ses administrateurs.

D’autres exigences s’imposent en matière de tenue de documents en ce qui a trait à la détermination quant aux tiers. Selon l’article 10 du Règlement, « toute personne ou entité qui doit tenir un dossier-client aux termes du présent règlement doit, au moment où elle constitue ce dossier, prendre des mesures raisonnables pour établir si le client agit pour le compte d’un tiers ». Selon la directive de CANAFE : Exigences relatives à la détermination quant aux tiers « un tiers est une personne ou une entité qui donne instruction à une autre personne ou entité d’effectuer une activité ou une opération financière pour son compte. Lorsque vous devez établir s’il y a un tiers qui donne des instructions, il ne s’agit pas de qui est le propriétaire de l’argent ou de qui en bénéficie, ou bien, de qui effectue l’opération ou l’activité. Il s’agit plutôt de la personne qui donne les instructions quant à la façon de procéder avec l’argent ou d’effectuer une opération ou une activité en particulier. Si vous déterminez que la personne devant vous agit selon les instructions de quelqu’un d’autre, cette autre personne est le tiers ». De plus, l’article 7 du Règlement indique que « toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur ». Par conséquent, il faut conserver d’autres documents si vous faites une détermination quant aux tiers ou même si vous n’êtes pas en mesure de faire cette détermination, mais que vous avez des motifs raisonnables de soupçonner que la personne agit pour le compte d’un tiers.

Il convient de noter que, selon le paragraphe 52(2) du Règlement, si un courtier ou un agent immobilier doit tenir un document où figurent des renseignements pouvant être facilement obtenus d’autres documents qu’il a conservés, il n’est pas tenu à ce moment-là de conserver les mêmes renseignements encore une fois.

Date répondue : 2018-03-06

Numéro IP : PI-8453

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Tenue de documents, Détermination quant aux tiers

Règlements : 1(2), 7, 10, 39(1), 59.2(1), 64(1), 64.2

Loi : 2, 6

Distinction entre l'ouverture d'un compte et une opération importante en espèces

Question:

Concernant les situations suivantes, en quoi y a-t-il une différence dans la détermination quant aux tiers lors de l’ouverture d’un compte et lors d’une opération importante en espèces?

Scénario 1 : La personne A ouvre un compte en fiducie au nom de la personne B et elle a l’intention de traiter des opérations au moyen de ce compte uniquement au nom de la personne B (la personne A agit à titre de fiduciaire pour la personne B).

Scénario 2 : Les personnes A et B sont les membres responsables d’un compte au nom d’une association non constituée en société. Elles ont l’intention d’utiliser le compte au nom de l’association.

Scénario 3 : La personne fiduciaire A est une signataire autorisée de la fiducie de la famille Smith. Mme. Smith, une des bénéficiaires, a reçu 11 000 $ en espèces à la suite de la vente d’une voiture qui appartenait à la fiducie familiale. Elle a donné l’argent à la personne fiduciaire A et lui a dit de transférer la somme dans le compte auprès de l'entité financière.

Réponse:

Conformément au paragraphe 8(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d’opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers. »

Cette obligation diffère de la détermination quant aux tiers requise pour l’ouverture d’un compte, décrite au paragraphe 9(1) qui indique que « sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), toute personne ou entité qui doit tenir une fiche-signature ou une convention de tenue de compte en application du présent règlement doit, lors de l’ouverture du compte, prendre des mesures raisonnables pour établir si le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom ».

Dans le cas d’une opération importante en espèces « un tiers est une personne ou une entité autre que la personne qui effectue l’opération ». Par conséquent, le titulaire du compte, ou la personne autorisée à utiliser le compte, peut être considéré comme un tiers en ce qui a trait à l’opération si cette personne a donné des instructions quant à la réalisation de l’opération.

Inversement, lors de l’ouverture d’un compte, un tiers est une personne ou une entité, autre que le titulaire du compte ou la personne autorisée à donner des instructions quant au compte, et qui dirige les activités dans le compte .

Par conséquent, en ce qui concerne les scénarios 1 et 2, le titulaire du compte et les personnes autorisées à utiliser le compte ne peuvent pas être considérés comme des tiers lors de l’ouverture d’un compte. Toutefois, pour toute opération ultérieure effectuée dans le compte, la personne A ou la personne B peut être considérée comme un tiers si elle donne des instructions à une autre personne ou entité relativement à la réalisation d’une opération dans le compte.

Pour le scénario 3, comme la fiduciaire A effectue une opération importante en espèces à la demande de Mme. Smith, cette dernière est considérée comme un tiers, qu’elle soit ou non une bénéficiaire de la fiducie. Le point dont il faut se souvenir n’est pas qui est le bénéficiaire de l’argent, mais plutôt qui donne les instructions concernant la gestion de l’argent.

Date répondue : 2016-04-13

Numéro IP : PI-6414

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Détermination quant aux tiers

Directives :

Règlements : 8(1), 9(1)

Détermination quant aux tiers lors d’un relevé d’opération importante en espèces

Question:

Lors de la tenue d’un relevé d’opération importante en espèces, est-il « possible qu’une personne puisse être considérée comme un tiers à l’égard de son propre compte, lorsque le titulaire du compte n’est pas la personne effectuant l’opération » ? En d’autres termes, le titulaire du compte « donnant des instructions à une autre personne (le réel tiers) d’effectuer un dépôt à son compte » est-il considéré comme le tiers par CANAFE ?

Réponse:

Concernant la détermination quant aux tiers, l’article 8 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que :
(1) « Toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d’opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers.

(2) Si la personne ou l’entité conclut que l’individu agit pour le compte d’un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) Si le tiers est un individu, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
b) Si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;
c) Le lien existant entre le tiers et l’individu qui remet la somme ».

De plus, en situation où des employés agissent au nom de leur employeur qui détient le compte, l’article 7 du Règlement stipule que « pour l’application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur ». À cette fin, lorsque les employés agissent au nom de leur employeur, ils sont considérés comme agissant au nom d'un tiers. La seule exception se présente lorsqu'un employé effectue un dépôt d’une somme importante en espèces dans le compte d’affaires de son employeur. En pareil cas, l'employé n'est pas considéré comme agissant pour le compte d'un tiers. Cette exception ne s'applique que si le compte dans lequel l'employé dépose une somme importante en espèces est un compte d’affaires.

La détermination à savoir si l’individu qui remet de fait la somme importante en espèces agit pour le compte d’un tiers est toujours une question de faits. Il incombe à chaque entité financière de faire sa propre détermination fondée sur l’information qu’elle a à sa disposition. Cependant, CANAFE a indiqué antérieurement qu'un tiers est une personne ou une entité qui donne des instructions à une autre personne d’effectuée des opérations à l'égard d'un compte. De ce fait, la pertinence n’est pas de savoir qui détient ou qui bénéficie de l'argent, mais bien de savoir qui donne les instructions à l'égard du traitement de cet argent. Pour déterminer qui est le tiers, il est nécessaire de savoir si la personne qui remet la somme importante en espèces agit selon les instructions de quelqu’un d’autre. Si tel est le cas, ce quelqu’un d’autre est le tiers. Par exemple, si un père demande à son fils de déposer une somme importante en espèces dans son compte, même s’il est le titulaire du compte en question, le père est, dans ce cas, le tiers puisque le fils effectue le dépôt de la somme importante en espèces selon les instructions du père.

Ainsi, à la lumière de ces faits, il semble qu’il soit possible qu’une personne puisse être considérée comme un tiers à l’égard de son propre compte, lorsqu’elle donne des instructions à une autre personne d’effectuer une opération importante en espèces au sein de son compte.

Date répondue : 2015-08-11

Numéro IP : PI-6344

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Détermination quant aux tiers

Directives :

Règlements : 7, 8

Accord de relation commerciale suivie entre l’ESM et l’entité

Question:

J’aimerais savoir comment faire une déclaration relative à la transmission d’un télévirement demandé par un employé quand il y a un accord suivi entre l’ESM et l’employeur. Voici trois scénarios :

Scénario 1 :
Il y a un accord de relation commerciale suivie entre l’ESM et l’entité. L’employé, dont le nom figure dans la liste des employés autorisés, demande une DTT. Je me demande si le nom de l’entité doit être inscrit dans la Partie B, et si la Partie D doit rester vierge.

Scénario 2 :
Il y a un accord de relation commerciale suivie entre l’ESM et l’entité. L’employé, dont le nom ne figure pas dans la liste des employés autorisés, demande une DTT. Dans ce cas, j’inscrirais « le nom de la personne » dans la Partie B, et « le nom de l’entité » dans la Partie D. Est-ce que c’est juste?

Scénario 3 :
Il n’y a aucun accord de relation commerciale suivie en place. L’employé, qui est soit propriétaire, administrateur ou actionnaire de l’entité, demande une DTT.

Réponse:

L’alinéa 10(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) exige des entités déclarantes qu’elles prennent des mesures raisonnables pour déterminer si un client agit au nom d’une tierce partie lorsqu’on leur demande de tenir un dossier-client. Lorsqu’une entreprise de services monétaires (ESM) établit un accord de relation commerciale suivie avec une entité, il est obligatoire de tenir un dossier-client concernant cette entité ainsi qu’une liste contenant les nom, adresse et date de naissance de tous ses employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l’accord (article 32 du Règlement). De plus, l’article 7 du Règlement énonce clairement qu’une personne agissant au nom de son employeur est considérée comme agissant au nom d’une tierce partie, sauf si cette personne fait un dépôt en espèces dans le compte d’affaires de son employeur.

Au moment de procéder à une détermination quant au tiers, l’important n’est pas de savoir qui « a » l’argent, mais plutôt de savoir qui donne les instructions relativement au traitement de l’argent. Pour déterminer qui est la tierce partie, il convient de ne pas oublier de se demander si la personne qui effectue l’opération agit conformément aux instructions d’une autre personne. Si c’est le cas, cette autre personne est la tierce partie. Comme chaque situation est unique, cette détermination doit toujours se fonder sur les faits propres à chacun des scénarios. Il incombe à chaque entité de faire sa propre détermination fondée sur l’information qu’elle a à sa disposition. Vous nous avez soumis les trois scénarios suivants :

Scénario 1
Dans cette situation, l’employé(e) est le(la) client(e), car il ou elle effectue l’opération, ce qui fait que l’information à son sujet doit être consignée à la Partie B. La tierce partie serait alors l’entité ou l’employeur, car c’est ce dernier (cette dernière) qui donne les instructions à l’employé(e) relativement à la demande de DTT. Ainsi, l’information au sujet de l’entité doit être consignée à la Partie D.

Scénario 2
Dans ce scénario, j’ai supposé que par « personne », vous vouliez dire « employé ». Si c’est bien le cas, l’employé(e) serait alors le(la) client(e), car il ou elle effectue l’opération. Ainsi, l’information à son sujet, notamment son nom complet et son adresse complète, doit être consignée à la Partie B. Comme le nom de l’employé(e) ne figure pas sur la liste des employés autorisés, l’ESM serait tenue de vérifier l’identité de cette personne si le montant de la DTT demandée s’élevait à 1000 $ ou plus, conformément à l’alinéa 59(1)(b) du Règlement. Figure à l’alinéa 59(4) du Règlement une exception à cette obligation si l’employé(e) est autorisé(e) à ordonner des opérations en vertu d’un accord de relations commerciales suivies. L’entité est la tierce partie, car c’est elle qui donne les instructions à l’employé(e). Ainsi, l’information au sujet de l’entité doit être consignée à la Partie D.

Scénario 3
D’entrée de jeu, il convient de souligner qu’il est possible que les termes propriétaire, directeur et actionnaire ne soient pas toujours synonymes l’un l’autre. Autrement dit, l’actionnaire pourrait être un employé, un directeur, le propriétaire ou un des propriétaires, ce qui a une incidence sur la façon de remplir le DTT. Par exemple, si l’actionnaire est un(e) employé(e), il ou elle agit conformément aux instructions d’une autre personne ou entité, si bien que l’actionnaire sera considéré comme le client (Partie B), et la partie qui donne les instructions à cette personne au sujet de la demande de DTT, la tierce partie (Partie D). Si, d’un autre côté, l’actionnaire est le propriétaire, un des propriétaires ou un directeur de l’entité, il ou elle a le droit de parler directement au nom de l’entité lors de la demande de DTT. L’entité ne peut parler que par l’intermédiaire d’une personne physique, qui peut être le conseil d’administration (s’il y en a un) ou le ou les propriétaire(s) (si l’entreprise est propriétaire unique ou n’a pas de conseil d’administration). Ainsi, la personne qui effectue l’opération (qu’il s’agisse du ou des propriétaire(s), du ou des directeur(s) ou de l’actionnaire (qu’il soit directeur ou propriétaire)) ne serait pas un organisme distinct de l’entité. Par conséquent, l’entité serait le client, ce qui fait que l’information à son sujet doit être consignée à la Partie B. Dans ce scénario, puisque le directeur ou le propriétaire sont les porte-parole de l’entité, il n’y aurait pas de tierce partie. Ceci étant dit, conformément à l’alinéa 59(1)(b) du Règlement, l’ESM doit tout de même vérifier l’identité de la personne qui effectue le télévirement si son montant est de 1 000 $ ou plus.

Date répondue : 2014-01-28

Numéro IP : PI-5690

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Détermination quant aux tiers

Règlements : 7, 10(1), 32, 59(1)(b), 59(4)

Ouverture d'un compte pour une société

Question:

Les directeurs qui étaient présents à la rencontre où les signataires autorisés pour le ou les comptes de banque/coopérative de crédit de la société ont été nommés, mais qui ne figurent pas parmi ces signataires autorisés, sont-ils considérés comme des tiers?

Réponse:

Le paragraphe 9(1) du Règlement indique que, « sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), toute personne ou entité qui doit tenir une fiche-signature ou une convention de tenue de compte en application du présent règlement doit, lors de l’ouverture du compte, prendre des mesures raisonnables pour établir si le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom ».

Lorsqu'une entité déclarante est tenue d'effectuer une détermination quant au tiers, il s'agit d'une question de fait, et les questions qu'il faut se poser sont les suivantes : Y a-t-il une partie qui donne des instructions? Y a-t-il une ou des personnes, ou une autre entité, qui donnent des instructions concernant ce compte? Dans l'affirmative, il y a un tiers, puisque pour agir au nom de quelqu'un, il doit vous donner l'instruction de le faire. Cependant, si le tiers ne fournit pas d'instruction, il n'y a pas de tiers.

Conformément à l'article 7 du Règlement, aux fins de la détermination quant aux tiers, lorsque les employés agissent au nom de leur employeur, ils sont considérés comme agissant au nom d'un tiers. La seule exception se présente lorsqu'un employé dépose une somme en espèces dans le compte de son employeur. En pareil cas, l'employé n'est pas considéré comme agissant pour le compte d'un tiers. Cette exception ne s'appliquera que si le compte dans lequel l'employé dépose une somme en espèces est un compte d'affaires (compte commercial).

Date répondue : 2013-03-06

Numéro IP : PI-5516

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Détermination quant aux tiers

Directives :

Règlements : 7, 9(1)

Énoncé général

Question:

La détermination quant aux tiers n'est pas prise en compte dans les politiques et procédures de XYZ mais les représentants de l'entreprise nous ont dit, lors de l'entrevue d'examen, que même s'ils ne posent pas de question précise à ce sujet au client, l'entreprise a tenté de se conformer aux exigences en ajoutant, dans l'entente avec le client, une disposition formulée comme suit :

« 3. (Traduction) Responsabilité relative aux commandes/échanges des clients : Le client reconnaît que XYZ ne sait pas si la personne qui passe les commandes en se servant du nom d'utilisateur et du mot de passe du client est bien le client. À moins que XYZ en soit informé et donne son accord, le client ne permettra à personne d'accéder au compte du client. Le client est responsable de la confidentialité et de l'utilisation de son nom d'utilisateur et de son mot de passe et il accepte de signaler tout vol ou toute perte desdits nom d'utilisateur et mot de passe ou tout accès non autorisé à son compte immédiatement par téléphone ou par voie électronique par l'entremise du site Web de XYZ. Le client demeure responsable de toutes les opérations enregistrées au moyen de son nom d'utilisateur et de son mot de passe. »

De plus, comme il s'agit d'un service en ligne, XYZ ne juge pas utile de poser une question aux fins de la détermination quant aux tiers puisque, dans les faits, n'importe qui peut utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Pouvez-vous nous confirmer que cet énoncé général est acceptable et répond à l'exigence de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l'existence d'un tiers?

Réponse:

Selon les articles 8, 9 et 10 du Règlement, l'exigence liée à la détermination quant aux tiers pour les entités déclarantes peut entrer en vigueur en ce qui concerne les documents des opérations importantes en espèces : conserver une fiche-signature ou une entente d'ouverture de compte et conserver des dossiers d'information sur les clients.

Étant donné leurs obligations en matière de tenue de documents selon l'article 22 et le paragraphe 23(1) du Règlement, les courtiers en valeurs mobilières doivent tenir compte des exigences liées à la détermination quant aux tiers dans les situations suivantes :

  • quand ils doivent conserver un relevé d'opération importante en espèces, ils doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier si la personne qui verse l'argent agit suivant les instructions d'un tiers.
     
  • quand ils doivent conserver une fiche-signature, une convention de tenue de compte ou une demande d'ouverture de compte
    Chaque fois qu'ils ouvrent un compte et sont tenus de conserver une fiche-signature, une convention de tenue de compte ou une demande d'ouverture de compte, ils doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier si le compte sera utilisé par un tiers ou au nom d'un tiers.

Bien qu'il soit peu probable que les courtiers en valeurs mobilières en ligne traitent des opérations importantes en espèces, vous devriez quand même souligner que l'énoncé général qui figure dans l'entente avec le client ne s'applique pas dans le cas d'une opération importante en espèces.

Si l'entente avec le client est « la fiche-signature, la convention de tenue de compte ou la demande d'ouverture de compte », l'énoncé général doit, pour être acceptable, aborder la question de savoir si le compte sera utilisé par un tiers ou au nom d'un tiers. La clause mentionnée dans la demande d'interprétation de la politique ne semble s'appliquer qu'à la première situation. En confirmant que le nom d'utilisateur et le mot de passe ne seront pas communiqués, la personne qui signe l'entente avec le client convient que le compte ne sera pas utilisé par un tiers. L'énoncé n'aborde toutefois pas la question de savoir si le compte sera utilisé au nom d'un tiers, c'est-à-dire si l'activité dans le compte sera dirigée par quelqu'un d'autre que la personne autorisée à donner des instructions à ce sujet.

Bien que nous ne puissions pas obliger l'entité à adopter une formulation précise dans une entente, il faudrait l'informer que si elle veut utiliser un énoncé général de ce genre, elle doit en réviser la formulation afin que l'entente aborde la question de savoir si le compte sera utilisé « par un tiers ou au nom d'un tiers ».

Date répondue : 2012-11-01

Numéro IP : PI-5463

Secteur(s) d'activité : Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Détermination quant aux tiers

Directives :

Règlements : 8, 9, 10, 22, 23(1)

Procuration et détermination quant aux tiers

Question:

Nous avons une question sur les procurations. Après avoir discuté avec quelques institutions financières, nous constatons que certaines d'entre elles traitent les détenteurs de procurations comme des tiers, suivant leur interprétation large de l'explication.

Pourriez-vous me dire si à votre avis, un détenteur d'une procuration est un tiers?

Réponse:

La règle générale par rapport à la détermination quant aux tiers, selon les art. 8 à 10 du Règlement, est la suivante : lorsqu'une entité déclarante doit faire une détermination quant aux tiers, il s'agit en réalité d'une question de fait, et la question que nous devons nous poser est la suivante : une partie donne-t-elle des instructions ou non? Le cas échéant, il y a un tiers parce que pour agir au nom d'une autre personne, vous devez recevoir des instructions de cette dernière.

Permettez-moi d'expliquer - un titulaire de compte accorde une procuration à une personne (un ami, un membre de la famille ou autre) afin d'effectuer des opérations à la banque en son nom. Le titulaire du compte est invalide et ne peut donner des instructions. L'entité déclarante serait quand même tenue de faire une détermination quant aux tiers, aux termes de nos exigences législatives, mais il n'y a pas de tiers dans ce cas-ci puisque le titulaire du compte ne donne pas d'instructions.

Autre scénario : Un homme se casse les deux jambes et ne peut se rendre à la banque. Il donne une procuration à sa nièce pour effectuer des opérations en son nom à la banque. L'entité déclarante fait une détermination quant aux tiers, conformément à nos exigences législatives, et dans ce cas-ci, en fait, l'oncle (c.-à-d. le tiers) donne des instructions à sa nièce. L'entité déclarante devrait donc tenir des documents, selon les modalités réglementaires, au sujet de la détermination quant aux tiers.

En réalité, qu'il y ait ou non une procuration, cela n'annule pas l'exigence imposée à une entité déclarante (qui a cette obligation, bien entendu) de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l'existence d'un tiers - toutefois, si le tiers ne donne pas d'instructions, il n'y a alors pas de tiers.

Date répondue : 2010-02-01

Numéro IP : PI-5308

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Détermination quant aux tiers

Règlements : 8,9,10

Obligations des notaires

Question:

Une fille a une procuration globale pour son père. Un notaire traite une opération effectuée par la fille au nom de son père. Elle remet au notaire un chèque (chèque du père, au montant de 5 000 $) pour effectuer les opérations.

En effectuant l'opération, le notaire doit-il vérifier l'identité du père ou seulement celle de la fille?

Aux fins de la réception de fonds, de qui le notaire doit-il vérifier l'identité « du client de qui vous recevez les fonds »? La fille (le passeur du chèque) , le père (le propriétaire du chèque) ou les deux? Qu'arrive-t-il si le notaire reçoit plutôt une traite bancaire de 5 000 $ (tirée sur le compte du père) plutôt qu'un chèque personnel?

Y a-t-il une tierce partie dans cette situation?

Réponse:

En ce qui concerne la réception de fonds, vous vérifiez l'identité :

  1. si le père a fait le chèque au nom de sa fille - vous vérifiez l'identité de la fille (puisqu'elle endossera le chèque);
  2. si le père fait le chèque au nom du notaire, vous vérifiez l'identité du père puisque les fonds proviennent de lui;
  3. dans le cas d'une traite bancaire, vous vérifiez l'identité de la fille puisque la traite est assimilée à des espèces.

Par ailleurs, si la fille agit au nom du père et celui-ci lui donne ses instructions, le père est la tierce partie. Toutefois, si la fille ne reçoit pas l'instruction de son père, il n'y a pas de tierce partie.

Date répondue : 2009-04-03

Numéro IP : PI-4564

Secteur(s) d'activité : Notaires de la Colombie-Britannique

Obligation(s) : Détermination quant aux tiers

Directives :

Règlements : 10

Date de modification :